Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 mai 2026, n° 22/05234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 22/05234 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGHL
S.A.S. COSMOSPACE
C/
[M] [I]
S.E.L.A.R.L. JSA
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Mai 2026
à :
Me Alain CURTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 04 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00035.
APPELANTE
S.A.S. COSMOSPACE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
Madame [M] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4186 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. JSA – Me [F]
Es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire Mme [I]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a ouvert à l’égard de Mme [M] [I] une procédure de sauvegarde judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2012.
Par jugement sur départage du 28 juin 2017, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 1] a requalifié la convention de prestation de service conclue entre Mme [I] et la société Cosmospace en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société Cosmospace à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
-3 860 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-7 720 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-23 160 euros à titre d’indemnité de congés payés,
-23 160 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-66 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-124 915 euros à titre de rappel de salaire net,
-1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suites à des mesures d’exécution diligentées par Mme [I], la société Cosmospace a procédé au règlement de la somme de 278 275,78 euros, en parallèle d’un appel du jugement du 28 juin 2017.
Par arrêt du 18 février 2021, rectifié le 14 octobre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 28 juin 2017.
Faisant valoir l’impossibilité d’obtenir la restitution des sommes versées, la société Cosmospace a déposé une requête le 30 juillet 2021 auprès du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [I] d’une demande de relevé de forclusion, au visa de l’article L622-26 du code de commerce.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse a rejeté cette demande.
Saisi d’un recours par la société Cosmospace, le tribunal judiciaire de Grasse a, par jugement du 4 avril 2022, statué comme suit :
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n°22/10 prononcée le 10 janvier 2022 par Mme le juge commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la société Cosmospace,
— rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens de l’instance à la charge de la société Cosmospace, et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la société Cosmospace, ayant eu connaissance de l’existence de la procédure collective avant l’arrêt du 18 février 2021 et disposant d’un délai de deux mois à compter de cette date pour solliciter l’admission de sa créance au passif, n’apporte pas la preuve que sa défaillance à respecter ce délai n’est pas de son fait, de sorte que les conditions du relevé de forclusion ne sont pas réunies.
Par déclaration du 7 avril 2022, la société Cosmospace a interjeté appel de cette décision.
Par des conclusions émises par la voie électronique du 1er juillet 2022, la SAS Cosmospace demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, service des procédures collectives en ce qu’il a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance n°22/10 prononcée le 10 janvier 2022 par Mme le juge commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la société Cosmospace,
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la société Cosmospace,
En conséquence,
— relever la SAS «'Cosmospace'» de sa forclusion afin de lui permettre de déclarer sa créance d’un montant de 278 275,18 euros à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [M] [I],
— juger que les dépens sont inscrits en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions émises par la voie électronique du 8 août 2022, Mme [M] [I] et la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [M] [I], demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 avril 2022,
— déclarer irrecevable la demande de relevé de forclusion et d’admission de la créance de la société Cosmospace,
— dire et juger que la société Cosmospace ne peut se contredire au détriment d’autrui en soutenant devant la cour d’appel que sa créance est une créance personnelle qui échapperait à la procédure collective et en faisant une exécution forcée à l’encontre de Mme [I], tout en soutenant le contraire c’est-à-dire demander l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a jugé irrecevable la requête en relevé de forclusion déposée par société Cosmospace comme ayant été déposée plus de 2 mois après la naissance de la créance, à savoir l’arrêt du 18 février 2021,
— condamner la société Cosmospace au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
Par décision du 20 mai 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a maintenu de plein droit l’aide juridictionnelle accordée à Mme [M] [I].
Les parties ont été avisées de la fixation de cette affaire à l’audience du 5 mars 2026 et de la date prévisible de la clôture.
L’instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 12 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de relevé de forclusion de la société Cosmospace
Aux termes des dispositions de l’article L622-24 alinéa 6 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Au soutien de sa demande de relevé de forclusion, la société Cosmospace fait valoir que la nature de sa créance issue d’une décision ayant réformé un jugement prud’homal, ne lui aurait permis d’en avoir connaissance qu’à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 18 février 2021.
Elle estime, en conséquence, pouvoir bénéficier du délai de six mois prévu à l’article L.622-26 du code de commerce à compter de cette date.
Elle ajoute que la qualification de sa créance était particulièrement complexe et souligne avoir été manipulée par la mauvaise foi procédurale de Mme [I] afin de détourner les sommes.
Mme [I] et la SELARL JSA, ès qualités, concluent au rejet de cette demande et exposent que la société Cosmospace a adopté des positions contradictoires sanctionnées par le principe d’Estoppel.
Elles soutiennent en outre que la créance alléguée ne relève pas du régime des créances postérieures privilégiées, dès lors qu’elle ne procède ni des besoins de la procédure ni d’une prestation fournie au débiteur.
Elles ajoutent enfin que la société Cosmospace avait connaissance de sa créance dès le jugement prud’homal du 28 juin 2017 et qu’il lui appartenait de procéder à une déclaration, même à titre conservatoire.
Il est constant que la créance de restitution invoquée trouve son origine dans l’arrêt du 18 février 2021 ayant infirmé le jugement prud’homal du 28 juin 2017 et jugé indues les sommes perçues par Mme [I].
Postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 28 septembre 2012, cette créance ne résulte ni des besoins de la procédure ni d’une prestation fournie au débiteur.
Elle relève, en conséquence, du régime de déclaration des créances prévu aux articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce.
Il appartenait dès lors à la société Cosmospace de solliciter un relevé de forclusion dans le délai de deux mois à compter du fait générateur de sa créance, et de démontrer que sa défaillance n’était pas imputable à sa négligence.
Or, d’une part, la société Cosmospace n’établit pas la mauvaise foi alléguée de Mme [I], les organes de la procédure collective ayant été parties à l’instance prud’homale tant en première instance qu’en appel.
D’autre part, si la créance de restitution n’a été consacrée qu’à la suite de l’arrêt du 18 février 2021, il ressort des pièces produites que la société Cosmospace avait connaissance, dès le jugement du 28 juin 2017 et les mesures d’exécution qui ont suivi, de l’existence d’un litige susceptible d’entraîner la restitution des sommes versées.
Elle avait d’ailleurs elle-même interjeté appel de cette décision, ce qui atteste de sa parfaite information sur la nature et les enjeux du litige.
Dans ces conditions, il lui appartenait de procéder, à tout le moins à titre conservatoire, à la déclaration de sa créance.
Ainsi, il convient de constater que la société Cosmospace ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance ni de la déclarer, sa défaillance procédant de sa propre négligence.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
La société Cosmospace, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera, en outre, condamnée à verser à Mme [M] [I] et à la SELARL JSA, ès qualités, la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 avril 2022 du tribunal judiciaire de Grasse ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cosmospace à payer à Mme [M] [I] et la SELARL JSA la somme de
1 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel sont mis à la charge de la SAS Cosmospace et traités en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Message ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Barème ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licenciement ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Intervention ·
- Procédure ·
- Saisie sur salaire ·
- Ordonnance ·
- Fusions ·
- Titre ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Extensions ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Indexation ·
- Condamnation ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Valeur ·
- Dividende ·
- Part ·
- Indivision ·
- Mariage ·
- Biens ·
- Actif ·
- Notaire ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Associations ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Plaidoirie ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Examen ·
- Fusions ·
- Adresses ·
- Intervention forcee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Origine
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Jugement ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit affecté ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Personne âgée ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Procédure ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.