Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2026, n° 20/10788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2020, N° 18/05529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 20/10788 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPPX
[I] [F]
C/
[M] [S]
[Q] [H]
[Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 mai 2026
à :
Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX en PROVENCE en date du 21 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05529.
APPELANT
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélien ANDINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Q] [H]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une enquête ouverte dans le cadre d’un trafic de cigarettes organisé par l’intermédiaire de dockers du port de [Etablissement 1], le tribunal correctionnel a notamment condamné solidairement M. [I] [F], M. [Q] [H], M. [Z] [L] et M. [M] [S] et quatre autres prévenus au paiement d’une amende douanière de 333 000 euros par jugement du 21 octobre 2015.
Par deux arrêts des 14 septembre et 16 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le montant de l’amende douanière mais a dit que M. [M] [S] serait tenu solidairement avec les autres co-débiteurs dans la limite de 30 000 euros et M. [Z] [L] dans la limite de 150 000 euros.
Le 24 avril 2017, l’administration des douanes a délivré un avis à tiers détenteur à l’égard de M. [I] [F] à hauteur de 200 000 euros correspondant au cautionnement judiciaire versé par ce dernier. Cette somme a été ramenée à 190 000 euros par décision du juge de l’exécution.
Estimant qu’il avait contribué au paiement de l’amende au-delà de sa part, qu’il évaluait à la somme de 41 625 euros, M. [I] [F] a assigné M. [M] [S], M. [Q] [H], et M. [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille le 29 octobre 2018 afin d’obtenir à titre principal leur condamnation à payer les sommes suivantes':
-24 427,14 euros s’agissant de M. [Q] [H],
-28 050 euros s’agissant de M. [M] [S],
-41 625 euros s’agissant de M. [Z] [L]
avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018.
Subsidiairement, M. [I] [F] a sollicité qu’il soit sursis à statuer jusqu’au parfait désintéressement de l’administration des douanes.
Par jugement en date du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a':
débouté M. [I] [F] de l’intégralité de ses demandes,
débouté M. [M] [S] et M. [Q] [H] de leur demande de dommages et intérêts,
condamné M. [I] [F] à verser à M. [M] [S] et M. [Q] [H] une indemnité de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] [F] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
*
Par acte du 6 novembre 2020 M. [I] [F] a interjeté appel du jugement.
A la demande de M. [I] [F], le conseiller de la mise en état, par ordonnance d’incident en date du 5 octobre 2023, a ordonné la production par la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Marseille du montant exact des sommes acquittées par chacun des débiteurs solidaires, à savoir M. [Q] [H], M. [M] [S], M. [Z] [L], M. [E] [T], M. [K] [V], M. [C] [R] et Mme [B] [Y], s’agissant de l’amende douanière solidaire d’un montant de 333 000 euros fixée par jugement du 21 octobre 2015 du tribunal correctionnel de Marseille.
Par courrier du 14 mars 2024, la direction générale des douanes a communiqué le montant acquitté par chacun des débiteurs.
*
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 23 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [F] demande à la cour de':
Vu l’article 1317 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a jugée recevable l’action exercée par M. [F] et débouté MM. [S] et [H] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— réformer le jugement rendu le 21 septembre 2020, en ce qu’il a débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— réformer le jugement rendu le 21 septembre 2020 en ce qu’il a condamné M. [F] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
Dire et juger que MM. [H], [S] et [L] sont solidairement tenus au paiement de la somme de 333.000 euros au titre d’une amende douanière fixée par le tribunal correctionnel de Marseille, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
A titre principal :
— dire et juger que la quote-part de chacun des codébiteurs s’élève à 25.500 euros, à l’exception de celle concernant M. [L] fixée judiciairement à hauteur de 150.000 euros et celle de M. [S] fixée judiciairement à hauteur de 30.000 euros ;
— dire et juger que M. [A] [F], par le versement de la somme de 205.463,98 euros, a réglé au-delà de sa part ;
— dire et juger que M. [F] est bien fondé à solliciter l’application de l’article 1317 du code civil ;
— condamner M. [S] à verser à M. [F] la somme de 1.200 euros augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 30 mai 2018, au titre de l’amende douanière de 333.000 euros fixée par le tribunal correctionnel de Marseille, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— condamner M. [L] à verser à M. [F] la somme de 80.983,79 euros augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 30 mai 2018, au titre de l’amende douanière de 333.000 euros fixée par le tribunal correctionnel de Marseille, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
A titre subsidiaire :
— fixer la quote-part de chacun des codébiteurs ;
— dire et juger que M. [A] [F], par le versement de la somme de 205.463,98 euros, a réglé au-delà de sa part ;
— dire et juger que M. [F] est bien fondé à solliciter l’application de l’article 1317 du code civil ;
— condamner M. [H] à verser à M. [F] la somme de 13.137,85 euros, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 30 mai 2018, au titre de l’amende douanière de 333.000 euros fixée par le tribunal correctionnel de Marseille, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— condamner M. [S] à verser à M. [F] la somme de 1.200 euros augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 30 mai 2018, au titre de l’amende douanière de 333.000 euros fixée par le tribunal correctionnel de Marseille, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— condamner M. [L] à verser à M. [F] la somme de 13.995,21 euros augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 30 mai 2018, au titre de l’amende douanière de 333.000 euros fixée par le tribunal correctionnel de Marseille, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
A titre infiniment subsidiaire :
Surseoir à statuer jusqu’au parfait désintéressement de l’administration des douanes ;
En tout état de cause :
— débouter M. [H] et M. [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [H], M. [S] et M. [L] à verser, chacun, à M. [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Fabien Perez ;
*
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [M] [S] et M. [Q] [H] demandent à la cour de':
— confirmer la décision de première instance en ce qu’il déboute M. [F] de son action récursoire,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement
Condamner M. [F] à régler :
' 10 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 € du code civil chacun à M. [S] et M. [H] ;
' 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC en plus des sommes obtenus en première instance ;
' les entiers dépens
*
M. [Z] [L], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 2 mars 2021 à personne, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026.
MOTIFS
Sur le recours de M. [I] [F]':
Au soutien de son appel, M. [I] [F] fait valoir qu’il s’est acquitté en 2018 de près des deux tiers de l’amende douanière et que dès lors, le principe de la répartition égalitaire de la dette au visa de l’article 1317 du code civil l’autorise à agir contre les autres codébiteurs.
Il ajoute qu’en qualifiant son action de prématurée le tribunal a ajouté une condition non prévue par l’article 1214 du code civil, alors qu’il n’était pas tenu de démontrer au préalable le montant des sommes versées par les codébiteurs.
Il fait valoir également que la part contributive à la dette des co-condamnés peut être décorrélée de la peine et que, dans tous les cas, il appartenait à la juridiction de statuer sur la contribution à la dette de chacun si elle entendait déroger au principe de la répartition égalitaire.
Il précise qu’il a payé 61,70 % de la dette alors que sa part ne saurait excéder 46 % (100%-45%-9%), de sorte que son action est bien-fondée et il détaille les sommes sollicitées.
En réplique, M. [Q] [H] expose qu’il a pris des accords de règlement avec l’administration des douanes selon un échéancier conclu le 6 mars 2019, arrivé à terme, de sorte que sa dette est soldée. Il ajoute que M. [I] [F] n’est pas recevable en son action récursoire dès lors que l’administration n’a pas encore récupéré l’ensemble des sommes dues.
Il soutient que le degré d’implication de M. [I] [F] justifiait le paiement de la somme de 200 000 euros et il souligne que celui-ci est de mauvaise foi dès lors qu’il agit contre trois condamnés et se dispense d’agir à l’encontre des autres, parmi lesquels figure sa compagne.
M. [M] [S] précise qu’il a bénéficié également d’un d’échéancier et que, faute de règlement de la dette dans son intégralité, la demande récursoire de M. [I] [F] est irrecevable.
Il indique que sa participation a été limitée à 30 000 euros et qu’il a soldé sa dette auprès de l’administration des douanes.
Sur ce, aux termes de l’article 1317 du code civil, anciennement 1213, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
En premier lieu, le recours ouvert au débiteur à l’encontre des autres codébiteurs solidaires n’impose pas que la dette ait été soldée en totalité auprès du créancier dès lors que le débiteur démontre qu’il a payé au-delà de sa part.
En second lieu, le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs solidaires, a l’obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage. Pour autant, les dispositions de l’article 1317 susvisé ne lui font pas obligation de répartir la contribution de chaque codébiteur à parts égales s’il lui apparaît que la responsabilité de chacun d’eux ne présente pas le même degré de gravité.
A cet égard, la peine prononcée par le juge pénal est insuffisante à elle-seule à déterminer le degré de responsabilité de chacun des coauteurs, dont l’implication et la faute ayant concouru au dommage doivent être appréciées individuellement.
En l’espèce, le tribunal correctionnel a, par jugement du 21 octobre 2015, condamné huit prévenus au paiement solidaire de la dette douanière fixée à 333 000 euros, soit une part divise égale à 41 625 euros abstraction faite de leur responsabilité individuelle dans les faits de contrebande de cigarettes pour lesquels ils ont été reconnus coupables, notamment sous la prévention d’importation, détention ou transport en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises fortement taxées, et de participation à une organisation de contrebande de cigarettes.
Au regard des arrêts rendus postérieurement par la présente cour les 14 septembre et 16 novembre 2016, la part contributive de M. [M] [S] a d’ores et déjà été fixée à 30 000 euros et celle de M. [Z] [L] à 150 000 euros en tenant compte de leur degré d’implication dans les faits, de sorte que la part contributive des six autres s’élèverait à la somme restante de 153 000 euros (333 000 euros-150 000 euros-30 000 euros) à répartir entre eux, soit 25 500 euros chacun.
Il en résulte que M. [I] [F], qui a réglé la somme totale de 205 463,98 euros au regard du décompte transmis par l’administration des douanes le 14 mars 2024, a payé au-delà de sa part contributive. Tel était déjà le cas dans le cadre de la procédure de première instance en l’état du cautionnement judiciaire versé par M. [I] [F] à hauteur de 200 000 euros et saisi par l’administration à hauteur de 190 000 euros.
M. [I] [F] dispose en conséquence d’un recours pour les sommes payées par lui excédant sa part de 25 500 euros, étant précisé que celui-ci dirige son recours contre les seuls MM. [S], [H] et [L] sans pour autant justifier de l’insolvabilité des quatre autres coauteurs, à savoir MM. [E] [T], [K] [V], [C] [R] et Mme [B] [Y], ni de toute autre cause de dispense.
Pour autant, comme rappelé ci-dessus, les dispositions de l’article 1317 du code civil ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales, dans les rapports entre codébiteurs, la dette dont ils sont tenus, s’il lui apparaît que la responsabilité de chacun d’eux ne présente pas le même degré de gravité.
Ainsi, il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel que M. [I] [F], docker sur le port de [Etablissement 1], présenté avec M. [Q] [H] comme «'connus de longue date pour trafic de cigarettes'» aurait généré dans le cadre de ce trafic un profit de 11 000 euros par semaine, soit selon les services enquêteurs «'550 000 euros pour l’année écoulée'». Le jugement souligne par ailleurs son patrimoine immobilier (pages 31 et 39) et notent que le couple [W] vit au quotidien du produit de la vente des cigarettes.
Il ressort par ailleurs de la décision que M. [I] [F] doit être considéré comme un des organisateurs du trafic, aidé en cela par les capitaines de navire M. [E] [T], M. [K] [V], lesquels ont utilisé leurs fonctions et qualités pour l’approvisionner en cigarettes, ainsi que par sa compagne Mme [Y], et M. [C] [R], également docker.
Le jugement relève par ailleurs que la taxation éludée pour l’Etat, sur un an, peut être évaluée à la somme de 1 669 089 euros.
La responsabilité de M. [I] [F] dans les faits et le profit généré par le trafic, dont il apparaît être l’instigateur et le bénéficiaire principal, justifient dès lors que sa part contributive soit arrêtée à la somme de 200 000 euros.
Son recours sera dès lors limité à la somme de 5 463,98 euros, laquelle pourra être recouvrée à l’égard de M. [Z] [L] à hauteur de 5 000 euros et M. [M] [S] à hauteur de 463,98 euros, étant précisé que, selon l’administration des douanes, M. [Z] [L] s’est acquitté de la somme de 29 290,50 euros alors que sa part contributive a été plafonnée à hauteur de 150 000 euros et que M. [M] [S] s’est acquittée de la somme de 3 550 euros alors que sa part contributive est a minima de 25 500 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu à recours à l’encontre de M. [Q] [H] dont les règlements excèdent d’ores et déjà la part minimale mise à sa charge, part minimale qu’il n’y a pas lieu de majorer au regard de sa responsabilité et des profits générés dans le trafic (versements de 30 147,66 euros au vu du décompte).
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [M] [S] et M. [Q] [H]':
M. [Q] [H] soutient que la procédure initiée par M. [I] [F] est abusive et justifie sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
De même, M. [M] [S] fait valoir que la procédure est abusive et a été initiée par esprit de vengeance, justifiant sa demande de dommages et intérêts à hauteur du même montant.
M. [I] [F] réplique que M. [M] [S] et M. [Q] [H] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts dès lors qu’aucune faute ne lui est imputable et qu’ils ne prouvent pas davantage leur préjudice.
Sur ce, au visa de l’article 1240 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
En l’espèce, le renvoi aux motifs adoptés ci-dessus conduit à considérer que la procédure initiée par M. [I] [F] présente un caractère partiellement fondé excluant tout abus de procédure.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens':
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de juger que chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [S] et M. [Q] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [L], codébiteur solidaire, à payer à M. [I] [F] la somme de 5 000 euros réglée par ce dernier au-delà de sa part contributive fixée à 200 000 euros,
Condamne M. [M] [S], codébiteur solidaire, à payer à M. [I] [F] la somme de 463,98 euros réglée par ce dernier au-delà de sa part contributive fixée à 200 000 euros,
Déboute M. [I] [F] de sa demande à l’encontre de M. [Q] [H],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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