Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 juin 2026, n° 23/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 janvier 2023, N° F21/01325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2026
N° 2026/130
Rôle N° RG 23/02298 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY7X
S.A.S. [1]
C/
[O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
05 JUIN 2026
à :
Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/01325.
APPELANTE
S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [H] [P] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2019 en qualité d’aide-soignante par la société [2].
2. Mme [O] [P] exerce les fonctions d’aide-soignante au sein de la résidence EHPAD [Etablissement 1] à [Localité 1] où sa mission consiste à « aider et accompagner la personne âgée dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne, quel que soit son niveau d’autonomie ».
3. Le contrat de travail de Mme [P] a été transféré le 21 mai 2021 à la société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], après absorption de la société [2].
4. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] percevait un salaire de 2 249,25 euros brut pour 151,67 heures travaillées.
5. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (IDCC 2264).
6. Par courrier du 8 mars 2021, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 15 mars 2021, puis reporté le 1er avril 2021 suite à la découverte par l’employeur de nouveaux faits qu’il a souhaité joindre à la procédure déjà engagée.
7. Par courrier du 27 avril 2021, la société a licencié Mme [P] pour motif réel et sérieux tenant à diverses négligences et manquements dans l’exercice de sa mission de soins auprès des résidents.
8. Par requête déposée le 8 août 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir condamner son employeur à lui payer 2 320,85 euros d’indemnité de préavis, 821,97 euros d’indemnité légale de licenciement, 4 641,70 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros en réparation du préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par jugement de départage du 4 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société [1] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
— 821,97 euros d’indemnité de licenciement ;
— 2 320,85 euros brut de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, date de l’audience de conciliation a défaut de connaitre la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la date d’audience, et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;
' ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22 mars 2022, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
' condamné la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente procédure ;
' dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
10. Par déclaration au greffe du 9 février 2023, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions n°2 de la société [1] déposées au greffe le 7 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' de la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé ;
' juger que Mme [P] a été remplie de ses droits à préavis ;
' juger que Mme [P] n’a pas subi de préjudice moral ;
' constater l’acquiescement de la société [1] à la demande de Mme [P] concernant le versement de 821,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
En conséquence,
' débouter Mme [P] du surplus de ses demandes et de son appel incident ;
' condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
12. Vu les dernières conclusions de Mme [P] déposées au greffe le 5 février 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' déclarer la Société [1] mal fondée en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée d’une partie de ses demandes ;
' déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit ;
Et en conséquence,
' infirmer le jugement déféré en ce que critiqué par Mme [P] et statuant à nouveau ;
' déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Mme [P] le 27 avril 2021 ;
' condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 320,85 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 821,97 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 641,70 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;
' condamner sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ;
' débouter la société [1] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
' condamner la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 4 500 euros de frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Aurélie Aurouet-Himeur, avocat aux offres de droit ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
15. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la rupture du contrat de travail,
16. Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
17. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
18. En l’espèce, la lettre de licenciement de Mme [P] du 27 avril 2021, qui fixe les limites du litige au regard des motifs qui y sont énoncés, est rédigée dans les termes suivants :
« (')
Les 18 et 24 février 2021, nous avons été informés par le biais d’attestations de témoin qu’en date du 16/01/2021, vous aviez négligé la prise en charge d’une résidente dépendante au sein de votre secteur. Vous aviez pourtant été alerté par une ASH sur la présence d’une forte odeur à votre étage, celle-ci vous demandant de vérifier d’où cela pouvait provenir et si tous les résidents de Pétage allaient bien. Plus de 2 heures après vous avoir alerté cette ASH sentant encore l’odeur au sein de votre secteur, à décider d’en vérifier la provenance.
Une résidente a été retrouvée souillée « assise avec sur elle des excréments et le sol entièrement rempli de selles ». D’autre part, lorsqu’en’n vous avez répondu à la sollicitation de votre collègue, vous avez réalisé une toilette plus que sommaire de la résidente et l’avez habillée que très légèrement avec de surcroit des vêtements mouillés. En effet, votre collègue a constaté après votre intervention la « présence de selles au niveau des mains ». Lors du premier entretien vous avez confirmé que vous aviez vêtu la résidente d’une chemise de nuit trempée mais que vous ne vous en étiez pas rendu compte.
Il n’a fallu pas moins de 5 ASH pour nettoyer la chambre de la résidente, et lorsque celles-ci vous ont demandé des explications et de l’aide, vous leur avez fait comprendre que ce n’était pas à vous de le faire, en précisant que votre travail ne consistait pas à prendre un balai. Ces propos sont réducteurs envers la profession des ASH travaillant au sein de la Résidence et relève d’un manque de savoir être et de solidarité qui ne sont pas tolérables au sein de notre établissement. Cet incident montre de votre part une attitude négligente et humiliante envers les résidents, qui n’est pas acceptable dans notre établissement laissant ainsi une résidente souillée dans sa chambre pendant plus de 2 heures.
(') »
19. Les attestations de Mme [X], de Mme [F], de Mme [C], de Mme [G] et de Mme [Q] (pièces [1] n°8 à 12), extrêmement précises et circonstanciées quant au déroulement des faits du 16 janvier 2021 reprochés à Mme [P], sont retenues comme probantes par la cour.
20. La cour constate, ainsi que l’a fait le premier juge, que ces attestations concordent pour établir que Mme [P] a été alertée le 16 janvier 2021 en début d’après-midi vers 15h45 par Mme [X] quant à l’existence d’une mauvaise odeur ressentie dans le couloir de l’étage confié à sa surveillance. A son retour à cet étage vers 18 heure, Mme [X] a constaté que l’odeur persistait et qu’elle provenait de la chambre complètement souillée d’excréments où la résidente était restée pendant plusieurs heures sans assistance.
21. La cour ne partage pas l’analyse du premier juge exonérant Mme [P] de sa faute aux motifs « qu’il convient de s’interroger sur le fait que cette ASH aurait pu faire diligence en essayant de trouver l’origine de l’odeur nauséabonde dès le début de l’après-midi. Il n’est pas expliqué en quoi le fait de trouver la source d’une mauvaise odeur ne faisait pas partie de ses fonctions et faisait, au contraire, exclusivement partie des fonctions de Mme [P], aide-soignante. Ainsi il ne peut être reproché à cette dernière le fait de ne pas avoir procéder à la vérification des chambres après le signalement de Mme [X] alors même que cette dernière aurait pu également le faire ».
22. En effet, la fiche de poste d’aide-soignante de jour occupé par Mme [P] précise que « Eu égard à l’âge, aux invalidités et à la perte de mobilité des personnes accueillies, les aides-soignantes sont tenues de leur accorder une attention particulière et personnalisée » et qu’elle « doivent assurer le bien-être et le confort du résident en l’aidant avec empathie dans des tâches quotidiennes, telles que : aider à la toilette et effectuer les soins d’hygiène, participer au nettoyer et désinfection les parties communes et locaux spécifiques, ainsi que les chambres en cas de souillure, participer à l’entretien du linge et des affaires personnelles du résidant ».
23. Dès lors, Mme [P] n’a pas correctement accompli sa mission et a été particulièrement négligente en ne recherchant pas l’origine de la mauvaise odeur signalée par sa collègue, ce manquement ayant directement conduit à laisser la résidente pendant plusieurs heures dans un état d’hygiène inacceptable au sein d’une résidence médicalisée.
24. Il n’est aucunement établi par Mme [P] qu’elle aurait subi une perte d’odorat et de goût pendant près de quatre mois suite à son infection Covid-19 en octobre 2020. En toute hypothèse, l’infection par le Covid-19 n’entraîne pas de perte d’acuité visuelle de sorte qu’un simple contrôle visuel des chambres de son étage aurait aisément permis à Mme [P] de découvrir l’origine de l’odeur et d’apporter, dans un délai raisonnable, les soins appropriées à la résidente en détresse souillée d’excréments dans sa chambre où le sol était recouvert de matières fécales.
25. La cour constate aussi, comme le premier juge, que deux attestations de Mme [G] et de Mme [C] (pièces [1] n°11 et 12) démontrent aussi que « la douche de la résidente a été bâclée », les mains de la résidente présentant encore des traces d’excréments non nettoyées après sa douche.
26. Ce manquement n’est pas anodin au regard de la nécessité impérieuse d’une douche attentionnée s’agissant d’une personne désorientée couverte d’excréments. Il constitue une grave négligence au regard des fonctions assurées par une aide-soignante.
27. La cour ne partage pas l’analyse du premier juge excluant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison du « contexte dans lequel s’est déroulée la douche et le change de cette résidente » tenant au fait que « 5 ASH se sont rendues dans la chambre souillée et qu’elles ont souhaité une discussion avec Mme [P]. Il convient de considérer que l’insistance de cinq personnes pour discuter face à une personne isolée qui souhaitait accéder à la résidente a pu légitimement faire pression sur cette dernière, qui a pu vouloir procéder au plus vite au change et à la toilette pour quitter cette situation potentiellement anxiogène ».
28. En effet, il ne ressort des productions aucune situation de pressions ou d’agression à l’encontre de Mme [P] de nature à créer une « situation potentiellement anxiogène » alors que l’urgence, manifeste aux yeux de tous les soignants présents dans la chambre, consistait à apporter les meilleurs soins à une personne âgée en détresse manifeste.
29. L’analyse des faits survenus le 16 janvier 2021 démontre aussi que Mme [P] a fait preuve de négligence lors de la douche de la résidence, et ce après être restée plusieurs heures sans rechercher l’origine du problème signalé en début d’après-midi, alors même qu’elle n’était alors soumise à aucune pression ni aucune situation « anxiogène » susceptible d’expliquer ses longues heures d’inaction de sa part.
30. Ce comportement traduit l’incapacité de Mme [P] à apporter les soins nécessaires et à répondre à une urgence sanitaire et hygiénique au profit des pensionnaires âgés et vulnérables dont elle assure la prise en charge dans leur vie quotidienne.
31. De surcroît, ces graves manquements survenus le 16 janvier 2021 ont été précédés d’un avertissement notifié par courrier du 28 juillet 2020 (pièce Mme [P] n°4) en raison des faits suivants (pièces [1] n°4 à 7) :
' le 14 mai 2020, avoir attendu plus de 3 heures avant de changer la protection souillée d’une patiente, alors que cela lui avait été demandé à plusieurs reprises ;
' le 15 mai 2020, avoir muni une résidente de deux protections superposées ;
' le 7 juin 2020, avoir refusé de nettoyer la descente de lit d’une patiente couverte d’excréments au prétexte que ce n’était pas votre travail de « prendre un balais » en rabaissant une de ses collègues Agente de Service Hôtellerie (ASH) ;
' le 8 juin 2020, avoir violé les consignes sanitaires imposant le port du masque au sein de l’établissement.
32. Tous ces incidents sont précisément décrits par Mme [Z], infirmière coordinatrice, et par Mme [M], infirmière et trois autres salariées Mme [D], Mme [E] et Mme [A] aux termes de fiches d’événements indésirables versées aux débats. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la réalité des faits décrits dans ces quatre fiches, étant précisé que la société [1] a pu estimer que ces événements ne justifiaient pas pour autant un signalement à l’ARS sur le fondement de l’article L. 331-8-1 du code de l’action sociale et des familles, ce que Mme [P] lui reproche paradoxalement dans ses écritures d’avoir omis de faire.
33. Mme [P] n’a pas contesté cet avertissement du 28 juillet 2020 qui est devenu définitif.
34. Les justifications données par Mme [P] aux manquements précités ne sont étayées par aucun élément matériel. La salariée ne justifie aucunement le trop long délai de trois heures avant de changer la protection souillée le 14 mai 2020, elle ne démontre pas qu’une infirmière lui aurait démontré de munir sa patiente de deux couches le 14 mai 2020 contrairement à toutes les pratiques en vigueur, elle n’apporte aucune preuve d’une « agressivité non justifiée de sa collègue » justifiant sa fuite le 7 juin 2020 et elle nie purement et simplement les faits du 8 juin 2020 sans autre explication qu’un « mauvais relationnel » avec l’infirmière chargée de distribuer les masques.
35. Il résulte des développements précédents que Mme [P] a commis de graves négligences à l’égard d’une résidente de l’établissement le 16 janvier 2021 qui n’a pas bénéficié de l’attention et des soins attendus au sein d’un établissement de séjour médicalisé.
36. Ces faits du 16 janvier 2021, commis par Mme [P] qui avait de surcroît été antérieurement sanctionnée le 28 juillet 2020 pour des faits de même nature, ne permettent pas de la maintenir dans les effectifs de l’établissement sauf à mettre en danger la santé physique et psychique de résidents dont la particulière vulnérabilité exige des soins attentionnés et rigoureux dont Mme [P] n’est pas capable d’assurer la charge.
37. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second grief développé dans la lettre de licenciement, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant alloué à la salariée 2 320,85 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes pécuniaires de la salariée,
38. La société [1] acquiesce à la confirmation de la disposition du jugement ayant mis à sa charge une indemnité légale de licenciement de 821,97 euros conformément à la demande réitérée en appel de Mme [P].
39. L’article 45 de de la convention collective stipule que la résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur lui impose de respecter un préavis d’un mois. Mme [P] a été dispensée d’exécuter son préavis tout en étant rémunérée pendant la durée de son préavis d’un mois ayant expiré le 29 mai 2021. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
40. Mme [P] sollicite enfin 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par son licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et humiliantes. Par adoption des motifs du premier juge, la cour confirme le jugement en sa disposition ayant débouté Mme [P] de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
41. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
42. Les parties succombent chacune partiellement en appel et resteront donc tenues de supporter chacune la charge des dépens d’appel dont elles ont fait l’avance.
43. L’équité commande en outre en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant dit que le licenciement de Mme [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société [1] à payer à Mme [P] une indemnité de 2 320,85 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [O] [P] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute en conséquence Mme [O] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Laisse les entiers dépens d’appel à la charge de chacune des parties qui en a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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