Confirmation 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 juin 2026, n° 24/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2026
N° 2026 / 256
N° RG 24/03509
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX7O
[L] [P]
[G] [P]
C/
TOULON HABITAT MEDITERRANEE (THM)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle JCP de TOULON en date du 19 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04997.
APPELANTS
Monsieur [L] [P]
né le 16 Juillet 1959 à [Localité 1] (MAROC),
Madame [G] [P]
née le 20 Décembre 1966,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
[Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE (THM)
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, membre de l’AARPI ESCLAPEZ – SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat en date du 13 août 2010 et avenant en date du 6 juin 2018, l’établissement [Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE (THM) a donné à bail à M. [L] [P] et à Mme [G] [P] un appartement de type T3 sis, [Adresse 4], 2 ème étage, appartement n°1 sis, [Adresse 5].
Compte tenu du non-respect par M. [L] [P] et Mme [G] [P] de leur obligation de paiement du loyer, l’Office [Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE leur fait délivrer, le 11 mai 2023, un commandement de payer la somme principale de 5.175,64 € au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire stipulée au bail, notifié, le 12 mai 2023, à la CCAPEX et demeuré infructueux à l’expiration du délai de deux mois.
L’Office TOULON HABITAT MEDITERRANEE a fait assigner, selon exploit du 17 août 2023, M. [L] [P] et Mme [G] [P] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULON.
Cette assignation a été notifiée, le 18 août 2023, au Préfet du Var.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2024, le Tribunal:
CONSTATE que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux [Adresse 6] est intervenue le 11 juillet 2023 par le jeu de la clause résolutoire,
ORDONNE à [G] [P] et [L] [P] de quitter les lieux immédiatement,
ORDONNE à défaut de départ volontaire et de remise des clefs, l’expulsion de [G] [P] et [L] [P] ainsi que celle de tous occupants des locaux si besoin avec la force publique
CONDAMNE [G] [P] et [L] [P] à payer à [Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 5.970,81 euros au titre des loyers impayés au mois de novembre 2023,
CONDAMNE [G] [P] et [L] [P] à payer à payer à [Localité 3] MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation de 524,96 euros jusqu’au départ effectif des lieux,
CONDAMNE [G] [P] et [L] [P] à payer à payer à [Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [G] [P] et [L] [P] aux dépens,
REJETTE les autres demandes.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que le bail s’est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer en application de la clause résolutoire à défaut pour les locataires d’avoir apuré l’intégralité de leur dette dans les deux mois de ce commandement visant cette clause.
Par déclaration au greffe en date du 19 mars 2024, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions ils sollicitent:
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 19 janvier 2024,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes de la société [Localité 3] MEDITERRANEE,
CONDAMNER la société [Localité 3] MEDITERRANEE à payer à M.et Mme [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Localité 3] MEDITERRANEE aux dépens,
A titre subsidiaire,
ACCORDER à M. [P] [L] et Mme [P] [G] les plus larges délais de paiement et suspendre la clause résolutoire au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
DIRE ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’équité,
A l’appui de leur recours, ils font valoir:
— qu’ils ont toujours réglé leur loyer,
— que le bailleur a appliqué un sur-loyer exorbitant ce qui a généré une dette locative,
— qu’ils contestent ce sur-loyer appliqué,
— qu’il revient au bailleur de démontrer que ce sur-loyer leur est opposable,
— qu’ils n’ont pu se défendre en première instance,
— qu’ils ont adopté un enfant de 12 ans, qui est à leur charge,
— qu’ils sont retraités et ont pour ressource une pension d’invalidité,
— qu’ils ne disposent donc pas de ressources suffisantes pour se reloger par leurs propres moyens et sollicitent des délais de paiement.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions, [Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE conclut:
A titre principal :
— Déclarer irrecevables, comme étant des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions présentées par M. [L] [P] et Mme [G] [P], tendant à voir « ACCORDER à M. [P] [L] et Mme [P] [G] les plus larges délais de paiement et suspendre la clause résolutoire au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 » ;
— Constater que le bail en date du 13 août 2010 et son avenant en date du 6 juin 2018 liant l’Office TOULON HABITAT MEDITERRANEE à M. [L] [P] et Mme [G] [P] sont résiliés de plein droit, depuis le 11 juillet 2023, par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat, et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 224, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON ;
— Déclarer, en conséquence, M. [L] [P] et Mme [G] [P] occupants sans droit, ni titre des locaux objet du contrat de location en date du 6 juin 2018, à savoir un appartement n°1 de type T3 sis, [Adresse 7], [Adresse 5];
— Ordonner l’expulsion de M. [L] [P] et Mme [G] [P] ou de tous occupants de leur chef des lieux occupés indûment au besoin avec le concours de la force publique, et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Assortir cette condamnation à libérer les lieux d’une l’astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement en date du 19 janvier 2024, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Condamner M. [L] [P] et Mme [G] [P] à payer à l’Office TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 5.970,81 € au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation, novembre 2023 inclus et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON ;
— Dire et juger que M. [L] [P] et Mme [G] [P] seront tenus solidairement au paiement de cette somme et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON;
— Fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 524,96 € à compter du 11 juillet 2023, et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Condamner M. [L] [P] et Mme [G] [P] à payer à l’Office TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 538,14 € à compter du 11 juillet 2023 jusqu’au départ effectif des lieux, et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON ;
— Dire et juger que M. [L] [P] et Mme [G] [P] seront tenus solidairement au paiement de ladite indemnité d’occupation et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON ;
— Débouter M. [L] [P] et Mme [G] [P] de leurs demandes tendant à voir « ACCORDER à M. [P] [L] et Mme [P] [G] les plus larges délais de paiement et suspendre la clause résolutoire au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 » ;
— Débouter M. [L] [P] et Mme [G] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de l’Office [Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation du bail en date du 13 août 2010 et de son avenant en date du 6 juin 2014 liant l’Office TOULON HABITAT MEDITERRANEE à M. [L] [P] et Mme [G] [P] aux torts exclusifs de M. [L] [P] et de Mme [G] [P], et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON ;
— Déclarer, en conséquence, M. [L] [P] et Mme [G] [P] occupants sans droit, ni titre des locaux objet du contrat de location en date du 13 août 2010 et de son avenant en date du 6 juin 2014;
— Ordonner l’expulsion de M. [L] [P] et Mme [G] [P] ou de tous occupants de leur chef des lieux occupés indûment au besoin avec le concours de la force publique, et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Assortir cette condamnation à libérer les lieux d’une l’astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement en date du 19 janvier 2024, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON ;
— Condamner solidairement M. [L] [P] et Mme [G] [P] à payer à l’Office TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme, à parfaire de 9.218,33 € au titre des loyers et charges locatives impayés, arrêtée provisoirement au 17 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal courant du 11 mai 2023, date du commandement de payer, le tout sous anatocisme, et réformer, en ce sens, jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON ;
— Condamner solidairement M. [L] [P] et Mme [G] [P] à payer à l’Office [Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE la somme mensuelle de 524,96 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux;
— Débouter M. [L] [P] et Mme [G] [P] [C] de leurs demandes tendant à voir « ACCORDER à M. [P] [L] et Mme [P] [G] les plus larges délais de paiement et suspendre la clause résolutoire au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 » ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de l’Office [Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE ;
— Condamner solidairement M. [L] [P] et Mme [G] [P] [C] à lui payer la somme de 524,96 € au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation, arrêtée provisoirement au 5 août 2024 ;
— Ne suspendre les effets de la clause résolutoire que pour une durée de trois mois courant de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— A défaut pour M. [L] [P] et Mme [G] [P] [C] de régler à l’Office THM, dans le délai de trois mois courant de la signification de l’arrêt à intervenir, la somme de 9.218,33 €, au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêtée provisoirement au 5 août 2024 :
' Juger que la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
' Déclarer, en conséquence, M. [L] [P] et Mme [G] [P] occupants sans droit, ni titre des locaux objet du contrat de location en date du 6 juin 2018, à savoir un appartement n°1 de type T3 sis [Adresse 8];
' Ordonner l’expulsion de M. [L] [P] et Mme [G] [P] ou de tous occupants de leur chef des lieux occupés indûment au besoin avec le concours de la force publique, et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON ;
' Assortir cette condamnation à libérer les lieux d’une l’astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement en date du 19 janvier 2024, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON ;
' Fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 524,96 € à compter du 11 juillet 2023, et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON ;
' Condamner M. [L] [P] et Mme [G] [P] à payer à l’Office TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 524,96 € à compter du 11 juillet 2023 jusqu’au départ effectif des lieux, et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON ;
' Dire et juger que M. [L] [P] et Mme [G] [P] seront tenus solidairement au paiement de ladite indemnité d’occupation et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON ;
' Débouter M. [L] [P] et Mme [G] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de l’Office [Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE ;
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement rendu, le 19 janvier 2024, par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon, en tant qu’il condamne M. [L] [P] et Mme [G] [P] à payer à l’Office TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance;
— Condamner M. [L] [P] et Mme [G] [P] in solidum à payer à l’Office [Localité 3] MEDITERRANEE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Il soutient:
— qu’en cours de procédure, les appelants ont quitté les lieux sans rendre les clés ce qui résulte du procès verbal d’expulsion du 9 septembre 2025,
— qu’il a sollicité des époux [P] selon LRAR du 20 juillet 2022 reçu le 5 août 2022 une demande de communication des avis d’imposition et de renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer, pour lui permettre conformément à la loi de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si les locataires étaient redevables du supplément de loyer,
— qu’en l’absence de réponse dans les délais impartis les époux [P] sont tenus en application des articles L441-3 à L441-5 du code de la construction et de l’habitation d’un supplément de loyer de solidarité d’un montant de 1234,32€ (58,90 (surface habitable) x 1,12 (supplément de loyer de référence) x 18,71089 (coefficient de dépassement) = 1234,32) et d’une indemnité pour frais de gestion qui s’ajoutent au montant du loyer et des charges,
— que ce supplément de loyer leur est parfaitement opposable, il a été appliqué de septembre à décembre 2022,
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 11 mai 2023 aux appelants, qui ne se sont pas acquittés de leur dette dans le délai imparti de sorte que la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat a joué et la résiliation est intervenue le 11 juillet 2023,
— qu’afin d’assurer l’effectivité de la résiliation constatée il est demandé une astreinte, en effet les lieux sont toujours occupés irrégulièrement par les appelants qui n’ont pas restitué les clés et laissé le logement encombré de meubles,
— que les époux doivent être tenus solidairement des sommes dues tant au titre des loyers que des indemnités d’occupation,
— que les époux [P] n’ayant pas comparu en première instance, les demandes qu’ils formulent en appel sont nouvelles et donc irrecevables,
— que quoi qu’il en soit, ils sont dans l’impossibilité financière de régler leur dette dans les délais qu’ils sollicitent,
— qu’à titre subsidiaire, il convient de prononcer la résiliation du bail pour non respect par les locataires de leurs obligations contractuelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 10 juin 2026
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de la demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les époux [P] étaient non comparants en première instance.
Ils sollicitent pour la première fois en appel des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Si cette demande est nouvelle en appel, elle a pour objet d’écarter les prétentions adverses en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et en résiliation du bail, assortie de toutes ses conséquences, de sorte qu’elle est recevable
Sur le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et ses conséquences
Il n’est pas contesté que la procédure diligentée par le bailleur est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi quant à la forme du commandement de payer du 11 mai 2023, qui fait référence à la clause résolutoire prévue au bail et ses conséquences, à la notification de l’assignation en première instance du 17 août 2023 au représentant de l’Etat le 18 août 2023 deux mois avant l’audience du 4 décembre 2023, à la dénonce à la CCAPEX du commandement de payer le 12 mai 2023 au moins deux mois avant l’assignation.
Il résulte de l’historique des paiements que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 5970,81€ à novembre 2023 inclus.
Les locataires contestent le décompte des impayés incluant un sur-loyer non justifié, selon eux.
Or, le bailleur verse aux débats un courrier recommandé en date du 20 juillet 2022, réceptionné le 5 août 2022 par les locataires, de relance de demande de communication des avis d’imposition et de renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer en application de la loi du 4 mars 1996, comportant l’information de la sanction applicable à défaut, à savoir un supplément de loyer de solidarité.
Ce supplément, dont le calcul est développé dans les écritures du bailleur, a été appliqué de septembre à décembre 2022.
En effet, il est verse aux débats l’enquête remplie pour 2023.
Ce supplément de loyer est parfaitement opposable aux locataires. Ces derniers ne s’étant pas acquittés de leur dette dans le délai imparti, la clause résolutoire de plein droit prévu au bail doit jouer et le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté que la résiliation du bail est intervenue le 11 juillet 2023 et en tous les chefs du jugement qui en découlent, en matière d’expulsion, de condamnation au paiement de l’arriéré de loyer et de condamnation à une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux.
Il convient de préciser qu’en application de l’article 220 du code civil, les époux [P] seront tenus solidaires de toutes les condamnations pécuniaires..
Le bailleur verse aux débats un procès verbal d’expulsion du 9 septembre 2025, qui fait état de la présence de quelques meubles sans valeur marchande à retirer avant le 9 novembre suivant et dont il résulte que les lieux ont été refermés et déclarés repris par le bailleur, de sorte que rien ne justifie les demandes d’astreinte formulées par ce dernier.
Sur la demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Les époux [P] ne produisant aucune pièce relative à l’état de leurs revenus et de leurs charges.
Ils ne justifient pas être dans les conditions pour bénéficier de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire et sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
M.et Mme [P] sont condamnés in solidum à 1 000€ d’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande des époux [P] de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire, comme ne pouvant être considérée comme une demande nouvelle en appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de TOULON pôle JCP,
Y ajoutant
JUGE que les époux [P] sont tenus solidaires de toutes les condamnations pécuniaires qui leur sont faites,
DEBOUTE les époux [P] de leur demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [P] à régler à [Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [P] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- For ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Locataire ·
- Location
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Partie ·
- Mission ·
- Recours ·
- Consultation juridique ·
- Client ·
- Communiqué ·
- Document ·
- Demande d'avis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plomb ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Peinture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Servitude de vue ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Suppression ·
- Trouble ·
- Délai
- Contrats ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Préjudice ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avis motivé ·
- Comités ·
- Victime ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Acceptation ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Terme ·
- Désistement d'instance ·
- Lésion ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Verre ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Paye ·
- Salariée ·
- Indemnité compensatrice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Maladie contagieuse ·
- Restaurant ·
- Extensions ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ghana ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Courriel
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Notification ·
- Mandat ·
- Charte ·
- Délégation de signature ·
- Maladie ·
- Acte ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.