Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 févr. 2024, n° 23/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 3 juillet 2023, N° 11-23-0149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01816
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 03 Juillet 2023
RG n° 11-23-0149
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [M] [L], assisté de sa curatrice, Madame [T] [W]
né le 16 Août 1980 à CHERBOURG (50100)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [T] [W], Mandataire Judiciaire de Monsieur [M] [L]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Comparants, assistés de Me Amélie AUBERT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
PRESQU’ILE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, substitué par Me BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG
[15]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
SIP [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
TRESORERIE [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[20]
[Adresse 9]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [18]
[Adresse 19]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Madame [T] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.A. [14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 24 septembre 2021, M. [M] [L], sous curatelle renforcée et assisté de Mme [T] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 15 octobre 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise du débiteur, a préconisé, dans sa séance du 16 décembre 2021, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [L].
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaboré au profit de M. [L] et renvoyé le dossier devant la commission pour poursuite de la procédure selon la voie classique.
Par décision du 2 mars 2023, la commission a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 530 euros, ce plan permettant l’apurement intégral du passif déclaré à la procédure.
M. [M] [L] et Mme [T] [W], ès qualités, ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [M] [L] ;
— fixé le montant du passif de M. [M] [L] à la somme de 30.557,33 euros (trente-mille-cinq-cent-cinquante-sept euros et trente-trois centimes) :
— fixé la capacité de remboursement de M. [M] [L] à la somme de 364 euros (trois-cent-soixante-quatre euros) ;
— fixé la durée du plan à 84 mois ;
— dit que M. [M] [L] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement annexé à la décision ;
— dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 novembre 2023 ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de I’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc dans sa totalité ;
— rappelé que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures ;
— rappelé au débiteur que pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans I’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
— dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié à M. [L], le débiteur, à Mme [W], sa curatrice, et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception.
L’avis de la lettre de notification adressée à M. [L] portant la signature du destinataire, mentionne comme date de présentation le 6 juillet 2023, aucune date ne figurant dans la rubrique 'distribué'.
Par lettre recommandée en date du 24 juillet 2023 adressée au greffe de la cour, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 9 octobre 2023, à la demande du conseil de l’appelant, l’affaire a été renvoyée à une date ultérieure, les parties présentes ne s’opposant pas à ce renvoi.
A l’audience du 11 décembre 2023, M. [L] et Mme [W], sa curatrice, comparaissent. Ils sont assistés de leur conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, sollicitant à la cour de :
— Réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— Fixer la mensualité de remboursement à une somme de 100 euros,
En conséquence,
— Ordonner l’établissement de nouvelles mesures recommandées sur la base de cette somme, avec un échelonnement sur 84 mois et effacement partiel des dettes à l’issue de ce plan de rééchelonnement,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
S’agissant de la recevabilité de son appel, M. [L] fait valoir que la lettre recommandée portant notification du jugement a été présentée le 6 juillet mais retirée le 8 juillet, qu’ainsi le délai d’appel de 15 jours expirait le 23 juillet, un dimanche, de sorte qu’il a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 24 juillet, date d’envoi au greffe de la cour de la lettre recommandée avec avis de réception. Sur le fond, M. [L] fait notamment valoir une diminution de ses ressources. Il reproche au jugement entrepris de ne pas avoir tenu compte de ses charges plus importantes, notamment les frais d’électricité et d’assurance, le prélèvement au titre de l’impôt sur les revenus, les frais de gestion de la curatelle d’un montant de 221,57 euros, ainsi que la pension alimentaire réglée pour ses deux filles, âgées de 16 et 17 ans. M. [L] actualise les créances déclarées au titre de son passif, indiquant avoir remboursé toutes les dettes exclues du plan, incluant un arriéré de pension alimentaire d’un montant de 1.000 euros. Le débiteur indique que la somme se trouvant sur son livret A s’élève à 3.256 euros.
L’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération Le Cotentin 'Presqu’île habitat', bailleur du débiteur, est représenté par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Rejeter la demande de réformation formulée par M. [L] et par sa curatrice. S’agissant de la recevabilité de l’appel formé par le débiteur, le bailleur déclare se rapporter à l’appréciation de la cour.
Au soutien de ses prétentions au fond, le bailleur fait valoir :
— que M. [L] ne justifie ni d’une baisse de ses revenus ni de l’augmentation de ses charges et que le jugement entrepris avait d’ores et déjà pris en compte les difficultés financières et notamment les frais dont M. [L] fait état en appel,
— qu’au vu des justificatifs produits son revenu mensuel moyen s’établit à une somme de 2.479 euros et les charges exposées à un montant de 1.947 euros, sa capacité contributive s’élevant à 532 euros par mois,
— que le débiteur dispose d’une épargne placée sur son livret A, pouvant être affectée au remboursement de ses dettes.
Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2023, la Trésorerie [Localité 16] transmet à la cour un bordereau de situation de M. [L] établi le 19 septembre 2023, faisant état d’un solde de dette à hauteur de 0,12 euro.
Par lettre simple reçue le 7 septembre 2023, la Direction générale des finances publiques, Service des impôts des particuliers (SIP) recouvrement [Localité 10], informe la cour de son absence à l’audience, précisant que M. [L] n’est redevable à son égard d’aucun montant.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
L’article R. 713-11 du code de la consommation énonce que, s’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l’espèce, le jugement du 3 juillet 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a été notifié à M. [L] par lettre recommandée avec avis de réception, à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire, soit '[Adresse 3]'.
L’avis de réception est revenu au greffe du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, portant la mention de la date de présentation, le 6 juillet 2023, ainsi que la signature du destinataire, sans mentionner la date de sa distribution.
Il ressort du suivi d’envoi produit aux débats par l’appelant que la lettre recommandée portant notification du jugement entrepris a été distribuée à M. [L], contre signature, le 8 juillet 2023, cette date constituant le point de départ du délai d’appel.
M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2023, soit le premier jour ouvrable suivant le 23 juillet 2023, jour non ouvrable et date d’expiration du délai d’appel.
Il s’ensuit que l’appel de M. [L] a été introduit dans le délai prévu par les textes applicables.
Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l’article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de M. [L] ne sont pas discutés.
S’agissant du passif déclaré à sa procédure de surendettement, le débiteur ne verse aucune pièce justifiant des règlements partiels.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances ou de demande d’admission de nouvelle créance, le montant total du passif déclaré à la procédure de M. [L] doit être fixé conformément à l’état des créances établi par le jugement entrepris, soit une somme de 30.557,33 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de M. [L], le débiteur fait valoir une diminution de ses ressources en raison d’un changement des conditions d’exercice de son emploi de chef de chantier et d’un arrêt maladie survenu de janvier à mars 2023, période pendant laquelle il déclare avoir perçu des indemnités journalières. Le débiteur explique que les revenus pour l’année 2023, inférieurs à ceux de l’année précédente, s’établissent à un montant de 2.197 euros net par mois et qu’ils vont baisser à compter d’octobre 2023, lorsqu’il ne percevra plus d’indemnité de déplacement.
Le bailleur estime que les ressources du débiteur à prendre en compte sont celles au jour de l’audience et qu’au vu des justificatifs produits, son revenu mensuel moyen, qui doit être évalué en fonction de salaire net, s’établit à une somme de 2.479 euros.
Il ressort des justificatifs produits, visant la période comprise entre janvier 2023 et octobre 2023, soit pour dix mois, que M. [L] a perçu :
— des salaires versés par son employeur dont le montant global s’élève à une somme de 21.605 euros, étant précisé que le salaire du mois de décembre 2022, mis en paiement le 5 janvier 2023 doit être pris en compte au titre des ressources 2023 ;
— des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (CPAM) d’un montant total 3.212 euros, selon attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2023 au 29 septembre 2023, établie par la Caisse d’assurance. Si M. [L] demande de prendre en compte le montant net des indemnités journalières versées par la CPAM, soit 2.569 euros, il convient de rappeler que les revenus du débiteur s’apprécient en fonction des montants effectivement versés conformément à l’attestation de paiement, l’imposition de ces sommes étant en principe prise en compte au titre de ses charges fixes.
Enfin, si M. [L] fait valoir une diminution de ses ressources, déclarant ne plus percevoir d’indemnités de déplacement à compter d’octobre 2023, il convient d’observer que ces indemnités n’ont pas été versées systématiquement tous les mois antérieurement au mois d’octobre 2023, que les sommes figurant sous le libellé 'Trajet’ sur certains bulletins de paie varient d’un mois à l’autre et que par ailleurs le débiteur ne chiffre pas cette diminution, dont il entend se prévaloir. Dès lors, la cour n’est pas en mesure d’apprécier la diminution de salaire dont le débiteur fait état et ne pourra pas, par conséquent, en tenir compte pour évaluer les ressources mensuelles de M. [L].
Au vu de ces éléments, le revenu mensuel moyen perçu par M. [L] doit être évalué à un montant de 2.481 euros.
M. [L] n’a pas de personne à charge.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [L] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.007,47 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, M. [L], âgé de 43 ans, travaille dans le secteur de l’industrie métallurgique, étant employé en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en tant que chef de chantier. Ses revenus mensuels sont évalués à un montant moyen de 2.481 euros et sa situation financière apparaît stable.
M. [L] est célibataire et vit seul, étant locataire de son logement.
Le débiteur n’a pas de personne à charge, mais il déclare payer une pension alimentaire pour ses deux filles.
Il convient d’évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, en prenant en considération ses charges particulières justifiées.
— S’agissant des dépenses de logement, M. [L] justifie du paiement d’un montant de 663,84 euros pour son loyer, provisions pour charges et provisions ordures ménagères, et du règlement d’une somme mensuelle de 31,18 euros pour le loyer de son garage, soit un montant total de 695,02 euros, lequel sera retenu au titre de ses dépenses particulières justifiées.
— Les frais d’électricité que M. [L] déclare exposer étant déjà pris en considération à hauteur de 114 euros au titre du forfait chauffage prévu par le barème commun de la Banque de France, il y a lieu de retenir, en sus du forfait, la somme justifiée par le débiteur qui excède ce montant, soit 19 euros.
— La somme de 69,18 euros réglée par le débiteur au titre de l’assurance automobile et la somme de 8,33 euros payée pour l’assurance protection juridique doivent être considérées prises en compte au titre du forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France.
— Le montant à hauteur de 17,31 euros correspondant à l’assurance habitation doit être considéré déjà pris en compte par le forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France.
— Les frais de curatelle à hauteur de 221,75 euros doivent être pris en compte au titre des charges justifiées du débiteur.
— La pension alimentaire d’un montant mensuel de 200 euros réglée par M. [L] pour ses deux filles, ainsi que la somme de 92 euros au titre de l’impôt sur les revenus doivent être prises en compte au titre des charges justifiées du débiteur.
Au vu de ces éléments, les charges de M. [L] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 2.063 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base (incluant les dépenses d’alimentation, habillement, assurances, transport et autres dépenses de la vie courante) : 604 euros
— forfait chauffage : 114 euros
— forfait habitation : 116 euros
— impôts (IR) : 92 euros
— EDF (sur justificatif) : 19 euros
— logement : 696 euros
— pension alimentaire : 200 euros
— frais curatelle : 222 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle d’un montant de 418 euros, somme supérieure à celle retenue par le jugement entrepris.
Le patrimoine de M. [L] est composé d’une épargne sur Livret A d’un montant de 3.256 euros.
M. [L] n’ayant pas bénéficié par le passé des mesures imposées, la durée totale du présent plan d’apurement peut être de 84 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation du débiteur et imposé des mesures de désendettement appropriées, la capacité contributive positive dégagée permettant de mettre en place des mesures de rééchelonnement des dettes pendant une période de 83 mois, parvenant à l’apurement intégral du passif déclaré à la procédure de surendettement.
Si M. [L] estime que la mensualité de remboursement établie par le jugement entrepris est trop élevée, il y a lieu d’observer que la capacité contributive du débiteur s’établit à un montant de 418 euros, somme supérieure à la mensualité de remboursement à hauteur de 364 euros fixée par le jugement entrepris.
S’agissant de l’épargne de M. [L], il n’y a pas lieu d’affecter ce montant à l’apurement de ses dettes, dans la mesure où son bailleur se contente de solliciter dans le dispositif de ses conclusions uniquement la confirmation du jugement entrepris. En outre, il convient de relever que le plan arrêté par le premier juge parvient au désintéressement de l’ensemble des créanciers déclarés à la procédure de M. [L], dans le délai maximum prévu par les textes.
Dès lors, il y a lieu de dire que les mesures préconisées sont adaptées à la situation du débiteur et de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [L], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
L’attention du débiteur est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures imposées.
La cour rappelle qu’il appartient à M. [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [L],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Déboute M. [M] [L] de ses autres demandes,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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