Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 24 juin 2025, n° 23/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 mars 2023, N° 19/10235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 23/02629 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ56
AFFAIRE :
[T] [C]
C/
[U] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/10235
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me THUILLEZ
— Me DELORME-MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 3] 1950 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Me Thierry MARVILLE, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023106
Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS, Plaidant, substitué par Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère et Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [C] a exercé la profession de sculpteur et de restauratrice d’objets d’art de 1984 à 2017 et elle a eu pour expert-comptable M. [U] [Z] de 1988 à 2014.
Ayant constaté qu’elle n’avait jamais été affiliée à la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), elle a écrit à l’ordre des experts-comptables le 9 mars 2018 en se plaignant de ce que M. [Z] ne lui avait jamais conseillé de cotiser afin d’obtenir le versement d’une pension de retraite.
Elle a également adressé une lettre de mise en demeure avec demande d’avis de réception à M. [Z] le 2 octobre 2019 afin de lui faire part du préjudice financier subi, pour défaut de conseil, évalué à 260 140 euros, et sollicité une indemnisation, en vain.
Par acte introductif d’instance du 24 octobre 2019, Mme [C] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi.
Par un jugement rendu le 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation présentées par Mme [C] comme étant prescrites ;
' Rejeté la demande de Mme [C] au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné Mme [C] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme [C] à supporter les dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par l’avocat postulant conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
' Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 20 avril 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [U] [Z].
Par une ordonnance d’incident rendue le 1er février 2024, le conseiller de la mise en état a :
' Rejeté la demande présentée par M. [Z], aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [C] ;
' Débouté M. [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [Z] aux dépens de l’incident.
Par acte du 1er mars 2024, M. [Z] a déposé une requête en déféré à l’encontre de cette décision (RG n°24/1140).
Par un arrêt rendu le 29 avril 2025, la cour a confirmé cette ordonnance.
Par d’uniques conclusions notifiées le 10 juillet 2023, Mme [C], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1135, 1147, 2224 du code civil et article 145 du code de procédure civile, de :
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions comme recevable et bien fondés ;
— Infirmer le jugement rendu par la première chambre du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 mars 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable ses demandes ;
— Rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— L’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamnée aux entiers dépens.
En conséquence et statuant à nouveau,
' La juger non prescrite en son action en responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Z] ;
En conséquence,
— La déclarer recevable en ses demandes d’indemnisation ;
— Juger que M. [Z] a manqué à son devoir de conseil envers elle ;
— Juger que M. [Z] a commis une faute professionnelle qui lui a causé un préjudice financier ;
En conséquence,
' Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 260 140,00 euros avec intérêts de droit au titre du préjudice financier qu’elle a subi ;
' Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 20 000,00 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi ;
Subsidiairement,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal qui aura pour mission de déterminer le montant du préjudice qu’elle a subi en raison du défaut de conseil de M. [Z] ;
— Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 2224, 1383 et 1383-2 du code civil, de :
A titre principal :
— Juger les demandes d’indemnisation de Mme [C] irrecevables ;
— Juger l’action de Mme [C] à son encontre irrecevable ;
— Débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes d’indemnisation de Mme [C] irrecevables comme étant prescrites,
' Débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
' Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu’il soit statué au fond sur l’action en responsabilité ;
A tout le moins, inviter les parties à mieux se pourvoir afin qu’il soit statué sur l’action en responsabilité ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande d’expertise :
— Juger la demande judiciaire irrecevable ;
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause, si la cour ordonnait une expertise judiciaire, dire que la mission de l’expert consistera a :
— Reconstituer la situation de Mme [C] en fonction de ses revenus, si elle avait été affiliée à un régime de retraite obligatoire,
— Définir le régime de retraite dont dépend Mme [C] au regard de son activité professionnelle depuis 1988 jusqu’en 2014, durée de la mission de M. [Z],
— Dire si Mme [C] a cotisé à une caisse de retraite obligatoire et facultative, y compris au titre des prestations complémentaires,
— Retracer l’ensemble des contrats souscrits par Mme [C] en vue de constituer une retraite, tant au titre du régime obligatoire que de régimes facultatifs,
— Déterminer le montant des cotisations dont Mme [C] aurait dû s’acquitter si elle affiliée à un régime obligatoire,
— Déterminer le montant de la pension de retraite dont Mme [C] aurait pu bénéficier en fonction de ses revenus,
— Déterminer le montant de la trésorerie dont Mme [C] a pu disposer en l’absence de cotisations versées au titre d’un régime de retraite,
— Juger que les frais de l’expertise seront mis à la charge de l’appelante ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Delorme dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction à été ordonnée le 30 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la prescription de l’action
Pour déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [C], le tribunal a retenu que cette dernière avait reconnu, dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2002, avoir constaté à la fin de l’année 2013 qu’elle n’avait jamais été affiliée à une caisse de retraite.
Moyens des parties
Mme [C] poursuit l’infirmation du jugement en indiquant ne s’être rendue compte du dommage qu’à la réception de la lettre de la caisse de retraite le 24 février 2007 lui indiquant qu’elle percevrait une pension mensuelle de 125,82 euros. Elle soutient que ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle a eu conscience que son expert comptable aurait dû l’alerter sur les conséquences de cette absence d’affiliation.
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement en soulignant que la prescription quinquennale commence à courir du jour où la victime a connaissance des faits susceptibles de motiver son action, et qu’en l’espèce, Mme [C] reconnaît elle-même avoir su dès la fin de l’année 2013 qu’elle n’était pas affiliée à un caisse d’assurance retraite.
Appréciation de la cour
En application de l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Selon ses propres déclarations, Mme [C] a su dès le début de l’année 2013 qu’elle n’était pas affiliée à une caisse de retraite. M. [Z] étant son expert comptable depuis 1988, elle a su dès cet instant, ou à tout le moins elle aurait dû savoir, que celui-ci ne lui avait pas conseillé de cotiser à un régime de retraite.
Le fait, comme elle le souligne, de n’avoir eu conscience qu’au moment de prendre sa retraite du dommage causé par le défaut de conseil de son expert comptable, n’est pas de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, lequel court à compter des faits qui rendent l’action en responsabilité possible et non à compter de la manifestation du dommage.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation présentées par Mme [C] comme étant prescrites.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle devra verser en équité la somme de 2 000 euros à M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] à verser à M. [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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