Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 mai 2026, n° 25/12279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2025, N° 2026/M166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/12279 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIOP
Ordonnance n° 2026/M166
Madame [Y] [H] épouse [Z]
représentée par sa tutrice Madame [O] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en cette fonction selon jugement du 13 décembre 2021
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [B] [Z]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue le 19 Mai 2026 :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2025, par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant, dans le litige opposant Mme [Y] [H] épouse [Z] représentée par sa tutrice, Mme [O] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à Mme [B] [Z] :
— débouté Mme [Y] [H] épouse [Z] par représentée par sa tutrice, Mme [O] [S], de toutes ses demandes,
— condamné Mme [Y] [H] épouse [Z], représentée par sa tutrice, Mme [O] [S], aux dépens ;
Vu l’acte du 22 octobre 2025 par lequel Mme [Y] [H] épouse [Z], représentée par sa tutrice, Mme [O] [S], a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 17 novembre 2025, par lesquelles Mme [Y] [H] épouse [Z], représentée par sa tutrice, Mme [O] [S], a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin qu’une provision lui soit accordée ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [Y] [H] épouse [Z], représentée par sa tutrice, Mme [O] [S], demande au conseiller de la mise en état de :
— condamner Mme [B] [Z] au paiement d’une somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts par elle subis,
— condamner Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [B] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable,
— juger que la demande présentée par l’appelante présume de l’arrêt qui devra être rendu au fond,
— retenir l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter Mme [Y] [H] épouse [Z] représentée par sa tutrice, Mme [O] [S] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [Y] [H] épouse [Z] représentée par sa tutrice, Mme [O] [S] aux dépens ;
MOTIFS
Sur la demande de provision
Par application de l’article 913-5 du code de procédure civile, dans sa rédaction ici applicable, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour (…) 7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’occurrence, il appert que Mme [Y] [H] épouse [Z], représentée par sa tutrice, Mme [O] [S], a d’abord assigné Mme [B] [Z], sa fille, devant le juge des référés en annulation de l’acte sous seing privé du 17 juin 2021 et de la qualité de bénéficiaire acceptant de celle-ci sur les deux contrats d’assurance vie au nom de la majeure protégée, ainsi qu’en condamnation au paiement d’une provision de 10 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi. Par décision du 12 octobre 2022, le juge des référés a retenu l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande formée sur le fondement de l’article 464 du code civil en annulation de l’acte, de sorte que celle-ci excédait les pouvoirs du juge des référés, mais a condamné Mme [B] [Z] à payer une provision de 10 000 euros retenant l’existence d’agissements frauduleux de cette dernière au préjudice de sa mère, par dissimulation de comptes à la tutrice, rédaction frauduleuse de l’acte du 17 juin 2021 prétendument signé par Mme [Y] [H] épouse [Z] alors qu’elle n’était plus médicalement en état de consentir à un tel acte, et ce, alors que la majeure protégée ne disposait plus des fonds nécessaires au paiement de ses frais de séjour.
Mme [Y] [H] épouse [Z], représentée par sa tutrice, Mme [O] [S], a assigné Mme [B] [Z] au fond le 3 novembre 2022 en vue d’obtenir l’annulation de l’acte du 17 juin 2021 et une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 464 du code civil.
Par décision du 20 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [Y] [H] épouse [Z], représentée par sa tutrice, Mme [O] [S], de ses demandes. Tout en retenant l’existence d’agissements frauduleux de Mme [B] [Z] envers Mme [Y] [H] épouse [Z], susceptibles d’entraîner la nullité de l’acte du 17 juin 2021, le tribunal a jugé que la preuve d’un préjudice subi par la majeure protégée, condition nécessaire aux termes de l’article 464 du code civil, seul fondement invoqué par elle, n’était pas rapportée, ses frais d’hébergement en EHPAD étant couverts.
Cette décision est frappée d’appel et doit être examinée par la cour.
Mme [Y] [H] épouse [Z], représentée par sa tutrice, Mme [O] [S], sollicite l’octroi d’une provision faisant valoir que du fait d’un agissement frauduleux de sa fille, qui lui a permis de devenir bénéficiaire acceptant des deux contrats d’assurance-vie, représentant un peu plus de 40 000 euros, le 17 juin 2021, alors qu’elle était placée en tutelle en décembre 2021 sur la base d’un certificat médical du 29 juin 2021 attestant de l’altération de ses facultés mentales, elle ne peut plus disposer de ces fonds et faire face à ses besoins, étant contrainte d’être prise en charge par l’aide sociale, qui ne couvre pas l’intégralité de ses dépenses.
Aux termes de ses conclusions en appel, au fond, Mme [Y] [H] épouse [Z], représentée par sa tutrice, Mme [O] [S] invoque les articles 414-1 et 464 du code civil.
Néanmoins, accorder une provision à Mme [Y] [H] épouse [Z] au stade de la mise en état d’appel suppose que sa créance soit incontestable, ce qui ne peut être retenu puisque, précisément, le premier juge a rejeté sa demande, et qu’un appel est en cours sur le principe même de cette créance, outre son montant. Allouer à Mme [Y] [H] épouse [Z], représentée par sa tutrice, Mme [O] [S], une provision reviendrait à préjuger du fond des prétentions et à remettre en cause, même au provisoire, ce qui a été jugé en première instance.
Dans ces conditions, il ne peut pas être fait droit à la demande de Mme [Y] [H] épouse [Z], représentée par sa tutrice, Mme [O] [S], cette dernière ne démontrant pas l’existence d’une créance non contestable à ce stade.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’incident suivant le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Rejette la demande de provision présentée par Mme [Y] [H] épouse [Z], représentée par sa tutrice, Mme [O] [S], contre Mme [B] [Z],
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] [H] épouse [Z], représentée par sa tutrice, Mme [O] [S], de sa demande à ce titre,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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