Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 23/04946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 octobre 2023, N° 21/06046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute Électronique
N° RG 23/04946 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VF24
Jugement (N° 21/06046) rendu le 12 Octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [V] [R] [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à Portugal
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société Jmp Automobiles agissant en la personne de ses représentants légaux, dont son gérant, M. [V] [X], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Agent Judiciaire de L’Etat
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1 décembre 2025
****
EXPOSE DE L’INCIDENT
A la suite de l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits de blanchiment de délits de trafic de stupéfiants, de travail dissimulé et de fraude fiscale, d’association de malfaiteurs et d’escroquerie en bande organisée commis à [Localité 4], en Seine [Localité 5] et en Ile de France du 1er janvier 2019 et le 2 février 2021, cinq véhicules ainsi que le solde créditeur d’un compte bancaire appartenant à la société Jmp Automobiles, dont M. [X] est le gérant, ont été saisis.
La société Jmp Automobiles a sollicité à plusieurs reprises la restitution de ses véhicules auprès du juge d’instruction qui a rejeté ses demandes successives.
Estimant avoir été victime d’une faute lourde et d’un déni de justice, la société JMP Automobiles a, par acte du 23 septembre 2021 et du 19 octobre 2021, fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lille. M. [X] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a':
— reçu l’intervention volontaire de M. [X]
— rejeté la totalité des demandes formées tant par la société Jmp Automobiles que par M. [X]
— condamné la société Jmp Automobiles à supporter les dépens de l’instance
— condamné la société Jmp Automobiles à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 871 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui assortit le jugement.
Par déclaration du 8 novembre 2023, la société Jmp Automobiles et M. [X] ont formé appel de toutes les dispositions de ce jugement exceptées celle ayant reçu l’intervention volontaire de M. [X] et celle relative à l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la société Jmp Automobiles et M. [X] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté leurs demandes à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État
— déclarer l’Etat responsable du dommage subi pour avoir perdu les 5 véhicules neufs saisis
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la Sarl Jmp Automobiles':
*140 455 euros de dommages et intérêts pour la perte des cinq véhicules
*50 000 euros de dommages et intérêts pour la perte commerciale liée à la vente des véhicules
* 100 000 euros de dommages et intérêts pour l’atteinte à la réputation commerciale
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [M] [X] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour la perte subie à raison de la paralysie de sa société
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la Sarl Jmp Automobiles et à M. [V] [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros pour la première instance, celle de 5 000 euros en cause d’appel outre les dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que':
— l’Etat, auteur d’une saisie pénale, doit protéger et conserver les biens saisis et la victime n’a pas à démontrer une faute lourde pour engager la responsabilité de celui-ci
* le premier juge devait se prononcer sur les obligations du service public de la justice de conserver les biens saisis dans l’intérêt de leurs propriétaires privés
* dans son arrêt du 7 juillet 2022 ([Adresse 4] France), la Cour européenne des droits de l’Homme a en effet jugé, sur le fondement de l’article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son protocole additionnel n°1 que l’État a l’obligation de conserver les biens des propriétaires privés qu’il saisit à ses risques et périls. Il a une obligation de résultat engageant sa responsabilité sauf cas de force majeure
* le 2 février 2021, les services de l’Etat ont saisi 5 véhicules neufs sans dénonciation de la saisie et autre explication alors qu’ils étaient payés et destinés à la livraison si bien qu’ils sont définitivement perdus au sens matériel et commercial alors que trois ans après cette saisie, ils ne sont pas mis en examen ni placés sous le statut de témoins assistés
— si l’article 706-143 du code de procédure pénale prévoit que le propriétaire reste détenteur de la chose et assure son entretien et sa conservation, ils ne connaissent pas le sort de leurs biens depuis 3 ans
— la saisie emporte l’obligation d’entretien et de conservation de sorte que l’autorité judiciaire doit en supporter la charge conformément à l’article 706-143 du code de procédure pénale. Le juge peut les confier à l’Agrasc qui assure leur conservation, leur entretien et leur valorisation au sens de l’article 706-144 du code de procédure pénale
— le tribunal a commis une erreur en exigeant une faute lourde au demeurant présente. L’autorité judiciaire avait une obligation de résultat de conservation et d’entretien des biens engageant sa responsabilité. D’ailleurs, ils offraient d’en payer le prix
— à titre subsidiaire, la faute lourde est démontrée. L’appel de l’ordonnance du juge d’instruction aurait été vain puisque les véhicules n’avaient plus de valeur marchande
— s’agissant de leur préjudice, il résulte de la perte de valeur des véhicules, du dédommagement des clients insatisfaits et de l’atteinte à l’image de la société.
Dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour, au visa de l’article L. 141-1 du code d’organisation judiciaire, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la totalité des demandes formulées par la Sarl Jmp Automobiles et M. [X] et a condamné la Sarl JMP Automobiles à supporter les dépens de l’instance et à lui payer la somme de 871 euros au titre de ses frais irrépétibles
— condamner la Sarl Jmp Automobiles et M. [X] à lui payer la somme de 1 703 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens dans le cadre de la présente instance.
Il fait valoir que':
* sur la faute simple invoquée sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1er de son protocole additionnel n°1':
— l’affaire doit être examinée, comme dans l’arrêt de la Cour européenne cité les appelants, sous l’angle du droit pour l’État de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général
— la saisie et le maintien de la saisie des 5 véhicules avaient une base légale
— en effet, l’article 97 du code de procédure pénale prévoit, au cours de l’information judiciaire, la possibilité de saisir tous objets utiles à la manifestation de la vérité ou tous biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal à savoir tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. L’article 99 du code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction est compétent pour décider, par décision motivée, de la restitution des objets placés sous main de justice
— en l’espèce, par ordonnances des 9 février et 24 mars 2021, le juge d’instruction a refusé de faire droit à la demande de restitution des véhicules’qui ont été saisis en tant que produits des infractions de blanchiment de trafic de stupéfiants, blanchiment de différents délits à titre habituel, escroquerie en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs mettant en cause la Sarl Jmp Automobiles et son gérant, M. [X]
— la saisie poursuit une cause d’utilité publique légitime en ce que la mesure permet à titre préventif d’éviter la dissipation du produit de l’infraction et à titre répressif de garantir la confiscation du produit de l’infraction en cas de condamnation
— les appelants ne démontrent aucun manquement de l’autorité judiciaire dans la protection et la conservation des véhicules saisis
— ils n’établissent pas qu’ils disposaient d’une somme équivalente à la valeur des véhicules neufs prête à être consignée
— la dépréciation invoquée est la conséquence exclusive de l’écoulement du temps qui ne peut être imputée au juge d’instruction
— la mesure de saisie critiquée n’a pas fait l’objet d’un appel
— en conséquence, la saisie et son maintien étaient légaux, nécessaires et proportionnés
— la société Jmp Automobiles et M. [X] inversent la charge de la preuve, en violation de l’article 9 du code de procédure civile, alors qu’il leur appartient de rapporter la preuve des éléments fondant leur action en responsabilité à son encontre
— il n’est pas en possession des documents sollicités et n’est pas en mesure de les obtenir puisque l’instruction est toujours en cours et qu’il n’a pas accès au dossier protégé par le secret de l’instruction.
* sur la faute lourde invoquée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire':
— les appelants doivent établir une faute lourde imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
— aucune faute lourde n’est caractérisée
— il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal saisi d’une action en responsabilité de l’État de refaire l’instruction. En outre, le mal jugé ou le mal apprécié n’est pas assimilable à une faute lourde
— à cet égard, les griefs formulés par les appelants ont précisément vocation à remettre en cause la nécessité d’une procédure judiciaire et les actes réalisés lors de celle-ci alors qu’il leur appartenait de relever appel des ordonnances du juge d’instruction et de saisir le président de la chambre de l’instruction en l’absence de réponse à la requête
— il ressort de l’instruction que les véhicules étaient achetés avec des sommes provenant de blanchiment de différents délits de sorte que la saisie n’était pas injustifiée alors en outre que le juge d’instruction est seul compétent et souverain pour décider du maintien de la saisie ou de la restitution des biens saisis en cours d’information judiciaire sans qu’aucune règle de droit ne l’oblige à substituer une saisie en valeur à une saisie en nature
— la réalité et l’étendue du préjudice ne sont pas démontrées
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’État
— sur le fondement de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de l’article 1er du protocole n°1 à ladite convention et de l’article 706-143 du code de procédure pénale
L’article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que «'toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (…) ».
La Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme rappelle que la rétention des biens saisis par les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure pénale doit être examinée sous l’angle du droit pour l’État de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole n°1 (Tendam c.Espagne requête n° 25720/05, § 47). Lorsqu’elles saisissent ainsi des biens, les autorités doivent prendre les mesures raisonnables et nécessaires à leur protection et conservation (Dzugayeva c. Russie, n°44971/04, § 26-27, 12 février 2013), notamment en dressant un inventaire des biens et de leur état au moment de la saisie ainsi que lors de leur restitution au propriétaire. Par ailleurs, la législation interne doit prévoir la possibilité d’engager une procédure contre l’État, afin d’obtenir réparation pour les préjudices résultant d’une conservation défectueuse de ces biens.
L’article 706-143 du code de procédure pénale dispose que jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’Etat.
En cas de défaillance ou d’indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n’est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation , l’entretien et la valorisation de ce bien.
En l’espèce, la saisie des cinq véhicules de la société JMP Automobiles constitue une restriction temporaire, bien que prolongée, sur l’utilisation de ses biens, et n’implique pas un transfert de propriété de sorte que l’ingérence en question constitue un contrôle de l’usage des biens au sens du deuxième alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1.
Pour être réputée compatible avec l’article 1 du Protocole n°1, l’atteinte doit respecter le principe de légalité et viser un but légitime par des moyens raisonnablement proportionnés à celui-ci.
A cet égard, il résulte des pièces de la procédure pénale que «'la société JMP Automobiles est mise en cause pour blanchiment de trafic de stupéfiants ou blanchiment de différents délits à titre habituel, notamment les délits de travail dissimulés et de fraude fiscale, escroquerie en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs du 1er janvier 2019 au 2 février 2021. Cette société a pour gérant de droit M. [X] mais pour gérant de fait M. [Y]. Il est établi par les déclarations concordantes de MM. [I] et [H] que le commerce de véhicules avec JMP représentait une quinzaine d’entités par mois soit un chiffre d’affaires de 250 000 euros. M. [X] avait totalement connaissance de la provenance des chèques remis par Monsieur [H] pour financer les véhicules. Ces moyens de paiement n’étant pas fournis par l’acquéreur final du véhicule. Les véhicules étaient achetés avec des sommes provenant de blanchiment de différents délits'».
La saisie des véhicules litigieux a été réalisée sur le fondement de l’article 97 du code de procédure pénale qui permet à l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation du juge d’instruction de saisir tous objets, documents ou données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.
Conformément aux dispositions de l’article 99 du même code, le juge d’instruction est seul compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice. Il n’y pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens.
La Cour européenne rappelle que bien que l’article 1 du Protocole n°1 ne contienne aucune exigence procédurale explicite, les procédures internes doivent offrir à l’individu lésé une opportunité raisonnable de soumettre son dossier aux autorités compétentes dans le but de contester efficacement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition.
Tel a été le cas en l’espèce, dès lors qu’il est établi que, par requête du 2 février 2021, la société Jmp Automobiles a sollicité la main levée de la saisie et a proposé la consignation d’une somme équivalente à la valeur des véhicules soit 140 455 euros pour éviter, selon elle, la rupture des relations commerciales, principalement avec l’Algérie, et la dépréciation de véhicules neufs.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny a maintenu la saisie du solde créditeur du compte bancaire de la société JMP Automobiles afin de garantir la peine complémentaire de confiscation.
Le 10 mars 2021, la société Jmp Automobiles a réitéré sa demande de main levée de la saisie laquelle a été rejetée par ordonnance du 24 mars 2021.
La cour observe, à l’instar du premier juge, que la société Jmp Automobiles n’a pas exercé de recours à l’encontre de cette dernière décision du juge d’instruction comme le lui permet l’article 99 du code de procédure pénale.
Elle n’a pas davantage saisi le président de la chambre de l’instruction en application des articles 186 et 194 du code de procédure pénale alors qu’elle était restée sans réponse à sa requête formulant la même demande présentée ultérieurement.
Le simple refus de faire droit à la demande de restitution moyennant la consignation de sommes représentant la valeur des biens saisis n’est pas en soi constitutif d’une faute à l’origine du préjudice allégué résultant de la dépréciation des biens saisis alors que toute saisie entraîne des dommages.
Pour autant, les dommages réels subis ne doivent pas être plus importants que ceux inévitables, s’ils veulent être compatibles avec l’article 1 du Protocole n° 1.
Sur ce point, l’État ne commet aucune faute résultant d’une violation de l’article 1er du Protocole n°1 lorsque les altérations inévitables sont dues à l’usure et à l’écoulement du temps ce que rappelle la Cour européenne des droits de l’homme dans la décision Sci [Adresse 5] c/ France du 7 juillet 2022 n°3269/18 § 48, cité par les appelants eux-mêmes.
Alors que ces derniers reprochent à l’autorisation judiciaire la seule perte de valeur des véhicules saisis liée à la longueur de la procédure pénale et non à la dégradation desdits véhicules, ils ne sont pas fondés à invoquer la violation de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 1er du protocole n°1 à ladite convention de sorte que leurs demandes formulées sur ces fondements seront rejetées.
— Sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été dit, la seule dépréciation des véhicules par l’effet de l’écoulement du temps n’est pas de nature à caractériser une faute lourde imputable à l’autorité judiciaire qui en a ordonné la saisie conformément à la loi lorsque l’information judiciaire permet de soupçonner qu’ils sont l’instrument ou le fruit direct ou indirect des infractions dont le juge d’instruction est saisi à savoir notamment le blanchiment.
En outre, la mise en 'uvre de la responsabilité de l’État ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause une décision de justice définitive ni de faire rejuger au fond une affaire.
Les appelants ne peuvent donc critiquer la saisie des véhicules et l’ordonnance de rejet de la demande de main levée de la saisie et faire état d’une prétendue faute lourde commises par le magistrat instructeur alors même qu’ils ne démontrent pas avoir exercé les voies de recours qui leur étaient offertes, étant rappelé que les décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi.
En conséquence et alors que la faute lourde de l’État n’est nullement caractérisée, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté la totalité des demandes indemnitaires respectives de la société Jmp Automobiles et de M. [X].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société JMP Automobiles et M. [X], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 703 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
'
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne la Sarl JMP Automobiles et M. [V] [B] [X] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la Sarl JMP Automobiles et M. [V] [B] [X] à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 1 703 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl JMP Automobiles et M. [V] [B] [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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