Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 11 décembre 2024, N° 24-000201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°165 DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DY4S
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 11 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24-000201
APPELANTE :
S.A. SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et en son agence CTX SOFIDER GUADELOUPE sise [Adresse 1] ;
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉE :
Mme [H] [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 19 janvier 2026. Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn Le GOFF, conseiller,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant un contrat de prêt personnel du 25 octobre 2022 d’un montant de 14 421,52 euros, la défaillance de l’emprunteur le 5 décembre 2022, une mise en demeure du 31 août 2023 et la déchéance du terme le 5 janvier 2024, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la société Sodifer a assigné Mme [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement de 16 710,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 %, des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté la société Sodifer de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Sodifer au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 10 mars 2025, la société Sodifer a interjeté appel de la décision pour obtenir son annulation ou son infirmation en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens. Suivant désignation du conseiller de la mise en état et avis de non constitution du 14 mai 2025, la déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions d’appel le 19 mai 2025, par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse. Mme [N] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 15 mai 2025 et signifiées le 19 mai 2025, la société Sodifer a sollicité au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1353 du code civil, de :
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demandes et l’a condamnée au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que Mme [H] [F] [N] a bien signé le contrat de prêt N°06899206 ;
— condamner sans terme ni délai Mme [H] [F] [N] à payer à la Sodifer la somme de 16710,84 euros au titre du prêt N°06899206 augmenté des intérêts au taux conventionnel de 4,90% à compter du 23 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour estimait que la preuve de la signature du contrat de prêt n’était pas rapportée,
— dire que Mme [H] [F] [N] a bien reçu la somme de 14 431,52 euros ;
— condamner Mme [H] [F] [N] sans terme ni délai à payer à la Sodifer la somme de 14431,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022;
— condamner Mme [H] [F] [N] à payer à la Sodifer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle a fait valoir qu’il s’agissait d’un prêt signé par voie électronique, que l’emprunteur avait attesté avoir pris connaissance des conditions de l’offre et reçu copie des pièces, que l’emprunteur avait produit des pièces, qu’elle justifiait de la fiabilité du procédé et de sa créance.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 19 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le 20 mars 2026 les observations ont été sollicitées pour le 25 mars 2026 sur l’éventuelle réduction de la clause pénale et sur l’anatocisme semblant résulter du décompte de créance.
L’appelante représentée, a indiqué que la clause pénale n’était pas excessive en raison de la défaillance durable du débiteur, dès les premières échéances et de l’octroi de délais de paiement.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a relevé d’office, sans contestation préalable, que la preuve de la signature du contrat de prêt n’était pas rapportée en l’état du recours à la signature électronique, à défaut pour le demandeur de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé ayant permis de recueillir la signature électronique.
Sont applicables au litige, les articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
En application de l’article 1353 du Code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’exemplaire papier du contrat ne comporte pas, à l’inverse de la proposition d’assurance, de la notice d’assurance, du devoir d’explication, de la fiche de renseignements ou de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées le logo Vialink et la mention «[H] [F] [N] signé électroniquement le 25/10/2022 à 14h52 UTC». Le dossier preuve numérique quant à lui rapporte la signature de l’offre de prêt par Mme [N] le 25/10/2022 à 14h52 UTC, puisqu’il mentionne explicitement qu’ont été signés, successivement des documents au format pdf : la fiche de renseignements confidentiels, la fiche d’informations précontractuelles, le devoir d’explication, l’offre de prêt le 25/10/2022 à 14h52 UTC, le devoir de conseil, IPID emprunteur, la notice d’information du contrat d’assurance, le contrat d’assurance également le 25/10/2022 à 14h52 UTC
La production du fichier de preuve confirme la signature du contrat, s’agissant d’un prêt souscrit par voie électronique le 25/10/2022 à 14h52 UTC. En outre, Mme [N] a été destinataire à son adresse du tableau d’amortissement, la première échéance devant intervenir le 5 décembre 2022.
Autrement dit, c’est à tort que le premier juge a considéré que l’existence du contrat n’était pas démontrée ; le jugement doit être infirmé.
La créance est démontrée et résulte des pièces produites, dont il ressort qu’aucune échéance n’a été réglée. Le prêteur produit une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023, avisant du risque de déchéance du terme (accusé de réception signé), une mise en demeure portant notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2024 (destinataire avisé non réclamé) portant mention d’une dette de 16 673,97 euros et de douze échéances impayées.
S’agissant du montant de la dette, il résulte du décompte qui mentionne une dette de 15 254,80 euros au 23 janvier 2024, des intérêts échus de 223,70 euros et une clause pénale de 1 232,34 euros. Aucune échéance n’a été payée, aucun acompte n’a été versé suite à la mise en demeure et à la notification de la résiliation. S’agissant de l’indemnité de résiliation réclamée d’un montant de 1 232,34 euros, elle constitue une clause pénale, elle est indépendante du droit aux intérêts et résulte, au terme du contrat de la simple défaillance de l’emprunteur. En revanche, elle doit être calculée sur 8 % du capital restant dû, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque compte tenu d’un prêt d’un montant de 14 431,52 euros, elle ne pourrait excéder 1 154,52 euros. En outre, eu égard au montant initial du crédit, sans information sur le préjudice effectivement subi par la banque, elle doit être réduite, comme manifestement excessive à 288,63 euros, étant relevé qu’elle ne peut pas, conformément au contrat, être assortie des intérêts conventionnels et que ces intérêts au taux conventionnel ne peuvent pas être appliqués deux fois.
Compte tenu de ces éléments, Mme [N] est condamnée à payer à la société Sodifer la somme de 15 543,43 euros ( 15 254,80 + 288,63) outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 23 janvier 2024 sur le principal, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 313-52 du code de la consommation, applicable au litige, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. La banque est déboutée du surplus de ses demandes.
Mme [H] [N] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel et d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
— condamne Mme [H] [N] à payer à la société Sodifer la somme de 15 543,43 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 %, sur la somme de 15 254,80 euros et intérêts au taux légal sur le surplus, à compter du 23 janvier 2024,
Y ajoutant,
— déboute la société Sodifer du surplus de ses demandes ;
— condamne Mme [H] [N] au paiement des dépens de première instance et d’appel;
— condamne Mme [H] [N] à payer à la société Sodifer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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