Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 juin 2026, n° 25/11273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 septembre 2025, N° 24/13172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/274
Rôle N° RG 25/11273 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGJ5
S.A.R.L. BOWLING SERVICES
C/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 16 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/13172.
APPELANTE
S.A.R.L. BOWLING SERVICES
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 441 212 677
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Aîda VARTANIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
Monsieur le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 1],
domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 13 mai 2024 le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] (PRS) a notifié à la société Bowling Services une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour recouvrer la somme de 10093692,26 euros correspondant à l’IR 2014, l’IR/CS 2014, l’IR 2013 et l’IR 2015 due par [O] [V].
La mesure a été notifiée le 23 mai 2024 à la société Bowling Services et le 24 mai 2024 à [O] [V].
Aucune contestation n’a été formée en application de l’article R281-3-1 du Livre des procédures fiscales dans le délai de deux mois.
A défaut de réponse et de règlement après une lettre de relance réceptionnée le 1er juillet 2024 par la société tiers détentrice, le comptable public du PRS de [Localité 1] a assigné la société Bowling Services devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 28 novembre 2024.
Par jugement du 16 septembre 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment':
Condamné la SARL Bowling Services à payer au comptable public du PRS de [Localité 1] la somme de 10093692,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamné la SARL Bowling Services aux entiers dépens et à payer au comptable public du PRS de [Localité 1] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Bowling Services a formé appel de ce jugement par déclaration du 26 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 25 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL Bowling Services demande à la cour de':
La juger recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la SARL Bowling Services à payer au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1] la somme de 10093692,26 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Condamné la SARL Bowling Services aux dépens ;
Condamné la SARL Bowling Services à payer au comptable public la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté les demandes de la SARL Bowling Services ;
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Et statuant à nouveau, de':
Débouter le comptable public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la SARL Bowling Services ne sera tenue au paiement de l’impôt dont la débitrice reste redevable que dans la limite de ses propres dettes envers celle-ci et devra ainsi restituer au comptable public les sommes indûment versées à [O] [V] au titre de ses salaires depuis le 23 mai 2024.
Condamner le comptable public à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance.
Condamner le comptable public à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner le comptable public au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Nouis, membre de la SCP Pietra et Associés, sur son affirmation de droit.
La SARL Bowling Services fait valoir que':
— l’article L262 du Livre des procédures fiscales n’impose pas la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la mesure, que le juge a une libre appréciation de l’application de ce texte et qu’il peut la limiter à ses propres dettes envers le tiers saisi,
— elle a régularisé la situation en virant la somme de 3100,68 euros au profit du PRS le 31 mars 2025,
— les comptes de la société montrent qu’elle ne peut honorer la somme réclamée sans encourir une cessation de paiement,
— [O] [V] perçoit un revenu de 2300 euros brut par mois,
— la quotité saisissable compte tenu de sa situation est de 281,88 euros,
— il convient de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation et de limiter le montant de la condamnation de la société Bowling Services en application de l’article L262 du LPF (défaillance déclarative) au paiement des sommes dont elle est elle-même débitrice envers le redevable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, le comptable public du PRS de [Localité 1] demande à la cour de':
Déclarer mal fondée la SARL Bowling Services en son appel ;
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du 16 septembre 2025 dont appel,
Condamner la SARL Bowling Services aux intérêts de droit à compter de la demande en justice, soit à compter du 28 novembre 2024 ;
Condamner la SARL Bowling Services à payer au comptable public du PRS de [Localité 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL Bowling Services à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Eric Semelaigne qui y a pourvu, sur son affirmation de droit.
L’intimé soutient que':
— en vertu de l’article L262 du Livre des procédures fiscales, le tiers saisi destinataire d’une SATD est tenu d’une obligation de paiement et de renseignement,
— la société Bowling Services a réceptionné la SATD le 23 mai 2024 et [O] [V] le 24 mai 2024, qu’en dépit de lettres de relance adressées les 18 et 19 juin 2024 la société Bowling Services a continué à payer ses salaires à [O] [V] et que c’est seulement en mars 2025 que le tiers saisi a effectué un virement au profit du PRS de [Localité 1],
— la société Bowling Services ne peut donc prétendre que ce n’est qu’à compter de l’établissement du bilan comptable qu’elle a réalisé que le prélèvement à la source était indépendant de la saisie,
— la société Bowling Services a failli à ses obligations sans limitation du montant dû, les nouvelles dispositions de l’article L262 du Livre des procédures fiscales étant applicables aux SATD.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2026.
Par conclusions notifiées le 7 avril 2026, la société Bowling Services demande la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’une ordonnance de référé du 2 avril 2026 est intervenue par laquelle le premier président de la cour de céans a prononcé le sursis à exécution du jugement rendu le 16 septembre 2026, objet du présent appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture':
L’article 802 du’Code’de’procédure’civile’dispose qu''«Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.».
L’article'803'du’Code’de’procédure’civile’dispose que «L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.».
En l’espèce, la société Bowling Services sollicite par conclusions du 7 avril 2026, la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs que':
— une décision juridictionnelle 'déterminante pour la solution du litige', à savoir l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel, est intervenue postérieurement à la clôture de l’instruction,
— cette décision, qui ordonne le sursis à exécution du jugement du 16 septembre 2025, retient expressément l’existence d’un moyen sérieux de réformation tenant à la limitation de la condamnation du tiers saisi au montant de ses propres obligations envers le redevable,
— il est de jurisprudence constante qu’une pièce reçue postérieurement au prononcé de la clôture, susceptible de déterminer la solution du litige, constitue une cause grave et justifie la révocation de l’ordonnance de clôture,
— afin de garantir le respect du principe du contradictoire et de permettre à la cour de statuer en pleine connaissance de cause, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture le 10 mars 2026.
La cour statuant sur l’appel du jugement rendu le 16 septembre 2026, n’est pas tenue par les termes de l’ordonnance prononçant le sursis à exécution dudit jugement. Cette décision ne saurait donc être considérée comme étant déterminante pour la solution de l’appel objet de la présente instance.
La demande de l’appelante ne repose dès lors sur aucun motif grave, au sens des dispositions de l’article'803'du’Code’de’procédure’civile’sus énoncées'; de sorte qu’il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
— Sur l’obligation de la société Bowling Services au paiement des causes de la saisie, en qualité de tiers saisi':
L’article L 262 3 bis du Livre des procédures fiscales dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Le droit positif considère qu’il résulte de l’article L. 262, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, et L. 263, alors applicable, du livre des procédures fiscales que si la procédure d’avis à tiers détenteur peut porter sur les rémunérations du débiteur, elle demeure distincte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail. (Civ 2ème, 9 juin 2022 n°20-23.688)
Il en est de même par analogie de la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à un employeur sur le fondement de l’article L 262 du Livre des procédures fiscales issu de la loi nouvelle qui est distincte de la saisie des rémunérations.
Le comptable public fonde en l’espèce sa demande notamment sur l’article L 262 du Livre des procédures fiscales.
Ce dernier instaure la disposition spéciale précitée (L 262 3 bis alinéa 1) qui permet au créancier d’obtenir un titre exécutoire contre le tiers détenteur qui s’est abstenu de faire sa déclaration sans motif légitime et qui peut être condamné au paiement des sommes dues au créancier.
Ainsi, en l’absence de motif légitime, la société Bowling Services peut être condamnée à payer au comptable public les sommes dues par madame [V] pour un montant de 10095842,26 euros objet de l’acte de saisie à tiers détenteur notifié le 23 mai 2024 à la société Bowling Services.
Cet acte notifié à la société Bowling Services par lettre recommandée du 13 mai 2024 avec avis de réception signé le 23 mai 2024, mentionne notamment ses obligations et notamment celle :
— de retourner au comptable public l’accusé de réception ci-joint (sur ses obligations à l’égard du débiteur saisi) sous peine d’être condamné au paiement des sommes dues par le débiteur,
— d’informer le comptable public de la présence éventuelle d’une saisie,
— de déterminer les retenues à effectuer en respectant la quotité saisissable,
— de verser au comptable public dans les trente jours suivant la réception de la saisie, la somme totale restant due par le redevable dans la limite des sommes dont vous êtes dépositaire, détenteur ou débiteur à l’égard de celui-ci. Vous êtes désormais, dans la limite de votre obligation, personnellement débiteur des causes de cette saisie à l’égard du trésor public jusqu’au versement. Ce dernier vous libérera à due concurrence envers votre créancier. En cas de refus de paiement, votre responsabilité pourra être engagée dans les conditions fixées par l’article R 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, il est établi que la société Bowling Services avait connaissance de son obligation de déclaration au comptable public et qu’elle s’est abstenue de procéder à cette déclaration.
Le comptable public produit une lettre de rappel de la saisie du 18 juin 2024 avec avis de réception signé par l’appelante, qui reprend en ses termes l’article L.262 du livre des procédures fiscales et notamment la sanction encourue en cas de non-respect de l’obligation de déclaration.
Ainsi, il justifie avoir pris la précaution procédurale de rappeler à la société Bowling Services ses obligations de déclaration (par retour du formulaire d’accusé de réception de la saisie notifiée le 23 mai 2024) et de paiement au créancier des sommes saisies.
Ainsi, la société Bowling Services s’est abstenue en toute connaissance de cause, de procéder aux déclarations légales sur l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, madame [V] à qui elle a continué à verser le salaire en dépit de l’avis à tiers détenteur.
La société Bowling Services ne justifie d’aucun motif légitime de nature à l’exonérer de son obligation de payer les sommes dues par le débiteur au créancier saisissant et le virement opéré en mars 2025 au profit du trésor public 10 mois après la réception de l’avis à tiers détenteur ne permet pas de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L.262 du Livre des procédures fiscales, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder au comptable public du PRS de [Localité 1], contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. La SARL Bowling Services, qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces notifiées après l’ordonnance de clôture du 10 mars 2026,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Bowling Services à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Bowling Services de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la SARL Bowling Services aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de maître Eric Semelaigne qui y a pourvu, sur son affirmation de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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