Infirmation partielle 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 oct. 2025, n° 21/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 16 décembre 2020, N° 19/007363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00393 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EY4O
jugement du 16 Décembre 2020
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19/007363
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (90)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20210119 substituée par Me Mathieu TESSIER
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Madame LAURENT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte sous seing privé du 6 octobre 2015, la société anonyme coopérative Banque populaire grand Ouest (ci-après la banque), anciennement dénommée Banque populaire Atlantique, a consenti un prêt à la SARL Kdp fleurs, représentée par M. [B] [J] et son épouse, destiné à l’achat d’un fonds de commerce de détail de fleurs, d’un montant de 65 000 euros au taux annuel fixe de 3,3 %, remboursable en 84 mensualités.
Selon les conditions particulières de ce prêt, il était notamment garanti par Bpifrance, à hauteur de 32 500 euros, et par la caution solidaire de M. [J], à’hauteur de 22 750 euros, engagement de caution solidaire que M. [J] a souscrit par acte sous seing privé du même jour, dans la limite de 22 750 euros en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108'mois, avec le consentement exprès de son épouse, étant marié sous le régime de la communauté légale.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Kdp fleurs.
Par lettre du 8 octobre 2018, la banque a déclaré sa créance au passif de la débitrice principale pour un montant de 40 540,25 euros suivant un décompte arrêté au 5 septembre 2018.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2018 avec avis de réception signé le 11 octobre 2018, la banque a mis M. [J] en demeure de lui payer la somme de 22 774,68 euros correspondant à la somme de 22 750 euros et aux intérêts échus sur cette somme entre le 8 et le 20 octobre 2018, outre les intérêts à échoir.
Le 8 juillet 2019, la banque a fait assigner M. [J] devant le tribunal de commerce d’Angers en paiement d’une somme au titre de son engagement de caution.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal a :
— dit Ia banque populaire grand Ouest recevable en ses demandes,
— dit que l’acte de cautionnement est valable tant sur le fond que sur la forme,
— dit que M. [B] [J] est mal fondé en sa demande de nullité de l’engagement de caution signé le 6 octobre 2015 au titre du dol et l’en a débouté,
— dit que l’acte de cautionnement signé par M. [J] est non nul et qu’il lui est opposable,
— dit que l’engagement de caution souscrit par M. [J] du 6 octobre 2015 avec l’accord exprès de Mme [J], en garantie du prêt consenti à la SARL Kdp fleurs, d’un montant de 22 750 euros, n’était pas, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens,
— dit que la Banque populaire grand Ouest est bien fondée de se prévaloir de ce cautionnement à l’égard M. [J] et a débouté M. [J] de sa demande au titre de la disproportion,
— condamné M. [J] au titre de son engagement cautionnement du 6'octobre 2015, à payer à la banque populaire grand ouest la somme principale de 14 189,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,30% jusqu’à parfait achèvement,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que M. [J] peut s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 600 euros et un 24 ème versement pour Ie solde, le premier devant avoir lieu dans les trente jours de la signi’cation du jugement, et que, faute pour lui de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu a ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe.
Par déclaration du 22 février 2021, M. [J] a formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 août 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de:
— infirmer la décision rendue en ce qu’elle a :
*dit Ia banque populaire grand Ouest recevable en ses demandes,
*dit que l’acte de cautionnement du 06.10.2015 est valable tant sur le fond que sur la forme,
*dit que M. [J] est mal fondé en sa demande de nullité de l’engagement de caution signé en date du 6/10/2015 au titre du dol et l’en a débouté,
*dit que l’acte de cautionnement signé par M. [J] est non nul et qu’il lui est opposable,
*dit que l’engagement de caution souscrit par M. [J] en date du 6/10/2015 avec l’accord exprès de Mme [J], en garantie du prêt consenti à la SARL Kdp fleurs, d’un montant de 22 750 €, n’était pas lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens,
— dit que la banque populaire grand Ouest est bien fondée de se prévaloir de ce cautionnement à l’égard M. [J] et a débouté M. [J] de sa demande au titre de la disproportion,
*condamné M. [J] au titre de son engagement cautionnement du 06.10.2015, à payer à la banque populaire grand Ouest la somme principale de 14 189,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,30% jusqu’à parfait achèvement,
*ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
*dit que M. [J] peut s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 600 euros et un 24 ème versement pour Ie solde,
— rejeter la piece n°5 produite par la Banque populaire grand Ouest intitulée fiche de renseignements patrimoniales,
— dire et juger que le consentement de M. [J] a été vicié et doit être annulé pour vice-erreur du consentement,
— dire et juger nul et de nul effet l’acte de cautionnement signé par M.'[J],
— débouter purement et simplement la Banque populaire grand Ouest de ses demandes dirigées contre M. [J],
subsidiairement,
— dire et juger que le cautionnement donné par M. [J] était manifestement disproportionné par rapport à ses ressources,
en conséquence :
— dire et juger que la Banque populaire grand Ouest ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par M. [J],
— débouter purement et simplement la Banque populaire grand Ouest de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
dans l’hypothèse où la cour confirmerait sur les points précédents la décision rendue par le tribunal de commerce d’Angers,
— confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce d’Angers en date du 16
décembre 2020 en ce qu’elle a :
*limité les condamnations financières prononcées à l’encontre de M.'[J] à la somme principale de 14 189,08 euros outre intérêts aux taux contractuels de 3,30% jusqu’à parfait achèvement;
*ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
*dit que M. [J] pouvait s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 600 euros et un 24 ème versement pour le solde,
— condamner Ia Banque populaire grand Ouest à régler à M. [J] la somme de 1500 euros sur Ie fondement des dispositions édictées par l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par ses conclusions remise au greffe par la voie électronique le 24'novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la banque demande à la cour de :
— déclarer M. [J] irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel, demandes, fins et conclusions,
l’en débouter,
— déclarer à l’inverse la banque populaire grand Ouest recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 16 décembre 2020 en ce qu’il a :
*dit Ia banque populaire grand Ouest recevable en ses demandes,
*dit que l’acte de cautionnement du 06.10.2015 est valable tant sur le fond que sur la forme,
*dit que M. [J] est mal fondé en sa demande de nullité de l’engagement de caution signé en date du 6/10/2015 au titre du dol et l’en a débouté,
*dit que l’acte de cautionnement signé par M. [J] est non nul et qu’il lui est opposable,
*dit que l’engagement de caution souscrit par M. [J] en date du 6/10/2015 avec l’accord exprès de Mme [J], en garantie du prêt consenti à la SARL Kdp fleurs, d’un montant de 22 750 euros, n’était pas lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens,
*dit que la banque populaire grand Ouest est bien fondée de se prévaloir de ce cautionnement à l’égard M. [J] et a débouté M. [J] de sa demande au titre de la disproportion,
*condamné M. [J] au titre de son engagement cautionnement du 06.10.2015, à payer à la banque populaire grand Ouest la somme principale de 14 189,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,30% jusqu’à parfait achèvement,
*ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
*condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de greffe,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 16 décembre 2020 en ce qu’il a :
* dit que M. [B] [J] peut s’acquitter de sa dette par 23''versements mensuels de 600,00 € et un 24 ème versement pour le solde, le premier devant avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement,
* dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’accorder de délai de paiement à M. [J],
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel confirmerait l’octroi de délai de paiement à M. [J],
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 16 décembre 2020 en ce qu’il a assorti les délais de paiement d’une clause de déchéance du terme au bénéfice de la banque populaire grand ouest rédigé en ces termes : «et que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigibles».
en tout état de cause,
— condamner M. [J] à payer à la Banque populaire grand Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [J] à payer à la Banque populaire grand Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du cautionnement
Au soutien de cette demande, M. [J] invoque à la fois la réticence dolosive de la banque par manquement à son obligation d’information précontractuelle, en lui reprochant de s’être abstenue de l’informer de la nature et de la portée de la garantie Bpifrance et l’erreur ayant vicié son consentement, en prétendant avoir accepté de se porter caution en étant, à tort, persuadé que la garantie de la Bpifrance diminuait la portée de son propre engagement de caution, ajoutant qu’il n’est pas une personne avertie en matière financière.
La banque, qui conteste toute dissimulation de sa part, approuve les premiers juges d’avoir écarté cette demande en l’absence de preuve rapportée par M. [J] des éléments constitutifs d’une réticence dolosive et d’une erreur déterminante ayant vicié son consentement. D’abord, elle souligne que la garantie Bpifrance a bien eu pour effet de réduire l’engagement de M. [J] dans la mesure où si cette garantie n’avait pas été donnée, elle aurait conditionné son accord du prêt à un engagement plus important de la part de M. [J]. Ensuite, elle fait valoir que le montant des garanties était connu de M. [J] dès la souscription du prêt puisqu’il a été amené en sa qualité de représentant de la SARL Kdp fleurs à parapher les pages du contrat de prêt décrivant les garanties attachées au prêt et qu’en tout état de cause, en étant associé et gérant de la SARL Kdp fleurs, il a qualité de caution avertie, ce qui ne lui permet pas d’invoquer valablement un dol. Enfin, elle se prévaut de ce que l’engagement de caution souscrit par M. [J] comporte la renonciation sans équivoque de sa part à se prévaloir d’une autre garantie.
Il y a lieu de rappeler que le seul manquement de la banque à son obligation d’information portant sur le mécanisme de la garantie accordée par Bpifrance au seul bénéfice de la banque, à le supposer avéré, n’est susceptible que d’engager la responsabilité de la partie débitrice de cette information mais n’a pas d’incidence sur la validité du contrat si ce manquement ne revêt pas le caractère d’une réticence dolosive.
Pour obtenir l’annulation du contrat pour réticence dolosive au regard des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, il incombe à la partie qui invoque ce vice du consentement de rapporter la preuve, à la fois, de l’élément matériel de la réticence dolosive consistant en l’absence d’une information et de son élément intentionnel qui suppose de prouver que l’auteur de la réticence avait l’intention de la tromper pour la conduire à conclure le contrat, et que cette erreur provoquée a été déterminante de son consentement. De même, une caution qui prétend que son consentement a été vicié par une erreur, doit, au regard des articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016, démontrer que cette erreur portait sur une ou des qualités essentielles de son engagement et que, sans cette qualité, elle’n'aurait pas contracté.
Il en résulte que pour obtenir l’annulation de son engagement, il ne suffit pas à M. [J] d’invoquer un manquement de la banque à son obligation pré-contractuelle d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie Bpifrance, encore doit-il établir, en premier lieu, en quoi la connaissance du mécanisme de cette garantie était déterminante pour son engagement.
Or, dans le cas présent, M. [J] ne démontre pas, ne produisant aucune pièce en ce sens, aucun échange entre les parties avant ou même après la souscription de son engagement pouvant le révéler, que l’existence de la garantie donnée par Bpifrance et le caractère prioritaire de sa mise en oeuvre aurait été la condition déterminante de son propre engagement. En outre, il n’apporte ni la preuve du caractère intentionnel de l’absence d’information par la banque sur le mécanisme spécifique de la garantie par Bpifrance, ni le caractère déterminant de cette information qui l’aurait conduit à ne pas se porter caution solidaire de ce prêt, s’il en avait eu connaissance.
Dès lors, sans même avoir à se prononcer sur l’exécution ou non par la banque de son obligation précontractuelle d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie de Bpifrance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la nullité du cautionnement souscrit par M. [J].
Sur la proportionnalité du cautionnement
L’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir de ces dispositions, de’rapporter la preuve que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus à la date à laquelle elle l’a souscrit.
Le créancier peut, pour se renseigner sur la situation patrimoniale de la caution au moment où elle s’engage, lui faire remplir une fiche de renseignements et dans ce cas, s’en remettre aux informations déclarées par la caution, sans’avoir à en vérifier leur véracité, sous la réserve toutefois que le document ne soit pas affecté d’anomalies apparentes ou que le créancier n’ait pas personnellement eu connaissance d’autres éléments.
Dans le cas présent, la banque produit une fiche de renseignements sur le patrimoine des époux [J], portant la date du 1er septembre 2015 et deux signatures supposées être celle de M. [J] et de son épouse apposées chacune à la fin de la seconde page au dessus des mentions manuscrites certifiant la sincérité et la véracité des informations données. M. [J] affirme qu’aucune de ces deux signatures n’est la sienne et qu’il s’agit donc d’un faux. Il’conteste, sur le fond, l’exactitude de la situation patrimoniale qui y est rapportée, en particulier l’existence de revenus fonciers et la valeur vénale de l’immeuble d’habitation.
Dans la mesure où n’est pas en cause la régularité de la communication ou de la production de cette fiche de renseignement, il n’y a pas lieu d’en ordonner le rejet des débats mais seulement, s’agissant d’une pièce dont la validité est discutée, de statuer sur son authenticité pour dire si elle est opposable à M. [J].
Il ne peut être tiré de ce que M. [J] s’est abstenu en première instance de contester la validité de cette fiche de renseignements et qu’il se serait même appuyé dessus à certains égards, la conséquence qu’il ne serait plus en droit de dénier sa signature dès lors qu’il explique que son conseil d’alors ne lui avait pas remis cette pièce, ce que rien ne vient contredire.
La comparaison de la signature attribuée à M. [J] sur cette fiche de renseignements avec celles de M. [J] figurant sur l’acte de prêt, sur l’acte d’engagement de caution de M. [J] et sur l’avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure signé le 11 octobre 2018, ne fait apparaître aucune ressemblance entre la première et les trois autres, lesquelles sont, entre’elles, assez similaires. De même l’écriture de la mention portée sur la fiche de renseignements certifiant la sincérité et la véracité des informations figurant au dessus des signatures ne ressemble pas du tout à l’écriture de M. [J] figurant sur l’acte de cautionnement dans la partie correspondant à la mention manuscrite exigée par la loi.
Il sera retenu que la preuve n’est pas rapportée que M. [J] a attesté la sincérité et la véracité des informations figurant dans la fiche patrimoniale, de sorte que cette fiche lui sera déclarée inopposable.
Les parties s’opposent sur les conséquences à tirer de cette inopposabilité. M. [J] veut y voir la démonstration que la banque ne s’est pas renseignée sur la proportionnalité du cautionnement, ce qui l’empêcherait de soutenir l’absence de disproportion, quand la banque fait valoir qu’aucune disposition légale ne lui impose de faire remplir une fiche de renseignement, de sorte que la caution doit alors démontrer quels étaient ses biens et ses revenus.
En effet, l’inopposabilité à la caution de la fiche de renseignements autorise seulement celle-ci à rapporter la preuve de la disproportion de son cautionnement sans qu’il soit tenu compte des informations figurant sur cette fiche.
Dès lors, il revient bien à M. [J] de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine mobilier et immobilier et de ses revenus à la date de son engagement, étant rappelé que la disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en biens s’apprécie en considération tant de ses biens propres et de ses revenus que des biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Pour ce faire, M. [J] produit l’avis d’imposition sur ses revenus notamment de l’année 2015, ses relevés de compte et une estimation de la valeur de la maison d’habitation établie par une agence immobilière en novembre 2021 à 90 000 euros.
Il y a lieu de relever que l’avis d’imposition des revenus de l’année 2015 fait apparaître des revenus de capitaux mobiliers imposables. M. [J] ne peut donc utilement se retrancher derrière le fait que ses relevés de compte ne font pas apparaître de tels revenus pour s’abstenir d’établir quel était le montant de ses capitaux mobiliers. D’ailleurs, il reconnaît lui-même que son épouse et lui disposaient d’une somme de 52 243,50 euros qu’ils ont investie dans la société Kdp fleurs à titre d’apport pour l’achat du fonds de commerce financé, pour le reste, par le prêt garanti.
De même, s’agissant de la valeur de son patrimoine immobilier constitué d’une maison d’habitation dont il affirme qu’elle était grevée d’un emprunt dont le capital restant dû était de 50 000 euros, ce qui n’est pas discuté par la banque, M. [J] conteste qu’elle ait pu être estimée à 150 000 euros sans, pour autant, justifier de la valeur de cet immeuble au moment de la souscription de son engagement, la valeur d’un bien immobilier pouvant évoluer à la baisse en plus de six ans.
Il s’ensuit que, sans même avoir à étudier le montant de ses revenus attendus dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce financé, que la banque admet d’ailleurs ne pas avoir à être pris en compte dès lors que les revenus escomptés de l’opération garantie n’ont pas à l’être dans l’examen de la proportionnalité du cautionnement, M. [J] échoue à rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution limité à un montant de 22 750 euros, au regard de la valeur et la consistance de son patrimoine mobilier et immobilier à la date de son engagement.
Sur le montant de la condamnation en paiement
Les premier juges ont condamné M. [J] au paiement de la somme de 14 189,08 euros, au vu d’un décompte établi le 31 décembre 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 3.30 % jusqu’à parfait achèvement, avec’capitalisation des intérêts.
Ni M. [J], ni la banque ne contestent ce montant.
Sur les délais de paiement
La banque s’oppose aux délais de paiement qui ont été accordées à M.'[J] par les premiers juges. Elle fait valoir que la caution a déjà bénéficié de facto de larges délais de paiement y compris grâce à l’effet suspensif de l’appel, depuis la mise en demeure délivrée le 8 octobre 2018.
M. [J] conteste le bien fondé de cet appel incident en considérant qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui est irrecevable dès lors que, devant les premiers juges, la banque n’avait formulé aucune observation sur ce point.
Mais la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident de la banque n’étant pas reprise dans son dispositif, la cour, qui n’est saisie que des prétentions reprises au dispositif des conclusions en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’a pas à statuer sur ce point. Il en va de même de la prétention tenant à l’irrecevabilité de la réponse à cet appel incident, invoquée par la banque mais qui n’est pas reprise expressément dans le dispositif des conclusions de l’intimée autrement que par une formule type générale.
M. [J] verse aux débats un avis d’imposition de 2018 portant sur ses revenus de l’année 2017, d’un montant de 32 796 euros, ainsi qu’un bulletin de salaire du mois de juin 2019 justifiant d’un salaire net imposable mensuel de 2'352,77 euros. En considération de la situation financière de M. [J], le’jugement sera confirmé sur l’octroi de délais de paiement selon les modalités retenues, à savoir le premier versement prévu devant avoir lieu dans les trente jours de la signi’cation du jugement, qu’il n’y a pas lieu de changer, ce qui n’est, du reste, pas demandé.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé du chef des dépens mais infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J], partie perdante tant en première instance qu’en appel, sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la banque une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu écarter des débats la pièce n° 5 (fiche de renseignements) produite par la banque.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la banque en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer à la société Banque populaire grand Ouest une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Condamne M. [J] à verser à la société banque populaire grand ouest une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette la demande de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Copropriété ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Redressement ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Crédit
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Intervention forcee ·
- Personne morale ·
- Exploitation ·
- Commerce ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Bailleur ·
- Appel ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Activité ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prairie ·
- Frais de scolarité ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Education ·
- Établissement scolaire ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Faute lourde ·
- Saisie ·
- Blanchiment ·
- Biens ·
- Juge d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Protocole
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Apport ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Libération ·
- Espagne ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés civiles immobilières
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Appel ·
- Quorum ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Distribution ·
- Date ·
- Ordonnance
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Audit ·
- Observation ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Commune nouvelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Tarifs ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conseil municipal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.