Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/09876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09876 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-22-000791
APPELANTE
La société SOCRAM BANQUE, anciennement dénommée SOCRAM société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 682 014 865 00021
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Socram Banque a émis une offre de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion d’un montant en capital de 7 500 euros remboursable en 55 mensualités de 149,95 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,27 %, le TAEG s’élevant à 3,45 %, soit une mensualité avec assurance de 151,48 euros, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [K] [P] selon signature électronique du 7 décembre 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Socram Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 23 avril 2022, la société Socram Banque a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2022, l’a déboutée de sa demande en paiement du principal et de l’indemnité de 8 % et du surplus de ses prétentions comme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré, en présence d’un contrat signé par voie électronique, que la banque qui produisait un fichier de preuve ne rapportait pas assez d’éléments permettant d’imputer l’acte à Mme [P] et a souligné que la remise de documents personnels ne pouvait suppléer une absence de signature.
Il a également relevé que le prêteur ne justifiait d’aucun document attestant de la remise du véhicule et sollicitant le déblocage des fonds au profit du vendeur mais seulement un bon de commande. Il a considéré comme insuffisante la production d’une lettre de Mme [Z] indiquant vendre sa voiture et d’un chèque illisible.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er juin 2023, la société Socram Banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2023, la société Socram Banque demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 6 535,35 euros (908,88 euros + 5 626,47 euros) avec intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de mise en outre celle de 450,12 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %, les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’appelante invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique produire le fichier de preuve établi par la société Docaposte et soutient justifier de la fiabilité du procédé utilisé par un organisme certificateur, Certinomis ayant vérifié l’identité, la signature, le numéro de téléphone, l’adresse email de l’emprunteur. Elle ajoute produire la copie des documents personnels de Mme [P].
Elle relève que Mme [P] ne conteste pas que les fonds aient servi à payer l’acquisition du véhicule, explique qu’elle avait initialement choisi un véhicule commandé auprès de la société Stef Auto puis qu’elle a changé d’avis et a acquis un véhicule moins cher (7 200 euros) auprès de Mme [Z] et qu’elle justifie avoir débloqué cette somme au profit du vendeur. Elle indique qu’elle produit l’attestation de vente de Mme [Z] à Mme [P] du véhicule Peugeot immatriculé CY 461 SP, le certificat de situation administrative dudit véhicule acheté, la copie du chèque de 7 200 euros à l’ordre du vendeur du 15 décembre 2020 et la preuve de la mise à disposition des fonds le 15 décembre 2020. Elle ajoute que Mme [P] a remboursé plusieurs échéances.
Elle s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les règlements effectués.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [P] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 3 août 2023 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 07 décembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [P] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique établi par la société Docaposte avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Certinomis, la chronologie de la transaction, le descriptif de l’opération, le certificat de conformité délivré à la société Certinomis attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2c949e307623f15001763c1708fd167d, Mme [P] identifiée par son mail a apposé sa signature électronique le 7 décembre 2020 à compter de 09 h 52 sur l’offre de crédit.
La société de crédit verse également aux débats la copie de la carte d’identité de Mme [P], de son permis de conduire, de bulletins de salaire, d’une attestation d’hébergement et de la pièce d’identité et du justificatif de domicile de l’hébergeant.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 312-48 du code de la consommation qu’en matière de crédit affecté à l’acquisition d’un bien, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien.
Pour justifier de la réalité de la livraison, la société Socram Banque verse aux débats la lettre de Mme [S] [Z] du 13 décembre 2020 par laquelle celle-ci atteste vouloir vendre son véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] à Mme [P], le certificat de situation administrative de ce véhicule, la copie du chèque établi par la société Socram Banque à Mme [Z], le 15 décembre 2020.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter de janvier 2021 et ce jusqu’au mois d’août 2021.
Ceci établit suffisamment que Mme [P] a acquis le véhicule, que les fonds ont été débloqués au profit du vendeur et que Mme [P] a commencé à rembourser.
Les obligations de l’emprunteur ont donc bien pris effet.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Socram Banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Socram Banque produit la liasse contractuelle envoyée à Mme [P] qui comprend 23 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 609073 qui est celui qui a été signé par Mme [P], et comprend :
— en pages 1 à 3 la FIPEN remplie,
— en pages 4 à 5 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 6 à 7 le document d’information sur l’assurance,
— en pages 8 à 9 la notice d’assurance,
— en page 10 la convention Areas,
— en pages 11 à 13 la fiche conseil en assurance,
— en pages 14 à 19 le contrat avec un bordereau de rétractation,
— en pages 20 et 21, le détail des échéances,
— en page 22 le mandat de prélèvement SEPA rempli avec les éléments de Mme [P],
— en page 23 un document sur le fonds de garantie.
Il résulte du fichier de preuve que la liasse contractuelle a été chargée par la société Socram Banque puis signée par Mme [P].
La société Socram Banque produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
La société Socram Banque produit encore en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 14 janvier 2022 enjoignant à Mme [P] de régler l’arriéré de 792,61 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 février 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Socram Banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 908,88 euros au titre des échéances impayées
— 5 626,47 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 6 535,35 euros majorée des intérêts au taux de 3,27 % à compter du 24 février 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 450,12 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022.
La cour condamne donc Mme [P] à payer ces sommes à la société Socram Banque.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Socram Banque aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [P] doit être condamnée aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que la société Socram Banque n’avait pas produit de chèque lisible. La société Socram Banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Socram Banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Socram Banque recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne Mme [K] [P] à payer à la société Socram Banque les sommes de 6 535,35 euros majorée des intérêts au taux de 3,27 % à compter du 24 février 2022 au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 ;
Condamne Mme [K] [P] aux dépens de première instance et la société Socram Banque aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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