Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 29 mai 2026, n° 25/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SD/CV
N° RG 25/00836 Portalis DBVD-V-B7J-DYIB
Décision attaquée :
du 21 juillet 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [D] [E]
C/
S.A.S. [1]
— -------------------
COPIE OFFICIEUSE + CE :
— la SARL [2]
— la SELAS [3]
le 29/05/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
15 Pages
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS – EXPERTS, avocat plaidant au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie ROMEUF substituant à l’audience Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière
DÉBATS : À l’audience publique du 10 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 29 mai 2026 – page 2
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [1] a pour activité la gestion d’un supermarché 'Intermarché’ situé à [Localité 1] (Nièvre) et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2022, M. [D] [E] a été engagé par cette société en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau VIII, moyennant un salaire brut mensuel de 4 300 euros contre un forfait de 216 jours de travail par an.
La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s’est appliquée à la relation de travail.
Par courrier du 15 février 2024, le syndicat des Services CFDT de la Nièvre a informé le président de la SAS [1] de l’existence de plaintes de trois salariés relatives à la pression qu’exercerait sur eux M. [E] et aux difficultés managériales de ce dernier.
Le 16 février 2024, M. [E] a été placé en arrêt de travail.
Le 6 mai 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section encadrement, d’une action visant à contester la validité et à tout le moins l’opposabilité de sa convention de forfait en jours, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS [1] et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La SAS [1] s’est opposée à ces prétentions, en réclamant reconventionnellement le remboursement d’une somme au titre des jours de RTT octroyés au salarié dans le cadre de la convention de forfait.
Par jugement du 21 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SAS [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 31 735,27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 173,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 589,29 euros au titre du repos compensateur, outre 758,93 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné M. [E] à payer à la SAS [1] la somme de 6 728,80 euros au titre de jours non travaillés,
— dit que cette somme sera déduite de celles qui sont dues par la SAS [1],
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 5 août 2025, par la voie électronique, M. [E] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Le 22 novembre 2025, il a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de la nature professionnelle d’un accident survenu le 16 février 2024.
Par courrier du 24 février 2026, la CPAM a informé M. [E] que son accident était reconnu d’origine professionnelle.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
Arrêt du 29 mai 2026 – page 3
1 ) Ceux de M. [E] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2026, il poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— a limité le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 31 735,27 euros, et à 3 173,53 euros les congés payés afférents,
— l’a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, au titre des astreintes et d’une indemnité pour travail dissimulé,
— l’a condamné à payer à la SAS [1] la somme de 6 728,80 euros au titre de jours non travaillés.
Il demande à la cour, réparant l’omission de statuer du conseil de prud’hommes, de juger que la convention de forfait en jours est nulle ou à tout le moins privée d’effet.
Il réclame également que la cour prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, statuant à nouveau :
— juge que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne en conséquence la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 79 338,18 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre
7 933,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 44 661,18 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 4 466,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 24 578,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 21 067,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 106,73 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 289,03 euros à titre d’indemnité de licenciement (à parfaire),
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour astreintes,
— 42 134,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— fixe le salaire moyen de référence à 7 022,45 euros,
— dise que l’indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires et accessoires de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, lesquels intérêts seront capitalisés par année échue en application de l’article 1154 du code civil,
— condamne, sous une astreinte dont la cour se réservera la liquidation, la SAS [1] à lui remettre une attestation France Travail conforme,
— condamne la SAS [1] à tous les dépens.
2 ) Ceux de la SAS [1] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2026, elle demande à la cour :
à titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes :
Arrêt du 29 mai 2026 – page 4
— 31 735,27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 173,53 euros au titre des congés payés afférents,- 7 589,29 euros au titre du repos compensateur, outre 758,93 euros au titre des congés payés afférents,
de l’infirmer s’agissant de ces chefs de demande et de débouter M. [E] de ces prétentions,
— de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— de débouter M. [E] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— de le condamner à lui payer la somme de 6 728,80 euros au titre de jours non travaillés dans le cadre du forfait en jours,
à titre subsidiaire :
— en cas de reconnaissance d’heures supplémentaires, d’évaluer les demandes afférentes à de justes proportions prenant en compte l’ensemble des éléments qu’elle produit,
— à ce titre, de confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes, et notamment la condamnation du salarié au paiement de la somme de 6 728,80 euros au titre de jours non travaillés dans le cadre du forfait en jours,
— de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— de débouter le salarié du reste de ses demandes.
En tout état de cause, elle sollicite la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure et la condamnation du salarié aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la convention de forfait en jours :
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Selon l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3e du I de l’article L. 3121-64, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
L’article L. 3121-60 du code du travail prévoit par ailleurs que l’employeur s’assure réguliè-rement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de travail.
L’article L. 3121-63 du même code dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Arrêt du 29 mai 2026 – page 5
Selon l’article L. 3121-65 du même code, l’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son
travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En l’espèce, M. [E] soutient d’abord que la convention de forfait insérée dans son contrat de travail est nulle, en mettant en avant que la SAS [1] n’établit pas que ladite convention était conforme aux exigences de la Cour de cassation, qui juge notamment que toute convention de forfait doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, en prévoyant des dispositions de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Il soutient ensuite qu’à tout le moins, sa convention de forfait est privée d’effet dès lors qu’il n’a jamais bénéficié de l’entretien annuel prévu par l’article L. 3121-65 précité.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. Or, la SAS [1] ne discute pas que la convention de forfait était prévue par un accord collectif ne comportant pas des garanties suffisantes sur le respect des durées raisonnables de travail, du droit au repos, ni de mécanisme permettant à l’employeur de suivre régulièrement la charge de travail de son salarié.
Par suite, ajoutant au dispositif du jugement déféré qui n’a pas statué sur ce point, la cour dit que la convention de forfait est nulle.
En l’absence de convention individuelle de forfait en jours régulière, le salarié est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail. Il peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’il aurait accomplies.
2) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [E] expose qu’il a accompli 1 042,10 heures supplémentaires en 2022 et 893,25 heures en 2023, de sorte que la somme totale de 79 338,18 euros lui serait due, outre les congés payés afférents.
Il met en avant que sa charge de travail aurait été particulièrement intense, au point qu’il aurait pu rapidement faire progresser le chiffre d’affaires de la société, mais ce au détriment de sa santé.
Il demande ainsi l’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a limité à la somme de 31 735,27 euros, outre les congés payés afférents, le rappel de salaire qui lui reste dû à ce titre.
Arrêt du 29 mai 2026 – page 6
À l’appui de ses prétentions, M. [E] produit :
— un relevé des heures de travail réalisées chaque jour, avec précision de l’heure d’arrivée et de l’heure de départ de son lieu de travail, indiquant qu’il arrivait en général au magasin vers 5h, y travaillait jusqu’à midi puis reprenait son poste à 14h, et en partait vers 17h, voire après,
— les relevés GPS de son téléphone pour la période considérée,
— le procès-verbal de constat établi le 14 novembre 2024 par Me [B], commissaire de justice à [Localité 2],
— un tableau récapitulant les heures réalisées,
— des copies de page d’agendas, sur lesquelles est notée chaque jour l’heure d’arrivée au travail et de départ,
— des échanges de SMS avec son employeur et des mails envoyés à ses collaborateurs tôt le matin ou tard le soir,
— plusieurs attestations de salariés qui ont travaillé avec lui.
La SAS [1] s’oppose à cette demande, qu’elle estime exorbitante, en mettant d’abord en avant que les pages d’agenda ont été remplies par le salarié d’une seule traite pour les besoins de la cause, et qu’il y est fait état seulement de la durée quotidienne du travail et non de ses horaires de travail. Elle ajoute que les décomptes produits comportent de nombreuses incohérences, et ce d’autant que durant la relation de travail, le salarié ne s’est jamais plaint de sa charge de travail ni n’a réclamé paiement d’heures supplémentaires.
Elle ajoute que les relevés GPS du téléphone de M. [E] n’ont pas de valeur probante dès lors que le téléphone peut borner à proximité du magasin sans être à l’intérieur, que le salarié a pu le laisser à l’intérieur du magasin sans pour autant s’y trouver physiquement et que même s’il était dans le magasin, cela ne démontre pas que l’appelant travaillait de manière effective.
Il est indifférent que le relevé d’heures produit par le salarié ait été établi d’une seule traite, a posteriori et pour les besoins de la cause, et même qu’il puisse contenir des erreurs modifiées en cours d’instance.
En outre, il est acquis que l’absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit de sorte que le fait que M. [E] n’ait rien réclamé durant la relation contractuelle n’entache pas la crédibilité de sa demande.
Enfin, la preuve étant libre en matière prud’homale, les relevés GPS du téléphone du salarié, qui ne sont pas des relevés de bornage et sont très précis, ne sont pas dénués de force probante.
M. [E] présente donc à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis pour être discutés par l’employeur qui peut produire ses propres éléments.
La cour rappelle à cet égard que l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesure la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence du nombre d’heures accomplies (Soc. 7 février 2024, n° 22-15842).
L’employeur réplique que ces heures supplémentaires n’ont jamais été commandées au salarié mais la charge de travail confiée dans le cadre du forfait en jours irrégulièrement mis en place répondait à la nécessité d’effectuer les missions d’un directeur de supermarché, particu-lièrement larges, si bien qu’elle ne pouvait être assumée dans le cadre de la durée légale du travail.
Par ailleurs, la SAS [1] produit plusieurs témoignages, et notamment celui de Mme [J], employée commerciale au sein du magasin qui relate que M. [E] 'faisait très peu d’heures
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dans la semaine', celui de Mme [F], agent de maitrise, qui certifie qu’il 'n’était pas présent dans l’entreprise autant qui peut le prétendre', qu’il n’arrivait pas avant 6 heures et repartait
à 15h30-16h après une longue pause méridienne, et qu’il ne travaillait pas le dimanche, et celui de Mme [U], employée commerciale, selon laquelle M. [E], 'le matin partait grand maximum à 11h et l’après-midi 16h ou 16h30", ainsi que des échanges de SMS entre salariées, dont Mme [J], se plaignant dans des termes peu respectueux des absences de M. [E] et de travailler plus que lui.
Ces éléments sont cependant contredits par les attestations produites par le salarié, notamment par celle de Mme [L], comptable au sein de l’entreprise, qui relate que Mme [J] n’ayant pas obtenu de M. [E] la promotion qu’elle escomptait 'était en boucle sur’ lui et déformait la réalité lorsqu’elle se plaignait de celui-ci, celle de Mme [T], employée libre-service, qui indique que M. [E] était toujours présent très tôt le matin puisqu’il ' était déjà là quand nous arrivions à 5h ou 6h’ et que lorsqu’elle quittait son poste à 17h, 'il travaillait encore', par celle de Mme [M], comptable, qui témoigne que M. [E] 'arrivait très tôt le matin et partait en fin d’après-midi chaque jour. Pendant les 6 mois qui ont suivi sa prise de fonction il restait souvent entre 12h et 14h pour travailler'.
Ces témoignages sont corroborés par les relevés GPS du téléphone de M. [E], qui sont très précis et sont donc probants, et montrent notamment qu’il partait régulièrement de son domicile vers 4h30, voire avant, et arrivait environ un quart d’heure plus tard sur son lieu de travail, ainsi que par plusieurs SMS, notamment celui qui a été envoyé par Mme [W], manager rayon, qui le 17 décembre 2022, à 4h27, lui indique 'bonjour, si vous êtes sur place avant moi, il faudrait ouvrir au chauffeur’ et le 4 janvier 2023 à 4h52 : 'bonjour, je vais être un peu en retard j’ai loupé le réveil'. Il résulte par ailleurs des témoignages produits par M. [E] qu’il était très présent auprès des salariés, qu’il les accompagnait dans l’exécution de leurs tâches et effectuait lui-même les mises en rayon chaque matin pendant 3 à 4 heures. Aucun élément n’établit qu’il ne travaillait pas dans le magasin lorsqu’il s’y trouvait, ou laissait son téléphone à l’intérieur de celui-ci puis repartait.
La cour relève en conséquence que si l’employeur critique les éléments avancés par le salarié, il se contente de produire, outre des photographies de l’état du magasin prises pendant son arrêt de travail ou sans précision d’un contexte, des témoignages imprécis quant aux horaires réalisés par le salarié et en tout état de cause largement sujets à caution puisque pour l’essentiel, ils mettent en avant, sans aucun rapport avec le litige, le comportement déplacé qu’aurait adopté l’appelant, qui le conteste et démontre le contraire par les attestations précitées. La SAS [1] ne fournit en tout état de cause aucune pièce de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été appliqués M. [E].
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. [E] a effectué les heures supplémentaires alléguées.
Par suite, la SAS [1] doit être condamnée à lui payer la somme de 79 338,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées mais non réglées, outre celle de 7 933,82 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il n’a fait droit que partiellement à la demande formée de ce chef par l’appelant.
3) Sur la demande en paiement d’une contrepartie obligatoire en repos :
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Arrêt du 29 mai 2026 – page 8
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Aux termes de l’article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
En l’espèce, M. [E] expose qu’alors que la convention collective, qu’il produit en pièce 5, fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures, il a à plusieurs reprises dépassé ce contingent sans bénéficier d’aucune contrepartie.
Il soutient ainsi que :
— en 2022, il a accompli 1042,10 heures supplémentaires dont 862,10 heures au delà du contingent, si bien qu’il s’estime fondé à réclamer la somme de 24 440,54 euros,
— en 2023, il a réalisé 893,25 heures supplémentaires dont 713,25 heures au-delà du contingent, si bien qu’il réclame la somme de 20 220,64 euros.
L’employeur, qui conteste la réalité même des heures supplémentaires réalisées, s’oppose à cette prétention.
Au regard des heures supplémentaires dont la réalité a été retenue par la cour, M. [E] en a accompli au delà du contingent annuel de 180 heures dans les proportions qu’il précise. Il a donc droit à la contrepartie obligatoire en repos qu’il invoque, de sorte qu’il convient de condamner l’employeur à lui payer la somme de 44 661,18 euros.
Cette somme, dont la nature est indemnitaire, comprend non seulement le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos mais également les congés payés afférents. M. [E] doit par suite être débouté de sa demande en paiement de congés payés afférents.
4) Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
En vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
Arrêt du 29 mai 2026 – page 9
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [E] réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et
invoque à cet égard qu’il a été soumis à une charge de travail très excessive puisqu’il travaillait régulièrement plus de 10 heures par jour et plus de 60 heures par semaine et ne bénéficiait pas toujours de jours de repos.
Il ajoute que la SAS [1] tenait à limiter le recours aux CDD de sorte qu’il a dû à plusieurs reprises remplacer des salariés absents en plus de sa charge de travail.
Il précise que le 8 janvier 2024, vers 6h, il a ressenti une vive douleur à la poitrine ce qui l’a obligé à consulter un médecin qui a constaté que sa tension était anormalement élevée, que malgré tout il est retourné travailler avant de 'craquer’ le 16 février 2024 devant l’un des employés et d’être placé en arrêt de travail, sans plus être capable de reprendre son poste.
Il ajoute qu’il est toujours à ce jour en arrêt de travail et soumis à un traitement d’antidépresseurs.
La SAS [1] réplique d’une part, qu’il ne peut être accordé aucun crédit à la surcharge de travail dont M. [E] se prévaut et d’autre part, qu’il ne peut cumuler une demande indemnitaire pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité avec celle qu’il forme au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Enfin, elle met en avant que le salarié a attendu 21 mois pour prétendre avoir subi un accident du travail et saisir la CPAM, devant laquelle d’ailleurs, elle indique avoir formulé des réserves.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] a dû faire face à une surcharge de travail régulière.
Par ailleurs, ainsi qu’il l’avance, il peut parfaitement demander à être indemnisé du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tout en formant une demande indemnitaire en conséquence de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui a pour but de réparer les conséquences de la rupture de celui-ci.
Il est en outre indifférent que M. [E] ait attendu plusieurs mois avant de demander la reconnaissance de la nature professionnelle de l’accident qui serait survenu le 16 février 2024. Il démontre d’ailleurs par sa pièce 38 que l’accident qu’il a déclaré comme étant survenu le 16 février 2024 a été reconnu par la CPAM le 24 février 2026 comme étant d’origine professionnelle.
La cour a par ailleurs retenu que l’employeur ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il a donc bien manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [E].
L’appelant produit, pour justifier de son préjudice, plusieurs éléments médicaux, et notamment plusieurs ordonnances lui prescrivant des anxiolytiques et des antidépresseurs, ainsi qu’un courrier que le Dr [X] [I], médecin généraliste, a adressé le 29 février 2024, soit quelques jours après le début de son arrêt de travail, à l’un de ses confrères cardiologues, en indiquant qu’elle a examiné M. [E] 'dans un contexte de grand stress profesisonnel pour un bilan cardiologue’ et qu’il décrivait une oppression thoracique lors de la première consultation. Elle précisait qu’il présentait un épisode dépressif et pensait nécessaire un bilan cardiologique.
Arrêt du 29 mai 2026 – page 10
Les pièces produites par l’appelant établissent que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en ce qu’il a altéré sa santé, lui a causé un préjudice qui justifie l’allocation de la somme de 5 000 euros.
L’employeur est par suite condamné à payer cette somme au salarié par infirmation du jugement entrepris.
5) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’astreintes:
L’article L. 3121-9 du code du travail prévoit qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
En l’espèce, M. [E] prétend qu’il était durant la relation de travail soumis à des astreintes puisqu’il devait rester en permanence à disposition pour répondre aux appels de l’alarme du magasin jour et nuit, ce qui représentait en moyenne 7 appels par semaine. Il ajoute qu’il était appelé par la société de télésurveillance à chaque déclenchement d’alarme à la suite de quoi
celle-ci envoyait un mail à l’employeur.
Il se prévaut d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 12 juillet 2018, n° 17613.029), selon lequel le salarié qui, aux termes de son contrat de travail, est tenu d’être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d’intervention immédiate au service de l’entreprise est contractuellement soumis à des astreintes.
La SAS [1] s’oppose à cette prétention, en répliquant que M. [E] ne produit aucun élément prouvant qu’il était soumis à une quelconque astreinte.
Contrairement à ce qu’elle soutient, M. [E] démontre qu’il était appelé prioritairement par la société de télésurveillance puisqu’il résulte de ses pièces 21 et 23 que son numéro de téléphone avait été renseigné auprès de la gendarmerie et de la société de télésurveillance comme étant prioritaire en cas de déclenchement de l’alarme. Par ailleurs, l’épouse de M. [E] atteste que celui-ci recevait régulièrement des appels de la société de télésurveillance, de jour comme de nuit.
Cependant, M. [E] n’explique pas de quelle façon il devait alors intervenir ni n’allègue qu’il devait se déplacer au magasin après avoir été appelé, et il a été jugé que la période pendant laquelle le salaré gère seulement des alarmes en donnant des instructions aux équipes internes ou externes d’intervention, sans être obligé de répondre aux appels ni de se déplacer, ne constitue pas une astreinte (Soc. 4 décembre 2024, n° 23611.575).
Par suite, la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef ne peut prospérer. C’est donc à raison que les premiers juges l’en ont débouté.
Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
6) Sur la demande de résiliation judiciaire :
Arrêt du 29 mai 2026 – page 11
En application des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [E] fait grief à son employeur :
— d’avoir manqué à son obligation de sécurité en lui imposant une charge de travail très importante,
— de ne pas avoir respecté les durées quotidiennes et hebdomadaires légales de travail,
— de n’avoir jamais organisé le moindre entretien annuel,
— de l’avoir soumis en permanence à des astreintes sans contrepartie,
— de ne pas lui avoir payé un nombre important d’heures supplémentaires.
La SAS [1] s’oppose à cette demande, en soutenant n’avoir commis aucun manquement.
Il ressort de ce qui précède que si le manquement relatif aux astreintes n’a pas été retenu, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de l’appelant, n’a pas respecté les durées légales du travail et ne lui a pas payé toutes les heures de travail qu’il a réalisées.
La SAS [1] n’a par ailleurs pas démontré, dans le cadre de ses développements relatifs à la convention de forfait en jours, dont la cour a retenu la nullité, avoir mis en oeuvre les entretiens annuels prévus par l’article L. 3121-65 du code du travail.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La demande de résiliation judiciaire est dès lors fondée. Elle est donc prononcée à la date du présent arrêt.
Par suite, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si bien que M. [E] a droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour en déterminer le montant, il convient de calculer les indemnités de rupture en prenant en compte les rappels de salaire auxquels l’employeur a été ci-avant condamné.
Au regard de l’existence d’heures supplémentaires telle que retenue par la cour, le salarié est fondé à demander que son salaire mensuel moyen soit fixé à 7 022,45 euros, correspondant à son salaire mensuel de 4 300 euros auquel s’ajoutent, selon lui, 2 722,45 euros en moyenne par mois d’heures supplémentaires.
M. [E] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, qui est la durée non discutée de son préavis, soit 21 067,35 euros, outre 2 106,73 euros au titre des congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement correspondant à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté, et M. [E] présentant au jour de l’arrêt 4 ans et 2 mois complets d’ancienneté, l’employeur doit être condamné à payer de ce chef au salarié la somme de 7 315,05 euros.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement survient pour une cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, une indemnité mise à la charge de l’employeur, dont le montant, s’agissant d’une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, est compris entre 3 et 5 mois de salaire s’agissant
Arrêt du 29 mai 2026 – page 12
d’un salarié présentant 4 années complètes d’ancienneté comme c’est le cas de l’appelant à la date de l’arrêt.
M. [E] réclame à ce titre la somme de 24 578,58 euros.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment du montant du salaire mensuel moyen du salarié, de son ancienneté, de son âge à la date de la rupture (55 ans), des circonstances de celle-ci et des éléments relatifs à sa situation personnelle, l’employeur doit être condamné à lui payer de ce chef la somme de 23 000 euros.
Cette somme étant calculée sur la base du salaire brut est également accordée en brut.
7) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le seul fait d’avoir soumis à tort un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d’effet ne suffit pas, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d’une dissimulation d’emploi salarié.
Or, en l’espèce, si l’employeur s’est mépris sur la validité de la convention de forfait insérée au contrat de travail de M. [E] et sur la portée réelle de ses obligations en matière de suivi de la charge de travail, le salarié, qui argue seulement de la réalisation d’heures supplémentaires, ne justifie pas d’éléments permettant de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction.
Il ne résulte en effet pas des pièces versées aux débats que c’est sciemment que l’employeur a omis de payer des heures supplémentaires au salarié.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, M. [E] doit être débouté de sa demande.
8) Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article L. 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la SAS [1] réclame la somme de 6 728,80 euros en remboursement des jours de
Arrêt du 29 mai 2026 – page 13
réduction du temps de travail qui auraient été accordés à M. [E], à hauteur de 13 par an, soit 26 jours au total.
Elle se prévaut d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 6 janvier 2021, n°17-28.234) et de décisions de la présente cour rendues en application de cette jurisprudence.
M. [E] s’oppose à la demande reconventionnelle, à laquelle les premiers juges ont fait droit, en soutenant d’une part, que la convention de forfait en jours prévue par son contrat de travail ne prévoit l’octroi d’aucun jour de réduction du temps de travail et d’autre part, que la SAS [1] ne produit aucune pièce à l’appui de cette prétention. Il reproche aux premiers juges de l’avoir condamné à rembourser à l’employeur la somme qu’il réclame sans vérifier qu’il a bien bénéficié de 26 jours de RTT.
Le contrat de travail de l’appelant ne prévoit pas l’octroi de jours de RTT en contrepartie du forfait en jours.
Il ressort de la décision précitée de la Cour de cassation que lorsqu’une convention de forfait est privée d’effet, l’employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des sommes perçues au titre des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu. Elle n’a cependant pas imposé que le nombre de jours de réduction de temps de travail dont le salarié bénéficie chaque année fasse l’objet d’une convention individuelle et d’une fixation par le contrat de travail, et ce dans la mesure où ce nombre évolue en fonction d’un calcul annuel du nombre de jours travaillés, du nombre de jours fériés et de week-ends.
Pourtant, l’indû supposant un paiement, il est acquis qu’en cas de contestation par le salarié de l’attribution des jours de RTT, l’employeur doit prouver qu’il les effectivement octroyés à ce dernier (Soc. 3 septembre 2025, n° 23-18275).
Dès lors que la SAS [1] se contente d’affirmer qu’elle a accordé 13 jours de RTT par an à son salarié puisqu’aucune pièce ne le démontre et que les bulletins de salaire ne portent même aucune mention à ce titre, cette demande ne peut prospérer.
L’intimée doit donc en être déboutée par infirmation de la décision entreprise.
9) Sur les autres demandes :
Conformément aux article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature contractuelle porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, soit le 10 mai 2024, alors que les créances de nature indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de ce qui précède, la demande tendant à la remise d’une attestation France Travail conforme à la présente décision est fondée, si bien que ladite remise sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme sollicité.
La SAS [1], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, elle est condamné à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt du 29 mai 2026 – page 14
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] [E] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour astreintes et d’une indemnité pour travail dissimulé et a débouté la SAS [1] de sa demande d’indemnité de procédure ;
MAIS L’INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail de M. [E] est nulle ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de l’employeur ;
FIXE le salaire mensuel de référence à 7 022,45 € ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 79 338,18 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 7 933,82 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 44 661,18 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 21 067,35 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 106,73 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 7 315,05 € à titre d’indemnité de licenciement,
-23 000€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [E] de sa demande en paiement de congés payés afférents à l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande reconventionnelle;
DIT que les créances salariales sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit le 10 mai 2024, et les créances indemnitaires à compter de ce jour ;
ORDONNE à la SAS [1] de remettre à M. [E], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, une attestation destinée à France Travail conforme à la présente décision, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [E] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Arrêt du 29 mai 2026 – page 15
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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