Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 janv. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2023, N° 17/01526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTUT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
c/
S.C.I. JYLINVEST
Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 2 novembre 2018 (RG : 17/01526) par le Tribunal de Grande Instance de TARBES confirmé par un arrêt rendu le 6 avril 2021 (RG : 18/03576) par la Cour d’appel de PAU cassé par un arrêt rendu le 29 novembre 2023 (R.G. M21-20.978) par la Cour de Cassation de PARIS suivant saisine du 31 janvier 2024
DEMANDERESSE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône seul compétent pour représenter l’Etat dans la présente instance juridictionnelle en application du décret 2016-1099 du 11 août 2016 et de l’arrêté du 22 août 2016 du Ministère des Finances et des Comptes Publics publié au Journal Officiel du 30 août 2016, élisant domicile en ses bureaux sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.C.I. JYLINVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Lyès DAHMOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique du 15 février 2007, la société Jylinvest a acquis un immeuble à [Localité 5], sis [Adresse 2] et [Adresse 4] au prix de 460.000 euros, en optant pour le régime de faveur de marchands de biens en contrepartie de l’engagement de revendre dans le délai légal de quatre ans.
Le 9 septembre 2008, la société Jylinvest a vendu le lot n°9, à destination commerciale et professionnelle, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble au prix de 485 000 euros.
Aucun des autres lots de l’immeuble n’a trouvé acquéreur dans le délai légal, lequel, porté à cinq années par la loi n°2010-237 du 9 mars 2010, a expiré le 15 février 2012.
L’administration fiscale a adressé, le 20 novembre 2014, à la société Jylinvest une proposition de rectification pour rappeler les droits d’enregistrement en raison du défaut de vente dans le délai requis.
La société Jylinvest a formé une réclamation tendant à l’obtention du dégrèvement soutenant qu’elle devait bénéficier de la doctrine administrative, issue de l’instruction 7 C-2-11 du 18 avril 2011, en vertu de laquelle, lorsqu’à l’échéance du délai de cinq ans, l’engagement pour revendre n’est respecté que pour une fraction du bien sur lequel il portait, l’acquéreur est redevable des droits dont il est dispensé, ainsi que des frais et intérêts de retard qui en résultent, à hauteur de la différence entre le prix auquel il avait acquis le bien et le prix auquel a été vendue la fraction du bien pour laquelle l’engagement a été respecté.
Sa réclamation ayant été rejetée le 31 juillet 2017 par l’administration fiscale, la société Jylinvest a assigné celle-ci en décharge de la totalité des droits, taxes et frais réclamés.
Par jugement rendu le 2 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— déchargé la S.C.I Jylinvest de la totalité des droits, taxes et frais réclamés suivant proposition de rectification du 17 novembre 2014 et avis de mise en recouvrement du 30 avril 2015, soit la somme de 14 583 euros.
— débouté la S.C.I Jylinvest de ses autres demandes.
— condamné l’administration fiscale au paiement des frais visés par l’article R.207-1 du livre des procédures fiscales.
Par déclaration en date du 14 novembre 2018, la direction générale des finances publiques a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Jylinvest.
Par arrêt du 6 avril 2021, la cour d’appel de Pau a :
— confirmé le jugement dont appel,
— condamné l’administration aux dépens d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’administration fiscale a formé un pourvoi en cassation le 10 août 2021.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné la société Jylinvest aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Jylinvest et l’a condamnée à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros.
Par déclaration en date du 31 janvier 2024, l’administration fiscale a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de la Cour de cassation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 20 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, l’administration fiscale demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes le 2 novembre 2018,
' déclarer recevable et bien fondé l’appel du 14 novembre 2018 ;
' infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
' dire et juger que le fait générateur des DMTO en litige est l’acte d’acquisition du 15 février 2007 ;
' dire et juger que l’instruction 7 C-2-11 du 18 avril 2011 ne peut être invoquée par la société Jylinvest à son bénéfice dès lors que le fait générateur des rappels litigieux est antérieur au 18 avril 2011 ;
' dire et juger en conséquence l’imposition fondée et que les droits de mutation à titre onéreux sont exigibles pour l’administration fiscale ;
' confirmer la décision de rejet du 31 juillet 2017 ;
' condamner l’intimé aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à l’administration fiscale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 17 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Jylinvest demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes en date du 2 novembre 2018 ;
Y ajoutant
— condamner la Direction générale des Finances publiques à payer à la société Jylinvest la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 1115 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l’article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
a. D’une part, qu’elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l’article 290 ;
b. D’autre part, qu’elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées aux premier à troisième alinéas, le délai imparti au premier acquéreur s’impose à chacun de ces personnes.
Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu’au 31 décembre 1998.
Pour l’application de la condition de revente, les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.
Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ou celui prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai prévu pour l’application de la condition de revente visée au b est ramené à deux ans.»
L’article 1840 G ter du même code, dans sa version ici applicable, précise :
«I. ' Lorsqu’une exonération ou une réduction de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement ou de la production d’une justification, le non-respect de l’engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l’engagement ou l’expiration du délai prévu pour produire la justification requise.
II. ' En cas de non-respect des engagements prévus au II de l’article 1135 bis, à l’article 1137 et au I bis de l’article 1594, un droit supplémentaire de 1 % s’ajoute aux droits et à l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.»
2. Au visa de ces textes, la Direction générale des finances publiques (ci-après DGFP) fait grief au jugement déféré d’avoir retenu que l’instruction BOI-ENR-DMTOI-10-50-20130322 publiée au Bulletin officiel des finances publiques s’imposait à l’administration comme étant antérieure à la proposition de rectification en date du 17 novembre 2014.
L’appelante soutient que le seul critère d’appréciation de l’application du régime spécial prévu par l’article 1115 du code général des impôts doit être non le moment de la vente du bien concerné mais celui de son acquisition, de sorte que c’est à cette date qu’il faut se placer pour apprécier la doctrine applicable ; que l’instruction du 22 mars 2013 dont se prévaut l’intimée n’est donc pas applicable puisqu’elle est postérieure à la date d’acquisition du bien litigieux.
La DGFP précise qu’il résulte des dispositions de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales que la doctrine formellement admise par l’administration fiscale lui est certes opposable mais qu’elle n’est tenue que dans les limites strictes, notamment temporelles, de ce que cette doctrine préconise.
3. L’intimée répond qu’il est de principe, en vertu de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, que le contribuable peut contester une imposition en invoquant une interprétation du texte fiscal que l’administration avait fait connaître et n’avait pas rapportée à une date antérieure à celle à laquelle le contribuable est réputé avoir lui-même appliqué cette interprétation.
La société Jylinvest ajoute que la proposition de rectification ici discutée concerne l’année 2012, année de la constatation de la déchéance du régime de faveur ; que l’administration a donc bien considéré que c’est au titre de l’année 2012 que la société Jylinvest aurait du verser des droits d’enregistrement en raison du non-respect de l’engagement de revente et qu’il s’agit là de la date d’exigibilité des droits d’enregistrement en cause ; que c’est donc à cette date qu’elle a fait application de l’instruction du 22 mars 2013.
Sur ce,
4. Selon l’article L.80 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la proposition de redressement discutée, il ne peut être procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.
Il est constant que, par application de ces dispositions, la doctrine formellement admise par l’administration, lorsqu’elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l’époque de l’imposition considérée.
5. En l’espèce, la société Jylinvest se prévaut de la doctrine applicable au 17 novembre 2014, date à laquelle l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification ; l’intimée indique en effet que c’est à la date de la réclamation de l’imposition que la doctrine éventuellement plus favorable doit être appliquée.
6. Toutefois, il est de principe que le fait générateur de l’impôt, déterminant la loi fiscale applicable, est l’événement ou l’acte juridique qui fait naître l’obligation fiscale ; qu’il en résulte qu’en matière de droits d’enregistrement, les droits qui doivent être payés sont ceux résultant des dispositions fiscales applicables aux actes considérés en vigueur au jour de la présentation à la formalité ; que, en conséquence, en ce qui concerne le régime de faveur organisé par l’article 1115 du code général des impôts, le fait générateur des droits est l’acte de mutation présenté à la formalité d’enregistrement, et que la déchéance de ce régime de faveur en cas de défaut de revente dans le délai légal, sont exigibles les droits de mutation qui auraient été dus au jour de la présentation de l’acte à la formalité.
7. Dès lors, c’est à la date du fait générateur que doit être considérée la doctrine applicable. Or en l’espèce, la créance fiscale étant née le 15 février 2007, la société Jylinvest ne peut se prévaloir du bénéfice d’une doctrine publiée le 22 mars 2013, soit postérieurement au fait générateur de l’imposition.
8. Enfin, il apparaît que l’administration fiscale a tenu compte de la revente, dans le délai légal, du local professionnel du rez-de-chaussée pour déduire de sa proposition de rectification le montant de l’excédent de droits versés au prorata de la surface privée et des droits relatifs aux parties communes, l’immeuble étant soumis au statut de la copropriété. Le montant du rappel a donc été justement évalué.
9. Il y a donc lieu, infirmant le jugement prononcé le 2 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Tarbes, de confirmer la décision en date du 31 juillet 2017 rejetant la réclamation de la société Jylinvest.
Y ajoutant, la cour condamnera l’intimée, tenue au paiement des dépens, à verser à l’appelante une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement prononcé le 2 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Tarbes.
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de l’administration fiscale en date du 31 juillet 2017 rejetant la réclamation de la société Jylinvest.
Condamne la société Jylinvest à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Jylinvest à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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