Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 juin 2026, n° 25/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 27 janvier 2025, N° 11-24-00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 2 JUIN 2026
N° 2026/ S048
N° RG 25/02178 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONMW
[L] [R] veuve [V]
C/
S.C.I. [1]
[N] [Q]
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
02/06/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Cannes en date du 27 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00242, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [L] [R] veuve [V]
née le 29 janvier 1953 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE substitué et plaidant par Me Sophie REBAUDENGO, avocate au barreau de GRASSE
INTIMÉS
S.C.I. [1] (réf. : loyers impayés) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE substitué et plaidant par Me Agnès GUEDJ de la SELASU AGNES GUEDJ AVOCAT, avocate au barreau de PARIS
Madame [N] [Q] (réf. : prêt personnel)
née le 23 Septembre 1947 à [Localité 3] (75),
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [X] [F] (réf. : anciens loyers impayés)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale BOYER, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 novembre 2011, madame [R] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel avec effacement de ses dettes, contenant une dette locative de 13.842 euros et des dettes courantes, notamment constituées d’indemnités journalières et de forfaits hospitaliers.
Le 12 août 2020, elle a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation entraînant l’effacement, notamment, d’une dette locative de 14 555 euros. Les dettes concernées étaient des anciens loyers dus à monsieur et madame [D] en 2014 et des crédits à la consommation pour un total de 43 114 euros.
Le 18 mars 2021, Madame [R] a été condamnée par le tribunal de proximité de Cannes à rembourser à madame [Q] une somme de 2800 euros prêtée au mois de février 2019.
L’expulsion de madame [R] du logement de la SCI [1] a été ordonnée par le tribunal de proximité de Cannes statuant en référé le 27 mai 2021 après résiliation du bail. Elle a été réalisée le 22 avril 2022.
Selon arrêt du 5 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé la décision de 2019 ayant prononcé des condamnations réciproques entre monsieur [F], son ancien bailleur, et madame [R] et a condamné madame [R] à lui payer la somme de 9650 euros au titre des loyers échus entre le 13 avril 2015 et le 30 novembre 2017. Cette décision précise qu’elle a quitté le logement de monsieur [F] frappé d’interdiction d’habiter pour impropriété au logement décent au mois de janvier 2019.
Par déclaration déposée le 16 mars 2022, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 14 avril 2022 et a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation.
À la suite d’une contestation de madame [Q], le tribunal de proximité de Cannes, par décision du 20 mars 2023, a déclaré recevable la nouvelle demande de surendettement de madame [R] mais a jugé que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et a orienté la procédure vers des mesures de règlement des dettes.
Le 9 novembre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois selon une mensualité maximum de 38 euros, avec un effacement total et partiel portant notamment sur des dettes de loyers impayés. La commission a établi un endettement total de 26 737 euros dont 9650 euros et 9610 euros de dettes locatives.
La SCI [1] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 décembre 2023, faisant valoir que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement supérieure. Elle a fait valoir que Mme [R] a déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel en 2020 ayant eu pour effet d’effacer ses dettes auprès de son précédent propriétaire. Enfin, elle considère que la débitrice est de mauvaise foi.
Par jugement en date du 27 janvier 2025, réputé contradictoire en l’absence de comparution de la débitrice, le tribunal de proximité de Cannes a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de la SCI [1] contre les mesures imposées le 9 novembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
— Ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [R] veuve [V] sur une durée de 84 mois avec une mensualité maximale de 108 euros conformément au tableau joint avec effacement partiel à l’issue ;
— Dit que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances sera de 0 % ;
— Dit que ces mesures de désendettement prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et qu’il appartiendra aux débiteurs de se rapprocher de leurs créanciers pour en organiser les modalités pratiques :
— Prononcé l’effacement partiel des créances incluses dans le plan qui n’auront pas été payées dans le cadre de son accomplissement sous réserve du strict respect dudit plan par la débitrice et à l’exclusion des dettes dont le prix aura été payé en lieu et place de Mme [R] veuve [V] par une caution ou un coobligé personne physique.
Le juge a mentionné des ressources de 1585 euros, telles que retenues par la commission en l’absence d’actualisation par la débitrice, et des charges de 1476 euros par mois, soit un montant inférieur à celui retenu par la commission en raison de la diminution du loyer à payer depuis l’expulsion effective le 22 avril 2022, s’élevant désormais à 456 euros.
Le 19 février 2025, Mme [R] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée par courrier envoyé le 6 février 2025.
Le 24 février 2025, Madame [R] a été déboutée par le premier président de la cour de ce siège de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le 13 novembre 2025, la SCI [1] a invoqué le non-respect du plan pour délivrer un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour avoir paiement du solde de la totalité, soit 9072 euros en principal, contesté par madame [R].
Lors de l’audience du 3 avril 2026, l’appelante était représentée par un avocat qui a été entendu en sa plaidoirie.
Elle sollicite de la cour de :
— Infirmer la décision en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de la SCI [1], ordonné le rééchelonnement des dettes sur 84 mois avec une mensualité de 108 euros, les mesures prenant effet le 15 du mois suivant, prononcé l’effacement partiel des créances et prévu la caducité du plan en cas de non-respect.
— Ordonner le rééchelonnement des dettes de madame [R] sur une durée de 84 mois avec une mensualité maximale de 38 euros conformément aux préconisations de la commission de surendettement,
— Juger que les mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la décision et qu’il appartiendra aux débiteurs de se rapprocher des créanciers pour organiser les modalités,
— Prononcer l’effacement partiel des créances incluses dans le plan non payées dans le cadre de son accomplissement sous réserve du strict respect du plan par la débitrice à l’exclusion des dettes dont le prix aura été payé au lieu et place de madame [R] par une caution ou un coobligé ,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique qu’elle vit dans le même immeuble mais dans un logement appartenant à un autre propriétaire. Elle précise qu’elle a adressé des chèques de banque à l’ordre de la Carpa de Grasse qui n’ont pas été encaissés par la société [1].
Elle précise qu’elle n’a pas pu apporter au juge des éléments sur sa situation financière car le renvoi qu’elle a demandé, a été refusé. Elle soutient percevoir des revenus entre 1461 euros et 1411 euros par mois selon justificatifs produits.
Elle indique exposer des charges fixes de 995 euros, y compris un loyer de 651 euros charges comprises, des frais de mutuelle de 120 euros par mois et des frais de logement de 128 euros et non de 110 euros comme soutenu par la SCI [1].
Elle fait état d’un reste à vivre de 441 euros. Elle indique que, sur cette somme, elle doit supporter les dépenses d’alimentation et de fortes dépenses de santé non remboursées au titre des consultations et traitements nécessaires à la suite de trois AVC, de l’ablation d’une tumeur à la gorge et d’une insuffisance hépatique, cardiaque et respiratoire.
Elle ne conteste pas son obligation au paiement, notamment de la dette locative, et elle ne sollicite pas de rétablissement personnel sans liquidation. Elle précise qu’elle a fait des démarches pour respecter le plan après refus de l’arrêt de l’exécution provisoire et qu’elle s’est heurtée à des difficultés administratives opposées par la CARPA.
Elle soutient que la dette de 12 802 euros au titre des loyers après 2020 doit être réduite du montant du dépôt de garantie de 600 euros non restitué. Elle réplique que les montants de revenus et de charges invoqués par la SCI [1] sont erronés.
La SCI [1] était représentée par un avocat entendu en sa plaidoirie.
Elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel,
— Accueillir la demande de contestation qu’elle formule,
— Constater que madame [R] a déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation arrêtée au 12 mai 2020 emportant effacement des dettes antérieures de la société [1],
— Constater que les revenus de la débitrice s’élèvent à 1610 euros et ses charges courantes à 1207 euros au plus,
— Constater que seule sa créance pour un total de 12 802,25 euros doit être appréciée dans le cadre de la procédure,
En conséquence,
— Réformer la décision de la commission de surendettement,
— Dire et juger que madame [R] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise et peut se voir appliquer un plan de surendettement assorti du versement d’une mensualité de 250 euros,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que madame [R] n’a pas respecté les termes du jugement malgré deux mises en demeure de régler les mensualités prévues par le plan adopté par le tribunal de Cannes et un refus de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle soutient que l’expulsion était justifiée par les impayés accumulés et était acquise avant le rétablissement personnel dont madame [R] a bénéficié, de sorte qu’elle est définitive.
Elle fait état d’une créance, postérieure au 12 mai 2020, de 10 086 euros outre les frais irrépétibles de la décision prononçant l’expulsion et les frais d’expulsion, soit un total de 12 802 euros.
Elle indique que doivent être retenus des revenus déclarés par Mme [R] en 2021 pour 18 034 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1502 euros et elle note des revenus stables depuis 2018. Elle soutient que la débitrice dissimule des revenus en déclarant au cours de la procédure des pensions de retraite de 1452 euros. Elle demande à la cour de retenir un revenu mensuel de 1610 euros.
Elle conteste le coût du logement invoqué, car les frais de chauffage sont compris dans les charges locatives, de sorte qu’ils ne s’ajoutent pas au montant réglé de 600 euros par mois. Elle soutient que le montant des frais de logement est de 456 euros chauffage compris, qu’il convient d’y ajouter la cotisation d’assurance pour 68 euros, le forfait de base pour 573 euros et le forfait habitation de 110 euros.
Les courriers recommandés de convocation adressés aux deux autres créanciers, soit madame [Q] et monsieur [F] ont été retournés à la cour avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Les courriers recommandés contenant les conclusions et pièces de madame [R] adressés à madame [Q] et monsieur [F] ont été retournés également pour le même motif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
Les deux intimés non comparants et non représentés n’ont pas eu connaissance à personne de la déclaration d’appel et de la date d’audience. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 709 du même code, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été formé par déclaration motivée adressée à la cour dans les 15 jours suivant la date de la notification de la décision de première instance. Il est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’appel
L’appelante demande à la cour d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de la SCI [1]. Elle ne formule toutefois pas de demande de statuer à nouveau sur ce point et répond aux moyens et arguments soulevés par cette société pour contester le montant de la mensualité retenue par la commission. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
En cas de contestation prévue par l’article L. 733-10 du même code, des mesures imposées de rééchelonnement ou de suspension en combinaison avec les mesures prévues par les articles L. 733-4 et L. 733-7, le juge statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Ce texte prévoit que : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Selon l’article L. 731-2 précité : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. (') »
Il convient d’évaluer les ressources du débiteur en tenant compte de l’ensemble de ses revenus, qu’ils soient ou non imposables et/ou saisissables. Les revenus annuels sont divisés par 12 pour apprécier les ressources mensuelles moyennes.
En l’espèce, selon les attestations de paiement Info retraite, Mme [R] a perçu, au mois de novembre 2025, une somme totale de 1779,14 euros ; au mois de janvier 2026 celle de 1765,49 euros et aux mois de février et mars 2026 la somme de 1715,25 euros par mois, soit une moyenne mensuelle de 1743,18 euros. Ce revenu correspond à celui déclaré en 2025 pour 2024 soit 20 798 euros, correspondant à des revenus mensuels moyens de 1733,16 euros.
Selon le nouveau barème adopté en 2026 par la commission de surendettement le forfait mensuel individuel de charges courantes est de 652 euros incluant les frais d’alimentation, de vêtements, d’hygiène et de ménage, santé, transport et menues dépenses courantes.
Mme [R] ne justifie par aucune facture ou décompte de la CPAM ou de sa mutuelle, de frais restant à charge au titre des dépenses de santé. Elle ne prouve pas les consultations fréquentes qu’elle mentionne dans ses conclusions. La seule dépense de santé qui ressort de ses relevés de compte du 26 novembre 2025 au 24 février 2026 au profit d’une pharmacie est de 62 euros le 9 février 2026. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter à ce forfait une somme supplémentaire pour les frais de santé.
À cette somme s’ajoute le montant du loyer et charges mensuelles, justifié pour 651,74 euros incluant les charges de copropriété.
Il convient également de décompter un forfait de 145 euros pour les dépenses courantes liées au logement hors chauffage contenant notamment l’assurance habitation.
Selon le bilan des charges annuelles de la résidence dans laquelle se trouve le nouveau logement de Mme [R] qui est la même que celle dans laquelle se trouvait le logement loué par la SCI [1] et dont elle a été expulsée, le coût du chauffage est inclus dans les charges locatives réglées par les locataires. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter à ces dépenses celles relatives au chauffage que Mme [R] ne justifie pas payer en plus des charges locatives.
À ces dépenses il convient d’ajouter la cotisation relative à la complémentaire santé justifiée de 120 euros par mois.
La différence entre les revenus et les charges s’établit à :
1743,18 ' (652 + 651,74 + 145 + 120) = 175 euros.
Le maximum saisissable selon le barème des saisies des rémunérations est de 312,43 euros.
Il convient de retenir au titre de la capacité de remboursement le montant le plus bas, soit 175 euros.
Ce montant de mensualité est supérieur à celle de 108 euros fixée par le premier juge. Cette mensualité n’a pas été respectée en raison d’une difficulté administrative résultant de la CARPA qui, après avoir accepté le premier chèque de banque de ce montant, a refusé l’encaissement des suivants en invoquant l’absence de justification de l’origine des fonds.
Compte tenu de l’évolution de la situation de la débitrice, notamment en raison de l’augmentation de ses revenus par rapport à ceux pris en compte par la commission, il convient d’infirmer le jugement de première instance.
Statuant à nouveau, il convient de juger que les dettes de Mme [R] seront réglées selon un plan de règlement sur une période de 84 mois avec règlement prioritaire de la dette locative la plus récente de la SCI [1] selon les modalités suivantes :
— SCI [1] : 175 euros par mois pendant 42 mois puis 0,00 euro pendant 42 mois avec effacement partiel d’une somme de 5452 euros à la fin du plan
— monsieur [F] : 0,00 euro pendant 42 mois puis 175 euros par mois pendant 32 mois puis 0,00 euros pendant 10 mois avec effacement partiel de 4050 euros à la fin du plan
— madame [Q] : 0,00 euro pendant 74 mois puis 175 euros par mois pendant 10 mois avec effacement partiel de 2535 euros à la fin du plan.
Les sommes objets du plan seront réglées ainsi qu’il sera prévu au dispositif.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe après débats publics, en dernier ressort :
INFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné le rééchelonnement des dettes de madame [R] sur 84 mois avec une mensualité de 108 euros par mois ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de madame [R] sur une durée de 84 mois avec une mensualité maximale de 175 euros ainsi qu’il suit :
— SCI [1] : 175 euros par mois pendant 42 mois puis 0,00 euro pendant 42 mois avec effacement partiel d’une somme de 5452 euros à la fin du plan
— monsieur [F] : 0,00 euro pendant 42 mois puis 175 euros par mois pendant 32 mois puis 0,00 euros pendant 10 mois avec effacement partiel de 4050 euros à la fin du plan
— madame [Q] : 0,00 euro pendant 74 mois puis 175 euros par mois pendant 10 mois avec effacement partiel de 2535 euros à la fin du plan ;
DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances sera de 0% ;
DIT que ces mesures de désendettement prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et qu’il appartiendra à la débitrice de se rapprocher des créanciers pour en organiser les modalités pratiques ;
PRONONCE l’effacement partiel des créances incluses dans le plan qui n’auront pas été payées dans le cadre de son accomplissement sous réserve du strict respect dudit plan par la débitrice et à l’exclusion des dettes dont le prix aura été payé en lieu et place de Mme [R] veuve [V] par une caution ou un coobligé personne physique.
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter leurs obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartient à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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