Confirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 mai 2026, n° 26/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2026
N° RG 26/00902 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34J
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Mai 2026 à 14h05.
APPELANT
Monsieur [O] [Y] [Q]
né le 21 Juin 1991 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat choisi au barreau de GRASSE, .
et de Madame [C] [Z], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2026 devant Madame Céline REBOUL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2026 à 19h14
Signée par Madame Céline REBOUL, Conseiller et Madame Maria FREDON, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 Mai 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00 ;
Vu l’ordonnance du 29 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [Y] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Mai 2026 à 11h22 par Monsieur [O] [Y] [Q] ;
Monsieur [O] [Y] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare donnez moi une chance, je veux allez en Espagne.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : le premier moyen c’est le défaut de base légale du placement en rétention : je considère que le placement n’a pas de base légale tel qu’il ressort des propres pièces de la procédure retranscrites par l’ordonnance
Le parquet a invoqué une pièce pénale précise, transmise au préfet, indiquant que le jugement correctionnel ne serait « définitif qu’à compter du 27 mai 2026 », alors que la rétention a été décidée le 23 mai 2026. Il existait donc une contradiction directe.
Le deuxième moyen sur l’atteinte au principe de non refoulement : il faut savoir que la famille de Monsieur vivent correctement en Tunisie, Monsieur est marié en Tunisie, mais il va faire la rencontre d’une autre femme avec laquelle il a eu des enfants.
En l’espèce Monsieur fait valoir des craintes importantes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Au soutien de l’appel il est exposé que 'M. [Y] [Q] a fait l’objet, le 23 mai 2026, d’un arrêté préfectoral « portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire », pris le même jour à [Localité 1] sur la base d’un jugement correctionnel ayant prononcé l’interdiction du territoire. Il est soutenu que le jugement n’étant définitif qu’à compter du 27 mai 2026, le placement en rétention ne pouvait intervenir le 23 mai 2026 '
Dans un mémoire complémentaire il fait valoir des craintes importantes de persécution en cas de retour dans son pays et soutient que sa situation personnelle n’a pas été examinée. Il conclut à la méconnaissance du principe de non refoulement ainsi que sur l’insuffisance de motifs.
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Sur la méconnaissance du principe de non refoulement et sur l’insuffisance de motifs :
Le premier juge a relevé que ' Qu’il ressort de |'arrêté de placement en rétention administrative du 23 mai 2026 que la présence en France de Monsieur [O] [Y] [Q] constitue une menace pour l’ordre public, étant donné sa condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Nice le 4 mai 2016 pour des faits de violence volontaire aggravée sur conjoint/concubin ;
Que s’agissant de sa situation familiale, aucun élément ne vient caractériser l’existence d’un lien personnel, stable, ancien et effectif rendant indispensable sa présence sur le territoire français ;
Que, s’agissant de sa situation de vulnérabilité, il sera constaté que l’état de santé actuel de Monsieur [O] [Y] [Q] n’est pas incompatible avec son placement en rétention ; que celui-ci a déclaré être épileptique et avoir un traitement psychiatrique, ce qui constitue ne pas une incompatibilité avec son placement en rétention, sachant que des soins médiaux peuvent lui être prodigués au Centre de rétention administrative ;
Qu’enfin, Monsieur [O] [Y] [Q] indique avoir déposé une demande d’asile le 24 mai 2026 et il explique qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants ; qu’il sera mentionné que le dépôt d’une demande d’asile par Monsieur [O] [Y] [Q] est postérieur à son placement en rétention administrative ; qu’en outre, le dépôt d’une demande d’asile ne fait pas obstacle à son placement et à son maintien en rétention administrative dans l’attente de l’examen de sa situation personnelle par |'OFPRA'
Il ne produit aucun autre élément permettant au juge de vérifier le risque encouru en cas de retour dans le pays d’origine mis à part d eux attestations loin d’être circonstanciées et émanant de deux individus résidant en Tunisie qui se contentent d’alléguer 'd’un risque réeel pour sa vie'. A l’audience, il évoque par la voix de son conseil un risque de représailles liée à l’adultère commis avec une autre femme.
Ces éléments sont insuffisants d’autant que la cour, à l’instar du premier juge, que le retenu produit une demande d’asile datée du 15 mai 2026, soit après la première prolongation, exposant ' À ce jour, ma situation psychologique, sociale et administrative demeure extrêmement fragile. Je vis dans une profonde inquiétude quant à mon avenir ainsi qu’à ma sécurité personnelle en cas de retour dans mon pays d’origine '.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de base légale du placement en rétention :
Il est exact que l’interdiction du territoire national prend effet une fois que le jugement est définitif sauf si l’exécution provisoire a été prononcée par le juge pénal.
Il est de plus constant qu’un jugement est définitif à compter de l’expiration de toutes les voies de recours et notamment de l’appel dont les délais sont prévus aux articles s 498 et 500 du code de procédure pénale.
Comme le relève le premier juge, aucun appel n’a été formé par l’intéressé, si bien qu’à la date de l’arrêté critiqué le jugement, rendu de manière contradictoire le 4 mai 2026, était définitif peu important le contenu du soit -transmis du parquet lequel mentionnait en outre un début de mesure au 23 mai.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [Y] [Q]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [P] [L]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [Y] [Q]
né le 21 Juin 1991 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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