Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 mai 2026, n° 24/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-7
N° RG 24/02572
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUVU
Ordonnance n° 2026/M117
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
SA ERILIA
venant aux droits de la société [C], suite à l’acte de fusion-absorption intervenu au profit de la société ERILIA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 058 811 670, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] à [Localité 4]
SA [C]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 060 804 770, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
Représentant : Me Agnès ERMENEUX membre de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE -
Représentant : Me Stéphane GALLO membre de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. [S] [B]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs
[J] [B] et
[F] [B]
AJ EN [Localité 5]
Représentant : Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL COFEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège social s
Représentant : Me Armelle BOUTY membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentant : Me Isabelle FICI membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA SA
(assignée à personne morale le 15/04/2024)
Représentant : Me Philippe KLEIN membre de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentant : Me Leslie REBOURG membre de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
Société mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°775.684.764 Prise en la personne de son représentant légal domicilié es- qualité au siège social
Représentant : Me Lucien LACROIX membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Représentant : Me Isabelle FICI membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la Société UNICIL dont le siège social est [Adresse 4] et encore domicilié
Représentant : Me François ROSENFELD membre de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentant : Me Sandra JUSTON membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société SMACL ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 301 309 605 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul GUILLET membre de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentant : Me Romain CHERFILS membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentant : Me Xavier LEBRASSEUR membre de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société XL INSURANCE COMPANY SE
dont le siège social est sis [Adresse 5],
[Localité 8] (IRLANDE), prise en sa succursale française, sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
Représentant : Me Romain CHERFILS membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentant : Me Xavier LEBRASSEUR membre de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimés
Mme [W] [G] épouse [K]
en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs
M. [J] [K] né le 06/06/2009 en RUSSIE et,
M. [F] [K] , né le 17/10/2011 en RUSSIE
(assignée sur appel provoqué le 5 juillet 2024 en étude d’huissier)
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état, assistée de Nadia FAYALA, greffière,
Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement contradictoire du 1er décembre 2023 prorogé au 22 décembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Marseille,statuant comme juge de contentieux de la protection, a :
— ordonné la jonction des procédures suivies sous les numéros de RG 21-06576 et RG 22-00820 sous le numéro 21-06576 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S] [B] et Mme [W] [G] épouse [K] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes présentées par M. [S] [B] au nom de ses deux enfants mineurs [J] [A] [K] et [F] [O] [B] ;
— déclaré irrecevables commes prescrites les demandes présentées par Mme [W] [G] épouse [K] sur le fondement du contrat de bail ;
— rejeté la demande de production de pièces de M. [S] [B] et de Mme [W] [B] portant sur les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des copropriétaires de la [Adresse 3] pour les années 2006 à 2021 ;
— dit que la responsabilité de la SA [C] est engagée au titre de la garantie du trouble de jouissance ;
— débouté Mme [W] [B] de ses demandes formulées au titre de l’article 1242 alinéa 1 du code civil ;
— condamné la SA [C] à payer à M. [S] [B] la somme de 3 869,58 euros au titre de son trouble de jouissance ;
— débouté M. [S] [B] de sa demande formulée au titre du préjudice moral en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs ;
— déclaré irrecevalbe la demande de relever et garantir sa bailleresse formée par M.
[S] [B] à l’encontre des autres parties ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la SA SMACL ASSURANCES, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY SE à relever et garantir la SA LOGIREMN de la condamnation prononcée à son encontre ;
— condamné la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY SE à relever et garantir d’une part, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et la SA SMACL ASSURANCES, et d’autre part, la SA [C] de la condamnation prononcée à leur encontre ;
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la SA SMA, de la SARL COFEX et de la société SMABTP ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la SA SMACL ASSURANCES, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY aux dépens ;
— condamné la SA [C] à payer à M. [S] [B] la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration reçue au greffe le 28 février 2024, par laquelle la SA [C], a interjeté appel de cette décision ;
Vu la convention de médiation signée par les parties ;
Vu les conclusions transmises le 16 février 2026, par lesquelles la SA ERILIA venant aux droits de la SA [C], demande à la cour de :
— donner acte de son désistement d’appel ;
— constater l’extinction d’instance et le dessaisissement de la cour ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises le 18 février 2026, par lesquelles la SA SMA, sollicite de la cour qu’elle :
— lui donne acte de son acceptation du désistement ;
— ordonne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— juge que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés.
Vu les dernières conclusions transmises le 19 février 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, sollicite de la cour qu’elle :
— lui donne acte de son acceptation du désistement ;
— lui donne acte de son désistement d’appel incident ;
— constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— juge que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel
Vu les dernières conclusions transmises le 25 février 2026, par lesquelles la SA SMACL ASSURANCES, sollicite de la cour qu’elle :
— lui donne acte de son acceptation du désistement ;
— constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— juge que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel
Vu les dernières conclusions transmises le 3 mars 2026, par lesquelles la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY SE, sollicitent de la cour qu’elle :
— leur donne acte de leur acceptation du désistement ;
— constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— juge que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel
Vu le message notifiée par RPVA au greffe le 13 février 2026 par lequel M. [S] [B] en son nom et es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [J] [A] [K] et [F] [O] [B], donne acte de son accord sur le désistement ;
Vu le message notifiée par RPVA au greffe le 17 février 2026 par lequel la SARL COFEX, donne acte de son accord sur le désistement ;
Vu le message notifiée par RPVA au greffe le 17 février 2026 par lequel la SA SMABTP, donne acte de son accord sur le désistement ;
Régulièrement intimée Mme [W] [G] épouse [K] es qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [J] [A] [K] et [F] [O] [B], n’a pas constituée avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce les conclusions de désistement d’instance ont été transmises à la cour le 16 février 2026 par l’appelant et acceptées par les intimés.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice s’est également desisté de son appel incident.
Ces désistements, qui ne comportent aucune réserve, doient être considérés comme parfaits.
Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Sur les frais et dépens :
L’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au vu de l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens d’appel engagés.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d’instance de la SA ERILIA venant aux droits de la SA [C] ;
Constate le désistement de l’appel incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 26 mai 2026
La greffière, Le magistrat de la mise en état
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