Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/09361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 3 juin 2025, N° 24/12454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/234
Rôle N° RG 25/09361 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCEP
[C] [H] [B]
C/
[F] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lili RAVAUX
Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 03 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/12454.
APPELANTE
Madame [C] [H] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005435 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Maître [F] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL de l’AARPI POINSO POURTAL – VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Camille FREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Blois, par décision du 22 décembre 2022, a fixé le montant des honoraires dus par madame [H] [B] à maître [Z], concernant la procédure d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, à la somme de 1000 euros HT, soit 1200 euros TTC et l’a condamné à payer cette somme, outre celle de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée à l’expéditeur le 13 janvier 2023 avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse». Elle a été signifiée, le 20 juin 2023, à madame [H] [B] par dépôt de l’acte en l’étude après confirmation du domicile par des voisins et le facteur rencontré sur les lieux.
En l’absence de contestation, le président du tribunal judiciaire de Blois a, par ordonnance du 4 décembre 2023, déclaré exécutoire la décision du bâtonnier.
Le 9 octobre 2024, maître [Z], a fait pratiquer, sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Postale au nom de madame [H] [B], une saisie-attribution afin de recouvrer la somme totale de 2.046,73 euros, sur le fondement des deux décisions rendues. La saisie aurait été fructueuse à hauteur de 39,95 euros.
Cet acte a fait l’objet d’une dénonce le 14 octobre 2024 par dépôt en l’étude.
Madame [H] [B] a contesté la validité de cette mesure d’exécution par assignation du 7 novembre 2024.
Par jugement du 3 juin 2025, le juge de l’exécution de Marseille a':
— Déclaré la contestation de madame [H] [B] irrecevable au motif qu’il n’était pas justifié de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie ;
— Débouté madame [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné madame [H] [B] aux dépens ;
— Condamné madame [H] [B] à payer à Maître [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence a accordé à madame [H] [B] l’aide juridictionnelle totale sur sa demande du 12 juin 2025.
Madame [H] [B] a formé appel par déclaration par voie électronique du 29 juillet 2025, visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 9 septembre 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2026.
Par acte du'23 septembre 2025 déposé en l’étude, l’appelante a fait signifier à l’intimé la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation.
L’intimée a constitué avocat le 10 octobre 2025.
L’appelante a conclu pour la première fois le 12 novembre 2025.
Par ses dernières conclusions du 15 février 2026, l’appelante demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par madame [H] [B] le 29 juillet 2025;
— Infirmer le jugement rendu le 03 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a : Déclaré la contestation de madame [C] [H] [B] irrecevable; Débouté madame [C] [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamné madame [C] [H] [B] aux dépens ; Condamné madame [C] [H] [B] à payer à maître [F] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le Confirmer en ce qu’il a débouté Maître [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution formée par madame [H] [B] le 7 novembre 2024 ;
— Prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée par Maître [Z] le 9 octobre 2024 entre les mains de la Banque Postale ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution aux frais exclusifs de Maître [Z] ;
— Déclarer que les frais de saisie-attribution seront laissés à la charge de Maître [Z] ;
— Condamner Maître [Z] à verser la somme de 500 euros à madame [H] [B] à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— Autoriser madame [H] [B] à payer la somme restant due de 2.006,78 euros en 20 mensualités de 100 euros, et le solde restant dû à la 21ème échéance, avec durant ce délai de paiement, réduction du taux d’intérêt au taux légal non majoré.
En tout état de cause,
— Débouter Maître [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Maître [Z] au versement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, dont le versement interviendra directement entre les mains du conseil de madame [H] [B], Maître Lili Ravaux, et ce conformément aux articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— Condamner Maître [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient que l’absence de lettre recommandée avec accusé de réception de notification de la contestation de la saisie à l’huissier de justice l’ayant pratiquée n’entraîne pas l’irrecevabilité
lorsque ledit commissaire de justice a été informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, en son étude, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle ajoute que la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant réalisé la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception remis au service postal le 8 novembre 2024 soit le jour ouvrable suivant celui de l’assignation et au tiers saisi, par courrier en date du 8 novembre 2024.
Elle soulève la caducité de la saisie-attribution qui ne lui a pas été régulièrement dénoncée. Elle expose avoir pris connaissance de la mesure par un courrier du commissaire de justice du 24 octobre 2024. Elle précise que la dénonce a été portée à son ancien domicile, soit au «[Adresse 3] alors qu’elle demeurait alors à «[Adresse 1].
Elle invoque un préjudice moral résultant de la saisie non régulièrement dénoncée.
A l’appui de la demande de délai de paiement, elle indique élever seule deux enfants mineurs.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de maître [Z] au motif qu’elle n’a pas commis de faute en mettant en 'uvre les recours qui lui étaient ouverts par la loi.
Par ses conclusions du 7 janvier 2026, l’intimée demande à la cour de':
— La Déclarer recevable et bien fondée en toutes ses observations.
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 03 juin 2025 sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
— Dire et Juger que la contestation formée par madame [H] [B] est irrecevable au regard de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
— Constater l’existence d’un titre exécutoire détenu par Maître [Z] et constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
— Déclarer la procédure de saisie-attribution recevable et bien fondée.
— Dire et Juger que la demande subsidiaire de madame [H] [B] afin de solliciter des délais de paiement est irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
— Débouter madame [H] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Infirmer le jugement rendu par madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 03 juin 2025 en ce qu’il a débouté Maître [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau :
— Condamner madame [H] [B] à payer à Maître [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— Condamner madame [H] [B] à payer à Maître [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens de l’appel et accorder à Maître Poinso-Pourtal le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir élu domicile en l’étude de maître [D]. Elle soutient que l’appelante ne justifie pas de la dénonce de la contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie en présentant un simple courrier.
Elle affirme détenir un titre exécutoire lui permettant de recourir à une mesure d’exécution forcée après mis en 'uvre de la procédure de taxe.
Elle soutient que la saisie a été dénoncée par acte du 14 octobre 2024 à l’adresse de la débitrice confirmée par sa banque.
Elle soutient que la procédure menée par l’appelante est abusive car madame [H] [B] la sait vouée à l’échec alors qu’elle n’ignore pas la procédure de taxe et les actes qui lui ont été délivrés pour rémunérer l’avocat qui a agi dans son intérêt.
A titre subsidiaire, elle s’oppose au délai de paiement réclamé en rappelant que l’appelante a déjà disposé de délais de paiement conséquents.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur le délai d’appel
Selon l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel contre un jugement du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la date de notification de la décision.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la date de la notification de la décision à madame [H] [B] de sorte que le délai d’appel n’a pas couru. Au surplus, l’appel a été formé dans les quinze jours suivant la date de la décision accordant l’aide juridictionnelle sollicitée dans le délai d’appel par rapport à la date de la décision contestée. Il convient dès lors de déclarer l’appel recevable.
Sur la question de la recevabilité de la contestation contre la saisie-attribution
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : «A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.»
Ces formalités ont pour objet d’informer le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie et le tiers saisi de la contestation car celle-ci suspend les effets de la saisie. La dénonce à l’officier ministériel est destinée à l’avertir de l’interdiction de poursuivre les formalités relatives à la saisie.
En l’espèce, l’assignation en contestation de la saisie a été délivrée par SAS Provjuris en la personne de maître [M], délivrée le 7 novembre 2024 à domicile élu en l’étude de maître [D], soit l’étude ayant pratiqué la saisie contestée. Cet acte a été signifié à l’étude à clerc habilité. Le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie a donc eu connaissance de la contestation émise, le jour même de la délivrance de l’assignation.
En outre, et surtout, madame [H] [B] produit le courrier du 8 novembre 2024 adressé à la SCP [D], commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, comportant les références de la lettre recommandée avec accusé de réception numéro 2C18293960482 et justifie qu’il a été distribué le 12 novembre 2024. La formalité exigée par le texte sus-visé a donc été remplie et la contestation émise est recevable.
Compte tenu des nouveaux éléments de preuve apportés en cause d’appel, il convient d’infirmer la décision de première instance et, statuant à nouveau, de déclarer recevable la contestation émise par madame [H] [B] contre la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2024.
Sur la question de la caducité de la saisie-attribution
Selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution : «A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. (')'»
En l’espèce, l’acte de dénonce a été porté par commissaire de justice à l’adresse du «[Adresse 3]» à [Localité 2]. Il s’agit de la même adresse que celle à laquelle a été signifiée l’ordonnance de taxe en 2023, après confirmation du voisinage et du facteur rencontré sur place par le commissaire de justice.
Pour délivrer l’acte de dénonce, le commissaire de justice mentionne que la destinataire est connue de l’étude et que son adresse a été confirmée par la banque de cette dernière, entre les mains de laquelle la saisie venait d’être réalisée. Ces diligences étaient suffisantes pour s’assurer du domicile de madame [H] [B]. Il ne ressort d’aucune pièce qu’elle avait informé la créancière de son changement d’adresse. En outre, elle ne justifie d’aucun grief pouvant conduire à l’annulation de l’acte, dans la mesure où elle a pu assigner la créancière dans le délai d’un mois imparti par les articles L. 211-4 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2024.
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement
Sur la recevabilité
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Cependant, l’article 1343-5 du code civil qui prévoit que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues» par sa généralité peut être invoqué en tout état de cause. Cette demande est donc recevable même pour la première fois en cause d’appel.
Sur le délai
Selon le texte sus-cité, il appartient à la partie qui sollicite un délai de paiement de prouver qu’elle a la volonté de régler la somme due mais que sa situation ne lui permet pas de la payer en une seule fois. Le juge doit aussi tenir compte des besoins du créancier.
En ce qui concerne ce dernier point, la créance est constituée d’honoraires représentant la contrepartie d’un travail réalisé par maître [Z] dans les intérêts de madame [H] [B] et ils sont dus depuis plus de trois ans.
L’appelante n’a procédé à aucun versement spontané. Elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de l’état de ses ressources, de ses charges et de la situation de son patrimoine. Les seules mentions de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle concernant un revenu fiscal de référence déclaré en 2024 de 12.337 euros et l’existence de trois personnes dans le foyer fiscal ne permettent pas à la cour d’apprécier la situation actuelle de l’appelante eu égard notamment à l’âge des enfants et la perception d’allocations ou de pensions.
Il convient donc de rejeter la demande de délai de paiement de madame [H] [B].
Sur la demande de dommages et intérêts de madame [H]
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande. En effet, madame [H] [B] ne démontre pas de faute de maître [Z] dans le recouvrement de sa créance de nature à lui causer un préjudice.
Sur la demande de maître [Z] de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [H] [B] n’a fait qu’user du droit lui appartenant de contester la mesure d’exécution mise en 'uvre pour le recouvrement d’une créance résultant d’actes n’ayant pas été signifiés à personne puis de faire appel contre la décision de première instance qui avait déclaré sa contestation irrecevable, alors qu’elle était en mesure de prouver une notification régulière au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie.
Les circonstances de la cause ne démontrent pas que les procédures initiées par madame [H] [B] n’ont eu qu’un objet dilatoire ou ont été pratiquées dans l’intention de nuire à maître [Z].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de madame [H] [B] les dépens et en ce qu’elle l’a condamnée à régler des frais irrépétibles de procédure. En effet, il lui appartenait de fournir tous les documents au juge de l’exécution pour justifier de la dénonce de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie.
Les dépens d’appel seront aussi mis à la charge de madame [H] [B] qui succombe en ses demandes d’invalidation de la saisie, de dommages et intérêts et de délai de paiement. Maître Poinso-Pourtal sera autorisée à recouvrer directement ces frais dont elle aurait fait l’avance sans recevoir de provision.
L’appelante sera aussi condamnée à verser à maître [Z] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable que celle-ci supporte en totalité.
La demande au titre des frais irrépétibles de procédure du conseil de madame [H] [B] sera rejetée en raison du fait qu’elle succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable l’appel formé par madame [H] [B]';
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation élevée par madame [H] [B] contre la saisie-attribution du 9 octobre 2024';
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 9 octobre 2024 mise en 'uvre par assignation du 7 novembre 2024';
Rejette la demande de déclarer caduque cette saisie-attribution
Déclare recevable en appel la demande de délai de paiement
Rejette la demande de délai de paiement
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties
Y ajoutant,
Condamne madame [C] [H] [B] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle en tant que de besoin
Dit qu’ils pourront être recouvrés directement par maître Poinso-Pourtal pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir de provision
Condamne madame [C] [H] [B] à verser à maître [F] [Z] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de madame [H] [B] à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Logistique ·
- Prestataire ·
- Spectacle ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Conseil ·
- Gestion ·
- Relation contractuelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Conférence ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquittement ·
- Contentieux
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Faute de gestion ·
- Commerce ·
- Fait ·
- Impôt ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intéressement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Aide ·
- Veuve ·
- Barème ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Géomètre-expert ·
- Bornage ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Restaurant ·
- Échange ·
- Sms
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Droits fondamentaux ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Adaptation ·
- Production ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Fonds de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Incendie ·
- Gérant ·
- Location-gérance ·
- Procédure civile ·
- Camion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Principe du contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.