Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 févr. 2025, n° 23/17661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 août 2023, N° 23/02572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17661 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOQQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2023 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 23/02572
APPELANTE
S.A.S.U. HAMZA EXPORT agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [L] [F], domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27
INTIMÉE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF), inscrit au RCS de Paris sous le n°495 120 008, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur [D] [U], domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
[T] [E], mandataire judiciaire de la société HAMZA
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, en la personne de M. [C] [J], administrateur judiciaire de la société HAMZA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Madeleine SEEUWS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 29 septembre 1998, M. [M], aux droits et obligations duquel vient désormais l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF), a consenti à la société Hamza Export un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3].
Par acte du 26 janvier 2023, l’EPFIF a, par suite d’impayés de loyers et de charges, assigné la société Hamza Export devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constat de la résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny :
— a constaté l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail signé entre les parties et la résolution du bail à compter du 18 novembre 2022 ;
— a ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Hamza Export ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] ;
— a dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— a condamné, à titre provisionnel, la société Hamza Export au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, jusqu’à complète libération des lieux ;
— l’a condamnée à payer à l’EPFIF la somme provisionnelle de 106.955,29 euros correspondant aux loyers et indemnités impayés au 31 juillet 2023, terme de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;- a rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles ;
— a condamné la société Hamza Export à payer à l’EPFIF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 31 octobre 2023, la société Hamza Export a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par jugement rendu le 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Hamza Export et a désigné la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [C] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 2 juillet 2024, l’EPFIF a assigné en intervention forcée la SELARL Ajassociés et Me [T] ès qualités.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2024, la société Hamza Export demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— dire irrecevable la demande de l’EPFIF tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement de l’arriéré locatif antérieur à l’ouverture de la procédure collective ;
— dire en conséquence irrecevables ses demandes subséquentes d’expulsion et de séquestration des meubles ;
— dire irrecevable la demande de l’EPFIF de fixation de sa créance au passif de la société Hamza Export ;
— condamner l’EPFIF au paiement de 4.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’EPFIF et l’en débouter ;
— condamner l’EPFIF à procéder aux travaux de réfection de la toiture du local objet du bail commercial litigieux, selon devis de la société France Couverture RB du 20 mai 2023, dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir, et au-delà sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard ;
— ordonner la suspension du paiement des loyers dus dans l’attente de la réalisation des travaux de réfection de la toiture par l’EPFIF ;
plus subsidiairement,
— ordonner la suspension du paiement des loyers dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
— ordonner une expertise judiciaire, après en avoir déclaré la demande recevable ;
encore plus subsidiairement,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de l’arriéré de loyers.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 2 août 2024, Me [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Hamza Export et la SELARL AJ associés, prise en la personne de Me [C], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Hamza Export, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— dire irrecevable la demande de l’EPFIF de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement de l’arriéré locatif antérieur à l’ouverture de la procédure collective ;
— dire, en conséquence, irrecevables ses demandes subséquentes d’expulsion et de séquestration des meubles ;
— dire irrecevable la demande de l’EPFIF de fixation de sa créance au passif de la société Hamza Export ;
— condamner l’EPFIF au paiement à la société Hamza Export d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2024, l’EPFIF demande à la cour de :
— débouter la société Hamza Export de toutes ses demandes ;
— débouter Me [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Hamza Export, et la SELARL AJ associés, pris en la personne de Maître [J] [C], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Hamza Export, de l’ensemble de leurs demandes ;
— constater qu’il est titulaire d’une créance de 147.894,29 euros à l’encontre de la société Hamza Export et fixer sa créance au passif de cette dernière à la somme de 147.894,29 euros ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— déclarer la société Hamza Export irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle constitue une nouvelle prétention ;
y ajoutant,
— condamner la société Hamza Export à lui verser en cause d’appel, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître [E] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Hamza Export, et la SELARL AJ associés, pris en la personne de Maître [J] [C], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Hamza Export à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hamza Export aux entiers frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise
Par jugement rendu le 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Hamza Export et a désigné la SELARL AJassociés en qualité d’administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [C], et Me [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Les sociétés Hamza Export et Ajassociés, ès-qualités, et Me [T], ès-qualités, demandent de dire que la résiliation du bail commercial prononcée par l’ordonnance entreprise n’avait pas acquis autorité de la chose jugée avant le jugement d’ouverture du 5 mars 2024 au regard de l’instance toujours en cours, et, au soutien de leur demande d’irrecevabilité des demandes de l’EPIF, se prévalent des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même code, qui dispose :
'I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.
Il résulte de ce texte que l’action introduite par le bailleur avant l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue le 31 août 2023 et frappée d’appel le 31 octobre 2023. Il en résulte que la décision n’était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Hamza Export rendu le 5 mars 2024 et que l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.
En outre, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé.
L’issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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