Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 août 2025, n° 25/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
8ème chambre
LYON, le 07 Août 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
N° RG 25/02404 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIMZ
Affaire : Ordonnance Au fond, origine Président de [Localité 4] CEDEX, décision attaquée en date du 12 Février 2025, enregistrée sous le n° 2024R1906
Madame [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.S. CEGID
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/02404 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIMZ dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de desistement d’appel et d’acceptation de desistement notifiées par Me Romain LAFFLY, conseil de l’appelante, via RPVA le 30 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé :
Vu l’article 385 et 400 et suivants du Code de procédure civile,
— Juger le désistement d’action et l’acceptation du désistement d’action parfaits ;
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
— Juger que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens exposés pour la défense de ses intérêts.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées en réponse via RPVA par Me Ugo DI NOTARO, conseil de l’intimée, aux termes desquelles il est demandé :
Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER le désistement d’instance de Madame [R] [P]
PRENDRE ACTE de l’acceptation pure et simple du désistement par la société Cegid
DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que ce désistement a été expressément accepté par l’intimée ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ;
Que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de l’instance, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance et d’action de Madame [R] [P] relatif à l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Lyon le 12 Février 2025 sous le n° 2024R1906 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens, un accord étant intervenu entre elles sur ce point, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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