Irrecevabilité 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er avr. 2026, n° 25/14219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/14219 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMSO
Ordonnance n° 2026/M074
Madame [K] [E]
représentée par Me Anne-Claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [Q] [S]
défaillant
[Adresse 2] Pop. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimés
MAIRIE DE [Localité 2]
défaillante
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 01 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 11 septembre 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 2], dans un litige opposant M. [Q] [S], la Banque populaire Méditerranée et Mme [K] [E],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par Mme [E] le 9 décembre 2025,
Sur saisine d’office de la présidente de chambre sur le fondement de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution',
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 9 février 2026 la banque populaire demande à la présidente de la chambre de':
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [E] à l’encontre du jugement d’orientation du 11 septembre 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 2],
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [E] comme étant irrecevables et infondées,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 11 septembre 2025,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens, et les employer en frais privilégiés de vente.
Elle expose en effet que Mme [E] n’a pas respecté les prescriptions spécifiques applicables
à la procédure à jour fixe, puisqu’aucune requête à jour fixe n’a été déposée. Or, la Cour de cassation considère que l’appel contre le jugement d’orientation doit impérativement être formé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (Civ. 2e, 22 févr. 2012, n° 10-24.410) et juge également qu’est irrecevable l’appel dirigé contre un jugement d’orientation alors que la requête tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe avait été présentée plus de huit jours après la déclaration d’appel (Civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-14.926). Elle en conclut que l’appel Madame [E] est irrecevable.
Mme [E] n’a pas conclu en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de la combinaison des articles R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office ;
Cette procédure a été omise en l’espèce et l’appel a été formé suivant la procédure ordinaire de l’article 901'du code de procédure civile ;
Il s’ensuit que l’appel interjeté selon une forme différente de celle prévue à l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par Mme [K] [E] à l’encontre du jugement rendu le 11 septembre 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 2],
CONDAMNONS Mme [K] [E] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 01 Avril 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Rôle
- Contrats ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Siège ·
- Assesseur ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Donner acte ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Liste ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Acompte ·
- Caducité ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- États-unis ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés coopératives ·
- Défaut ·
- Minute ·
- Procédure ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Crédit agricole
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Bouc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Kosovo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Conseiller
- Contrats ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Promesse ·
- Option ·
- Parcelle ·
- Vignoble ·
- Vente ·
- Protocole ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Recours ·
- Quittance ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Deniers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Renouvellement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Durée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ventilation ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Tôle ·
- Faux ·
- Polynésie française ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.