Confirmation 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Versailles, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTQU
Du 02 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [T] [W]
né le 12 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Mohamed El Moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 17 juillet 2025 ayant condamné M. [P] [T] [W] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 25 décembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 26 décembre 2025 à 10h56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 2 janvier 2026 à 9h35, M. [P] [T] [W] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle le 31 décembre 2025 à 14h25, qui lui a été notifiée le même jour à 15h11, aux termes de laquelle le juge du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le moyen d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [T] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [T] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 décembre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement sa réformation et la fin de la rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [P] [T] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception du défaut de base légale de la décision de placement en rétention tenant à l’absence de décision fixant le pays de renvoi.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé à l’ensemble des moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [P] [T] [W] a été entendu en ses explications, avec l’aide d’un interprète en langue arabe. Il a demandé une dernière chance et indiqué qu’il quitterait la France par ses propres moyens. Il a reconnu avoir fait une « bêtise » mais dit qu’il avait payé. Il a présenté ses excuses.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R.743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
La décision de placement en rétention a été régulièrement notifiée à M. [P] [T] [W] qui a apposé sa signature sous la mention « Signature de l’intéressé qui reconnaît avoir reçu notification de cette décision le 26/12/2025 à 10h56 et avoir été avisé de ses droits par l’intermédiaire d’un interprète si nécessaire ».
Au surplus, le document de notification de l’ordonnance dont appel mentionne au-dessus de la signature du retenu, la case étant cochée : « L’intéressé refusant d’avoir recours à un interprète, notifions l’ordonnance à Monsieur [P] [T] [W] en français qu’il nous dit comprendre, le 31/12/2025 à 15h11 ».
Le moyen sera écarté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
En vertu de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Dans le présent dossier, les tensions actuelles entre la France et l’Algérie ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait M. [P] [T] [W], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement et que ce seul motif justifie qu’il soit mis fin à sa rétention.
L’administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 27 décembre 2025 pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui atteste de diligences effectives et adaptées à la situation.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet lorsqu’il a décidé du placement en rétention
La décision de placement en rétention de M. [P] [T] [W] a été prise en exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée par le juge pénal.
Le préfet, pour motiver sa décision, a constaté que l’intéressé n’a remis aucun document transfrontière en cours de validité, condition nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence conformément à l’article [4]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, sa situation réelle a bien été examinée telle qu’elle se présentait au moment de la décision, pour considérer que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la rétention s’imposait.
S’il produit, en cause d’appel, une attestation d’hébergement chez son oncle datée du 1er janvier 2026, il n’en résulte pas pour autant l’existence de garanties de représentation suffisantes.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
La requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [P] [T] [W] était accompagnée de l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régulièrement émargé par l’intéressé.
Ce registre doit, en particulier, comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d’admission au centre de rétention administrative. Il permet de s’assurer que les droits de l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il a été placé en mesure de les exercer.
Aucune disposition ne prévoit expressément que doivent être mentionnées sur ce registre les diligences de l’administration pour obtenir un laissez-passer consulaire, sachant que la préfecture justifie dans le cadre de la présente instance de ces diligences.
Le moyen ne peut prospérer.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
L’administration justifie avoir engagé des démarches nécessaires à l’éloignement de M. [P] [T] [W] dès son placement en rétention, notamment par la saisine des autorités consulaires compétentes.
Il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat alors qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le vendredi 02 janvier 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Nathalie GAUTRON-AUDIC
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Police ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Pourvoi
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Administrateur judiciaire ·
- Observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Dommage imminent ·
- Site internet ·
- Facture ·
- Site ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- Intéressement ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Participation ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Prime
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Signification ·
- Délai ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Bail commercial ·
- Tahiti ·
- Domicile ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Prestataire ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Consultation ·
- Licenciement collectif ·
- Autocar
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Audit ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Concept ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Rétractation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Réserve
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Crédit agricole ·
- Habitat ·
- Évaluation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Conformité ·
- Engagement ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.