Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 2 avril 2024, N° 22/01307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, SA BPCE, SCI JCAGA c/ CNP ASSURANCES IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01526 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JFXU
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’ALES
02 avril 2024
RG:22/01307
SA BPCE
ASSURANCES
SCI JCAGA
C/
[F]
[Z]
CNP ASSURANCES IARD
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
Me Jean-pierre Bigonnet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d’Alès en date du 02 avril 2024, N°22/01307
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
La Sa BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 8]
La Sci JCAGA, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (63)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Pierre Bigonnet, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C301892024007838 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Mme [U] [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (63)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre Bigonnet, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2024-07841 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
La société CNP ASSURANCES IARD CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, RCS de Nanterre n° 493 253 652, [Adresse 4] prise en la perseonne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Philippe Galtier de la Scp Rey Galtier, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Jcaga est propriétaire à Les-Salles-du-Gardon (30110) d’un ensemble immobilier qu’elle a assuré auprès de la société BPCE Assurances IARD en qualité de propriétaire non occupant et loué le 1er octobre 2012 à M. [G] [F] et Mme [U] [Z], eux-mêmes assurés auprès de la société La Banque Postale IARD selon contrat d’assurance multirisque habitation NM 17580719 à effet au 1er mars 2017.
Le 17 novembre 2017 un incendie est survenu au sein du bien loué.
Des opérations d’expertises diligentées par les assureurs ont abouti à la rédaction et la signature le 18 septembre 2018 par les experts mandatés par eux d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages résultant de ce sinistre.
Par acte du 27 et 28 octobre 2022, la société BCPE Assurances IARD et la Sci Jcaga ont assigné la société La Banque Postale IARD et les consorts [F]-[Z] devant le tribunal judiciaire d’Alès sur le fondement des articles 1722 et 1733 du code civil et L. 121-12 du code des assurances aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice matériel, de la perte locative et pour résistance abusive.
Les défendeurs ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action devant le juge de la mise en état qui par ordonnance contradictoire du 2 avril 2024 :
— a déclaré irrecevable l’action diligentée par les sociétés BCPE Assurances IARD et Jcaga,
— les a condamnées solidairement aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le juge a considéré que la Banque Postale avait reconnu le 26 mars 2019 le droit à indemnisation de la société BCPE Assurances IARD.
Jugeant que s’appliquaient les dispositions de l’article 7-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 il a fixé le point départ de la prescription triennale à cette date et a en conséquence déclaré prescrite l’action introduite par assignations des 27 et 28 octobre 2022.
Les sociétés BPCE Assurances IARD et Jcaga ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2024.
Par avis du 3 juin 2024, la procédure a été clôturée le 25 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, les sociétés BPCE Assurances IARD et Jcaga demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de juger leur action recevable,
— de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner solidairement la société La Banque Postale IARD et ses assurés, les consorts [F]-[Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, la société CNP Assurances IARD, venant aux droits de la société La Banque Postale Assurance IARD, demande à la cour':
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2024, les consorts [F]-[Z] demandent à la cour
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— de condamner les sociétés Jcaga et BPCE Assurances IARD aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour dire irrecevables comme prescrites les actions des sociétés Jcaga et BPCE Assurances IARD le juge de la mise en état les a dites soumises au délai de prescription de trois ans comme dérivant du contrat de bail.
Les appelantes prétendent que la prescription triennale ne s’applique qu’aux actions en recouvrement des réparations locatives et loyers impayés intentées par le bailleur à l’encontre de son locataire ; qu’en l’espèce leur action est fondée tant sur l’article 1733 du code civil que sur l’action subrogatoire de l’assureur du propriétaire à l’encontre de celui du locataire.
Elles soutiennent que l’action intentée n’a pas pour objet le contrat de bail mais le remboursement de diverses sommes versées au titre du contrat d’assurance et qu’en matière d’incendie, la doctrine et la jurisprudence écartent les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 au profit des dispositions spéciales de l’article 1733 du code civil ; que le délai quinquennal applicable en l’espèce a été valablement interrompu dans les conditions de l’article 2248 du code civil par l’expertise amiable et la signature du procès-verbal de protocole.
La société CNP Assurances IARD venant aux droits de la société La Banque Postale Assurance IARD, assureur des locataires soutient que s’applique bien ici l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tentant à améliorer les rapports locatifs portant à trois ans la prescription de 'toute action dérivant du contrat de bail’ ; que de telles actions, en ce compris celles fondées sur l’article 1733 du code civil, sont soumises au délai de prescription triennale ; que la société BPCE Assurances IARD ne peut se prévaloir de son action en qualité de subrogée dans les droits de ses assurés pour échapper à cette prescription sans contrevenir aux dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances ; qu’il ressort des dispositions de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ; que les demandeurs ont eu connaissance de leur faculté de recours dès la survenance de l’incendie le 17 novembre 2017 de sorte qu’il leur incombait d’agir avant le 17 novembre 2020.
M. [F] et Mme [Z], locataires, soutiennent que l’action des appelantes est fondée sur le bail d’habitation pendant l’exécution duquel l’incendie est survenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014 ; que la loi du 6 juillet 1989 est une loi de protection pour le locataire par rapport aux dispositions de droit commun qui prime sur les dispositions de l’article 1733 du code civil.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 27 mars 2014 toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Par acte du 27 et 28 octobre 2022, la société civile immobilière Jcaga, propriétaire de l’immeuble loué et incendié et son assureur la société BCPE Assurances IARD ont assigné les locataires M. [F] et Mme [Z] et leur assureur la société La Banque Postale IARD devant le tribunal judiciaire d’Alès sur le fondement des articles 1722 et 1733 du code civil et L. 121-12 du code des assurances en paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice matériel, d’une perte locative et pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1722 du code civil invoqué si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Aux termes des articles 1728 et 1729 du même code en vigueur depuis le 6 août 2014 le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Aux termes des articles 1730 à 1735 du même code en vigueur depuis le 21 mars 1804 s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ;
A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Il en résulte que l’action du propriétaire d’un immeuble loué en indemnisation des dommages subis du fait de l’incendie de cet immeuble dont le locataire est présumé responsable, à l’encontre de celui-ci et de son assureur est bien une action dérivant du contrat de bail comme jugé à bon droit par le juge de la mise en état.
La prescription triennale édictée par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 27 mars 2014 était donc ici applicable, et le point de départ du délai de trois ans, soit le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit, doit être fixé au plus tard au jour de la signature du procès-verbal d’évaluation des dommages du 18 septembre 2018 de sorte que l’action engagée les 27 et 28 octobre 2022 est prescrite.
Selon l’article L121-12 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société BPCE Assurances IARD a allégué dès le 28 janvier 2019 à la Banque Postale IARD 'avoir versé une indemnité de 162 914,52 euros au titre des dommages de son assuré', de sorte que, subrogée dans les seuls droits de son assurée la société Jcaga, son action subrogatoire également soumise au même délai de prescription de trois ans était prescrite à compter du 28 janvier 2022.
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès sera en conséquence confirmée.
Les appelantes qui succombent en leur appel devront supporter les dépens de l’instance et seront condamnées in solidum à payer à la société CNP Assurance IARD venant aux droits de La Banque Postale IARD et à ses assurés M. [F] et Mme [Z] pris ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès en date du 2 avril 2024 ( n° RG 2/01307)
Y ajoutant
Condamne les sociétés Jcaga et BPCE Assurances IARD aux dépens
Les condamne in solidum à payer à la société CNP Assurance IARD venant aux droits de La Banque Postale IARD et à ses assurés M. [F] et Mme [Z] pris ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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