Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 avr. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFDF
N° de Minute : 707
Ordonnance du jeudi 17 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [U]
né le 06 Mars 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 17 avril 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 17 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 avril 2025 à 16h27prolongeant sa rétention administrative de M. [H] [U] ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 avril 2025 à 12h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [U], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du [Localité 3] le 12 avril 2025 et notifiée le même jour de 14h40 à 14h50 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 12 avril 2025 noti’ée le même jour.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 avril 2025 et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h27, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [U] pour une durée de vingt-six jours
' Vu la déclaration d’appel de M. [H] [U] en date du 16 avril 2025 à 12h19 à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant, au terme de laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance précitée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable.
1) Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en retenue
L’appelant fait valoir que ses droits lui ont été notifiés plus d’une heure parès son arrivée au commissariat, alors qu’il n’est pas justifié par l’administration qu’aucun interprète ne pouvaitvenir pour lui notifier ses droits plus tôt.
Aux termes de 1'artic1e L.8 1 3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si. à l’occasiond’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure d ejustifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux 'ns de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de policejudiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Selon l’artic1e 813-5 du même code, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L.813-1 est aussitôt informé par 1'officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci. par l’agent de policejudiciaire dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droitssuivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6 par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et. le cas échéant la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L.813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L.141-2.
C’est par une exacte analyse du droit et de l’espèce que la cour adopte que le juge de première instance a jugé ce moyen inopérant, l’intéressé ayant sollicité le truchement d’un interprète.
Aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative, étant ajouté que l’intéressé ne justifie pas de l’hébergement dont il se prévaut et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement
L’arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l’article L 741-1 du CESEDA l’un des éléments constitutif de l’absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement mentionné par l’article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d’éloignement.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THERY,
Greffière
Camille COLONNA, conseillère
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFDF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 17 avril 2025 :
— M. [H] [U]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [U]
— l’avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
— décision notifiée à M. [H] [U] le jeudi 17 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Gaetan DREMIERE le jeudi 17 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 17 avril 2025
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFDF
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