Irrecevabilité 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 21 nov. 2023, n° 23/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L CABINET [ W, S.A.R.L TCA ASSURANCES, S.A.S SILVER CLUB |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00027
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIWD-11
S.A.R.L CABINET [W]
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES,
avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Madame [M] [R]
Représentant : Me Anne GUILBAULT
de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
S.A.S SILVER CLUB
Représentant : Me Anne GUILBAULT
de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 21 NOVEMBRE 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l’audience du 7 novembre 2023, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la SARL Cabinet [W] reçue le 6 janvier 2023 à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2023 par la société TCA Assurances aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel incident soulevé par la société Silver Club et Mme [M] [R],
— confirmer le jugement (sic),
— condamner tout succombant à payer à la société TCA Assurances une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Bronquard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2023 par la société Silver Club et Mme [R] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— rejeter comme étant sans objet l’incident de TCA Assurances en l’absence d’appel incident de Silver Club et de Mme [R] à son encontre,
— rejeter toute demande de TCA à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner TCA Assurances à leur verser 1 000 euros à ce titre outre la prise en charge des dépens.
— 2 -
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 octobre 2023 par la SARL Cabinet [W] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice concernant cet incident,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens de l’incident.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état de confirmer la décision attaquée comme le sollicite la société TCA Assurances dans ses conclusions d’incident.
L’article 914 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité d’un appel, qu’il soit formé à titre principal ou à titre incident.
La qualification d’appel incident des conclusions au fond notifiées le 27 juin 2023 par la société Silver Club et Mme [R] :
C’est à tort que les intimées soutiennent qu’elles n’ont pas formé d’appel incident à l’encontre de la société TCA Assurances.
En effet, il ressort du dispositif des conclusions n° 1 notifiées le 27 juin 2023 qui saisissent la cour de leurs prétentions en application de l’article 910-4, qu’elles sollicitent, dans l’hypothèse où le jugement ne serait pas confirmé en toutes ses dispositions, la condamnation à titre principal de la société TCA à prendre en charge les conséquences pécuniaires du sinistre incendie du 11 février 2019 ayant ravagé la discothèque exploitée par la société Silver Club.
Le jugement attaqué a débouté la société Silver Club et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société TCA Assurances, le tribunal ayant considéré que celle-ci n’était pas débitrice d’une obligation d’information à l’égard de son assurée.
Au vu de leurs conclusions, il est manifeste que les intimées ne font pas que répondre aux écritures de l’appelant principale, la SARL Cabinet [W], qui ne formule d’ailleurs aucune demande au fond à l’encontre de la société TCA Assurances.
Il ressort de ces éléments que par leurs conclusions, la société Silver Club et Mme [R] entendent remettre en cause certaines dispositions du jugement, événement qui confère à leurs écritures la qualification d’appel incident.
L’irrecevabilité de l’appel incident de la société Silver Club et de Mme [R] :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 alinéa 3 du même code dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet et les conclusions de l’appelant, qu’il soit appelant principal ou appelant incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, l’étendue des prétentions dont elle est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile.
Il en ressort que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel (ou le conseiller de la mise en état dans le cadre de l’article 914 du code de procédure civile) ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (cass civ 2, 1er juillet 2021 n° 20-10.694).
Le dispositif des conclusions au fond valant appel incident à l’encontre de la société TCA Assurances notifiées par la société Silver Club et Mme [R] ne comportent pas la mention 'infirmation', ce qui rend l’appel incident irrecevable.
— 3 -
L’article 700 du code de procédure civile :
La demande formée par la SARL TCA Assurances à ce titre, justifiée par les frais engagés en première instance et en appel, concerne manifestement la procédure au fond.
Aucune demande n’est donc expressément formulée devant la juridiction du conseiller de la mise en état.
En équité, les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Les dépens :
La société Silver Club et Mme [R] seront condamnées aux dépens de l’incident avec recouvrement direct au profit de Maître Bronquard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déclarons irrecevable l’appel incident formé par conclusions du 27 juin 2023 par la société Silver Club et Mme [R] à l’encontre de la société TCA Assurances.
Les invitons à expurger de leurs écritures toutes les dispositions concernant cet appel incident.
Constatons que le conseiller de la mise en état n’est saisi par la société TCA Assurances d’aucune demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident.
Déboutons les autres parties de leur demande formée à ce titre.
Condamnons la société Silver Club et Mme [R] aux dépens de l’incident avec recouvrement direct au profit de Maître Bronquard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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