Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 28 mai 2026, n° 21/14398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 13 septembre 2021, N° 2020F00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING ( anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D' AFFACTURAGE ), S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 21/14398 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGW6
[Z] [I]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00263.
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING (anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Société générale Factoring anciennement dénommée Compagnie générale d’affacturage a conclu avec la SARL AF Invest un contrat d’affacturage le 5 avril 2019.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du même jour, M. [Z] [I], gérant de la société s’est porté caution solidaire de toute somme pouvant être due à la SG Factoring en vertu dudit contrat, dans la limite de 80 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités.
La SARL AF Invest a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 16 décembre 2019.
La SG Factoring a déclaré sa créance entre les mains de Me [Q] [D], suivant courrier en date du 7 janvier 2020, pour un montant de 18 815,32 euros, se décomposant comme suit :
— Encours de créances payées avec subrogation : 15 800,00 euros
— Solde du compte courant débiteur : 4 995,32 euros
— Retenue de garantie : – 1 980,00 euros
La SG Factoring a ensuite adressé le 6 janvier 2020 à M. [Z] [I] une mise en demeure de lui régler la somme de 18 815,32 euros.
Par citation délivrée le 18 février 2020, la SG Factoring a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille, M. [Z] [I], pour l’entendre, au visa des articles 1193 et suivant du code civil et 2288 et suivants du Code civil condamner, à lui payer la somme de 18 815,22 euros, selon décompte arrêté en date du 6 janvier 2020, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce avec anatocisme, outre la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a fait droit aux demandes de la SG Factoring.
Par déclaration du 12 octobre 2021, M. [I] a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions responsives et récapitulatives n°1 signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, M. [I] demande à la cour de':
— Déclarer M. [Z] [I] recevable et bien fondé en son appel ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 13 septembre 2021, en ce qu’il a :
. dit et jugé que la Société générale Factoring peut se prévaloir de l’engagement de caution signé par M. [Z] [I] le 15 avril 2019 ;
. condamné M. [Z] [I] à payer à la Société générale Factoring une somme de 18 815,22 euros (dix-huit mille huit cent quinze euros et vingt-deux centimes), selon décompte arrêté en date du 6 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
. ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
. condamné M. [Z] [I] à payer à la Société générale Factoring, une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la Société générale Factoring a fait contracter, le 4 avril 2019, à M. [Z] [I], un acte de caution solidaire manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus au moment de sa conclusion ;
— Dire et juger que la Société générale Factoring ne rapporte pas la preuve de la solvabilité de la caution au moment où celle-ci est appelée au paiement du montant réclamé ;
— Dire et juger que la Société générale Factoring ne peut, en conséquence, se prévaloir, à l’encontre de M. [Z] [I], de l’acte de cautionnement du 5 avril 2019 ;
— Débouter en conséquence, la Société générale Factoring de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la Société générale Factoring à payer à M. [Z] [I], une somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens distraits dont distraction au profit de Maître Maud Daval-Guedj, membre de la scp Cohen – Guedj – Montero – Daval-Guedj, Avocat à Aix-en-Provence.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 mars 2026, la SG Factoring demande à la cour de':
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Débouter M. [Z] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Le condamner en sa qualité de caution solidaire de la SARL AF Invest, à payer à la Société générale Factoring la somme de 18 815,22 euros selon décompte arrêté en date du 6 janvier 2020, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce avec anatocisme
Le condamner, en outre, à payer à la Société générale Factoring la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens d’appel
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion du cautionnement
M. [I] soutient que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses revenus et biens eu égard aux engagements antérieurs qu’il avait déjà souscrit et que la Société générale Factoring ne pouvait ignorer puisqu’ils avaient été conclus avec la Société générale dont elle est une filiale. En effet, le contrat d’affacturage prévoyait la levée du secret bancaire et donc la société générale pouvait communiquer les informations recueillies aux personnes morales de son groupe. Il avait ainsi, deux prêts de 15 000 euros et de 12 000 euros à sa charge et deux engagements de caution à hauteur de 65 000 euros et 62 400 euros. Il relève qu’il avait en outre d’autres prêts et engagements de caution auprès d’autres banques.
Par ailleurs, il explique qu’il a bien rempli une fiche de renseignement le 29 mars 2019 mais dans laquelle il ne mentionne pas son patrimoine mobilier pourtant constitué par les parts sociales de la société AF invest, ce qui est donc constitutif d’une anomalie apparente. Enfin, il précise que la valeur de sa résidence principale était quasiment équivalente au prêt immobilier financé, alors que ses revenus n’étaient que de 60 000 euros par an.
En réplique, la banque soutient que conformément à la fiche de renseignements remplie le 29 mars 2019, les revenus déclarés et son patrimoine immobilier excédaient son engagement de caution. Il n’a pas déclaré ses autres engagements dans sa fiche et le code de la consommation n’impose pas au banquier de vérifier la situation financière de la caution. La SG Factoring n’est qu’une filiale de la Société générale et en vertu du secret bancaire, elles ne communiquent pas de données sur leur client. Elle fait valoir que l’absence de référence aux parts sociales de la société AF Invest ne constitue pas une anomalie apparente.
L’article L.341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L.332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être’manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.'
En l’espèce, M. [I] a rempli le 29 mars 2019 quelques jours avant la souscription du cautionnement, une fiche de renseignements dans laquelle il a mentionné être marié sous le régime légal, avoir deux enfants à charges et percevoir un revenu annuel de 60 000 euros. Il a en outre, indiqué être propriétaire avec son épouse d’un bien immobilier qu’il a estimé à la valeur nette de 80 000 euros, déduction faite du prêt en cours. Il n’a mentionné aucune charge ou engagements de cautions antérieurs.
Tout d’abord, cette fiche a été remplie quelques jours avant l’engagement de caution et est donc parfaitement contemporaine de celui-ci. Il y a lieu d’en tenir compte dans la mesure où M. [I] ne soutient pas que dans l’intervalle entre le 29 mars et le 5 avril 2019, il ait souscrit d’autres crédits ou engagements susceptibles de modifier sa situation financière.
Par ailleurs, le fait qu’il n’ait pas mentionné être propriétaire de parts sociales de la société AF Invest ne constitue pas en soi une anomalie apparente de nature à justifier des recherches de la part de la banque et ce, d’autant plus que cela ne lui porte pas préjudice.
D’autre part, s’agissant de deux personnes morales distinctes, il ne peut être considéré que la société générale Factoring avait obligatoirement connaissance des engagements de caution ou prêt personnels souscrits auprès de la société générale.
En outre, même si la levée du secret bancaire était possible entre sociétés du même groupe, il ne peut être reproché à la SG Factoring qui n’était pas tenue de faire des recherches, de ne pas avoir sollicité auprès de la Société générale l’existence d’autres engagements antérieurs de cautions ou de prêts de M. [I].
Dès lors, pour apprécier la disproportion, il ne peut être tenu compte des engagements de caution qu’il a souscrit auprès de la Société générale ou d’autres organismes pour garantir la société AF Invest, tout comme les prêts personnels qu’il a pu conclure.
En conséquence, eu égard au montant de l’engagement de caution et au patrimoine de M. [I] qui couvre celui-ci, son engagement n’apparaît pas manifestement disproportionné et la SG factoring est fondée à s’en prévaloir. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande en paiement
La SG Factoring produit à l’appui de sa demande en paiement sa déclaration de créances et le quantum de sa demande n’est pas contesté par l’appelant.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à la SG Factoring la somme de 18 815,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 et ce avec anatocisme.
Sur les demandes annexes
'
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
'
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [I].
'
M. [I] sera condamné à payer à SG Factoring la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [I] à payer à la société générale Factoring la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne M. [Z] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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