Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 juin 2026, n° 25/04168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2025, N° 21/317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/344
Rôle N° RG 25/04168 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUSI
Organisme CPAM DU RHONE
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à :
Organisme CPAM DU RHONE
Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/317.
APPELANTE
Organisme CPAM DU RHONE, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [T] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[I] [R], employé par la société [1] (la société), a été victime le 14 novembre 2017 d’un accident de travail. Alors qu’il manipulait une manchette de 16 pouces, cette dernière se décollait brutalement et il était projeté en l’air avant de retomber sur le dos.
Cet accident a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (CPAM).
Les lésions de l’assuré ont été déclarées consolidées le 30 novembre 2019.
Le 26 février 2020, la CPAM a notifié à la société qu’elle fixait à M.[I] [R] un taux d’incapacité de 23 % à compter du 1er décembre 2019 pour un syndrome post-traumatique, un état dépressif et des rachialgies.
Le 2 avril 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 27 octobre 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.
Le 20 janvier 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 12 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise.
Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
entériné la consultation médicale du docteur [O] ;
entériné l’expertise sur pièces du docteur [W] ;
dit que le taux d’incapacité opposable à la société au titre de l’accident de travail de M.[I] [R] était de 6 % au 14 novembre 2017 ;
condamné la CPAM aux dépens ;
Les premiers juges se sont fondés sur les rapports des docteurs [O] et [W].
Le jugement a été notifié le 3 mars 2025 à la CPAM.
Le 2 avril 2025, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la CPAM demande l’infirmation du jugement et à la cour de fixer à 23% le taux d’incapacité permanente partielle de M.[I] [R], soit 20% pour les séquelles psychiques imputables à l’accident et 3% s’agissant des séquelles somatiques.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
les lésions psychiques sont imputables à l’accident de l’assuré ;
les névroses post-traumatiques donnent lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 20 et 40% ;
le taux somatique de 3% pour les rachialgies n’est pas discuté ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la société demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les pièces médicales de la procédure commandent de fixer à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle de M.[I] [R] à la date de consolidation.
MOTIFS
1. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M.[I] [R] dans les rapports caisse employeur
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d’incapacité, aux barèmes indicatifs d’invalidité en matière d’accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code.
L’évaluation du taux d’incapacité de M.[I] [R] doit se faire à la date de la consolidation, soit le 30 novembre 2019. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
Il résulte de l’argumentaire médical émanant du docteur [F], médecin-conseil, reprenant le rapport du docteur [X], médecin-conseil, que, au 7 octobre 2019, M.[I] [R] présente :
un syndrome post-traumatique avec état dépressif relativement invalidant entièrement imputable à l’accident du travail justifiant une incapacité permanente partielle de 20%;
des rachialgies dont une partie psychosomatique et l’autre objective associée à un état antérieur, donnant lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %, la part imputable à l’état antérieur étant de 2 % ;
des troubles neurologiques périphériques et une incontinence anale qui ne sont pas imputables à l’accident ;
Le praticien s’est livré à une analyse globale de la pathologie dépressive de l’assuré.
Cette analyse a été reconduite par la commission médicale de recours amiable.
Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [O], médecin consultant désigné par les premiers juges, préconise de retenir un taux global d’incapacité permanente partielle de 6 % en raison d’un état antérieur neurologique entraînant un syndrome dépressif réactionnel. Le docteur [O] a considéré que le sentiment de dévalorisation responsable d’un état de stress post-traumatique ne pouvait être reconnu comme imputable dans son intégralité à l’accident dans la mesure où il était en grande partie lié à des séquelles neurologiques et à une incontinence anale.
Dans son rapport d’expertise du 13 septembre 2023, le docteur [W], expert judiciaire, relève, sur le plan psychiatrique, que le taux d’incapacité permanente partielle afférent à l’accident doit être fixé à 6% en raison de manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduite d’évitement. Il ne s’est pas prononcé sur le taux d’IPP relatif aux séquelles somatiques.
En application de l’article 4.2.11 du barème invalidité accident de travail, les névroses traumatiques donnent lieu à l’attribution d’un taux compris entre 20 et 40%.
Il est constant, au regard des rapports médicaux qui précèdent, que M.[I] [R] souffre d’une pathologique névrotique en lien avec son accident de travail. Toutefois, le docteur [X] n’a pas, dans le corps de son rapport d’évaluation du 7 octobre 2019, suffisamment distingué les manifestations psychiatriques imputables à cet accident et celles afférentes à la pathologie neurologique qu’il a lui même considérée comme ne devant pas être reliée à l’accident du 14 novembre 2017, ainsi que le met en évidence la note technique du docteur [A], médecin-conseil de la société, du 19 mars 2026. Or, tant le docteur [O] que le docteur [W] ont, dans la motivation de leurs rapports respectifs, souligné que la composante dépressive de la pathologie psychiatrique de M.[I] [R] trouvait son origine dans une maladie neurologique consistant en une polyneuropathie axonale sensitive. C’est donc à juste titre que les praticiens préconisent de retenir un taux d’incapacité inférieur à la fourchette fixée par le barème rappelé ci-dessus. En conséquence, la cour attribuera à M.[I] [R] un taux global d’incapacité permanente partielle de 6% s’agissant des manifestations anxieuses de son accident.
Quant aux rachialgies éprouvées par M.[I] [R], le docteur [A], médecin désigné par la société, ne discute pas leur évaluation à 3% s’agissant de troubles sensitifs de la cuisse gauche L5 par application de l’article 3.2. du barème indicatif, l’expert judiciaire désigné par le pôle social n’ayant pas plus remis en question ces séquelles somatiques. Or, les premiers juges ont omis de prendre en considération ces dernières quand ils ont attribué à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de fixer à 9%, soit 6% pour les séquelles psychiatriques et 3% pour les séquelles somatiques, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[I] [R] à la date de consolidation.
2. Sur les dépens
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 9% le taux d’incapacité permanente partielle de M.[I] [R] à la date de consolidation du 30 novembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier Le président
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