Désistement 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 févr. 2026, n° 24/11690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 24 FÉVRIER 2026
N° 2026/ S013
N° RG 24/11690 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXHQ
[B] [Z] veuve [Z]
[N] [Z]
C/
S.A. [1]
S.A. [2]
Établissement public SIP de [Localité 1]
S.A. [3]
S.A. [4]
S.A. [5]
Copie exécutoire délivrée le :
27/02/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
+ Notification par lettre simple
LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 16 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-00052, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [B] [Z] veuve [Z]
née le 28 Décembre 1981 à [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution par ordonnance du 19 juin 2025 puis par ordonnance du 14 janvier 2026.
Monsieur [N] [Z]
né le 5 décembre 1976 à [Localité 3], décédé le 14 janvier 2025
INTIMÉES
S.A. [1] (réf : 007527/58), prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. [2] (réf : 2039152160) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement [Adresse 3]
défaillante
Établissement public SIP de [Localité 1] (réf : IR ; TH 19 + TH 20 + TH 21) prise en la personne de son représentant légal,
domicilié [Adresse 4]
défaillant
S.A. [3] (réf : 410202879/V018770218) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée chez [6] – Service Surendettement – [Adresse 5]
défaillante
S.A. [4] (réf : 42138401659003) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée chez [7] – Service surendettement – [Adresse 6]
défaillante
S.A. [8] (réf : 81429473133 ; 80440933635) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 16 février 2022, [N] [Z] et [B] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 mars 2022.
Le 7 juin 2022, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 22 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 580 euros.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
La société [1], créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juillet 2022, faisant valoir que ses débiteurs étaient de mauvaise foi, ayant aggravé leur passif depuis le dépôt de leur dossier. Ainsi, leur dette locative a augmenté de façon significative pour atteindre 12 829,37 euros, au 4 juillet 2022.
Par jugement du 16 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
— Déclaré recevable le recours de la société [1],
— Déclaré recevable le recours de [N] [Z] et [B] [Z] ,
— Dit que leur comportement est caractéristique de la mauvaise foi,
— Déclaré [N] [Z] et [B] [Z] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Le 20 septembre 2024, [N] [Z] et [B] [Z] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement mais au domicile desquels se trouvait un destinataire inconnu à l’adresse.
À l’audience du 4 juillet 2025 l’examen de la cause a été renvoyée au 16 janvier 2026 en raison du décès de [N] [Z] survenu le 14 janv+ier 2025.
À l’audience du 16 janvier 2026, [B] [Z], dispensée de comparution par l’ordonnance du 14 janvier 2026, a fait savoir à la cour qu’elle avait déposé un nouveau dossier de surendettement compte tenu du décès de son époux et du changement intervenu dans sa situation, et qu’elle souhaitait se désister de cette instance.
La société [1] demande la confirmation du jugement et la condamnation d'[B] [Z], à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de [B] [Z] est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
[B] [Z] supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’appel de [B] [Z],
RAPPELLE que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 16 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse,
CONSTATE le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro de rôle général n°24/11690,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de [B] [Z],
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stade ·
- Pièces ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Écrit ·
- Liquidation ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Hacker
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Certificat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Testament ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Legs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Hospitalisation ·
- Mère ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Loyer ·
- Acquéreur ·
- Délai ·
- Intempérie ·
- Zone polluée ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Entreprise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Préjudice ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.