Infirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 mai 2026, n° 25/06313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 8 avril 2025, N° 2023L01934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 25/06313 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3DF
S.E.L.A.R.L. [S] – LES MANDATAIRES
C/
S.A. ELLIPSE
Copie exécutoire délivrée
le : 21 mai 2026
à :
Me Eric AGNETTI
Me Nino [O]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 08 Avril 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01934.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [S] – LES MANDATAIRES
représentée Maître [P] [S], demeurant [Adresse 1], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société ELLIPSE, SA ayant son siège social au [Adresse 2], inscrite au RCS de Nice sous le numéro B 410 645 121, ainsi désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 11 mai 2023.
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. ELLIPSE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre (rapporteur)
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026 puis au 21 mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente et Madame Ségolène PROST, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Ellipse immatriculée en janvier 1997 avait une activité de holding et de gestion administrative. Ayant cédé ses deux fonds de commerce sis à [Localité 1] et [Localité 2] en 2017 pour un montant total de 3 000 000 euros, elle a cessé son activité, cessation publiée au Bodacc le 23 août 2017.
Différentes difficultés -oppositions des créanciers, voies d’exécution notamment- sont survenues et ont fait obstacle à ce que le prix de cession soit mis à disposition de la SA Ellipse. Me [F] [V] a été désigné, suivant ordonnance du 7 septembre 2021, confirmée par arrêt de cette cour du 5 mai 2022, en qualité de séquestre répartiteur avec pour mission, notamment de procéder à la répartition du prix de cession des fonds de commerce conformément aux dispositions légales et après avoir vérifié la régularité des oppositions. Par ordonnance du 21 mars 2023, il a été mis fin à la mission de Me [V].
La SA Ellipse a déposé au greffe du tribunal de commerce de Nice une déclaration de cessation des paiements le 28 avril 2023.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SA Ellipse, fixé la date de cessation des paiements au 28 avril 2023 et désigné la Selarl [L] Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 8 avril 2025, saisi par assignation délivrée à la requête du liquidateur judiciaire aux fins de report de la date de cessation des paiements, le tribunal a débouté celui-ci de ses demandes et jugé que la date de cessation des paiements est fixée au 28 avril 2023.
La Selarl [L] Mandataires a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions responsives déposées et notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la Selarl [L] Mandataires demande à la cour de':
— constater et au besoin dire et juger que le passif exigible au 11 novembre 2021 s’élevait à 5.209.396,50 euros et que l’actif disponible à cette même date ne s’élevait plus qu’à 3.000.000 euros,
— dire et juger que l’état de cessation des paiements de la société Ellipse est consacré à la date du 11 novembre 2021,
Par conséquent,
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement dont appel,
Et statuant de nouveau,
— reporter la date de cessation des paiements de la procédure collective de la société Ellipse au 11 novembre 2021,
— débouter la société Ellipse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu’au vu des éléments en sa possession notamment ceux transmis par Me [V] alors dans l’exercice de sa fonction de séquestre répartiteur ayant eu à vérifier les créances, l’état de cessation des paiements était caractérisé au 11 novembre 2021'; qu’en effet, le passif s’élevant à 5 209 396,50 euros était donc exigible avant le 11 novembre 2021, alors que le prix de cession n’était que de 3 000 000 euros et que les liquidités de la SA Ellipse ne permettaient pas d’apurer la totalité de ses dettes. Le fait que la SA Ellipse ait cessé son activité en 2017 ne permet pas d’affirmer qu’il était impossible que les créances soient devenues exigibles au 11 novembre 2021.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la SA Ellipse sollicite la confirmation du jugement dont appel, la condamnation de la Selarl [L] Mandataires au paiement de la somme de 10 000 euros à la liquidation judiciaire de la SA Ellipse, pour procédure abusive, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que les dirigeants de la SA Ellipse avaient souhaité prendre leur retraite et, dans cet objectif, ont cédé les deux fonds de commerce sis à [Localité 1] et [Localité 2], pour les prix de 2 100 000 euros et 900 000 euros, puis cessé toute activité. Suite au déclenchement d’un contrôle fiscal et des oppositions faites entre ses mains, Me [O] n’a pu répartir les fonds de la vente ni régler les créanciers, du fait de la créance du trésor public qui absorbait la totalité du prix de vente.
C’est dans ce contexte qu’ils ont déposé une déclaration de cessation des paiements, après règlement de la créance de l’Urssaf par Me [O] (228 961,51 euros) et de la créance du trésor public, à concurrence de 815 316,18 euros (le solde, soit 3 555 504,14 euros étant non définitif). Me [V] ès qualités avait évoqué le fait que les saisies attributions pourraient être annulées au visa de l’article L632-2 du code de commerce, sous réserve de faire rétroagir la date de cessation des paiements et que, après paiement de la créance du PRS, les autres créances s’élevant à 1 644 433,30 euros après retraitement, auraient été apurées par le solde du prix soit 1 964 576,14 euros.
Elle soutient que la Selarl [L] Mandataires qui a engagé cette procédure alors que la vérification des créances n’avait pas commencé, ne démontre pas l’existence d’un état de cessation des paiements préexistant au 28 avril 2023 et qu’à ce jour les créances contestées s’élèvent au total à 4 462 983,76 euros et que les créances de Financo (1 012 701,75 euros) et Caisse d’Epargne (447 662,03 euros) sont garanties par la caution personnelle des associés de la SA Ellipse. Elle fait valoir en outre que la caisse IRP Auto qui a formé opposition n’a engagé aucune procédure depuis 2018 et que sa créance d’un montant de 442 635,34 euros, non déclarée au passif, se trouve prescrite.
Enfin, elle soutient qu’aucun créancier n’a assigné en ouverture d’une procédure collective ce qui démontre que l’état de cessation des paiements est inexistant depuis 2023, les saisies n’ayant été effectuées par les créanciers que dans le but principalement d’interrompre la prescription.
L’affaire a été orientée et fixée à bref délai pour être examinée à l’audience du 21 janvier 2026 et la clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, cet état s’appréciant à la date à laquelle l’état de cessation des paiements est revendiqué.
La notion d’actif disponible s’entend de l’actif limité aux avoirs immédiatement disponibles ou réalisables à très bref délai, notion par conséquent distincte de la notion comptable de résultat.
Le passif exigible est constitué des dettes certaines, liquides et exigibles ou échues. Il n’est à cet égard pas nécessaire pour être exigible qu’une dette soit exigée par le créancier, ni qu’elle ait fait l’objet d’un titre exécutoire.
Peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours'; le seul fait qu’une créance soit contestée par le débiteur, en défense à une demande tendant au report de la date de cessation des paiements, ne suffit pas à la rendre litigieuse (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-19.768).
En outre, il appartient au mandataire judiciaire qui entend faire reporter la date de cessation des paiements avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L631-8 du code de commerce, d’en faire la démonstration.
Pour caractériser l’état de cessation des paiements au 11 novembre 2021, la Selarl [L] Mandataires ès qualités invoque un passif exigible constitué antérieurement à cette date par des créances certaines et exigibles':
— par ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2018, la société Ellipse a été condamnée à payer à la société Financo la somme de 1 012 701,75 euros outre intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens. Une saisie attribution a été régularisée le 21 février 2019 auprès de la Carpa pour le montant de 1 017 399,67 euros. Le juge de l’exécution a rejeté la demande de main-levée de cette saisie-attribution.
— par jugement rendu le 12 juillet 2019, confirmé en appel par arrêt du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a condamné la société Ellipse à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 447 662,03 euros outre intérêt, au titre du solde débiteur du compte bancaire. Une saisie-attribution a été diligentée le 6 mars 2023 pour la somme de 524 090,79 euros entre les mains de Me [V] ès qualités de séquestre répartiteur
— la créance de la société CA Consumer est exigible depuis le 17 février 2021 pour un montant de 300 000 euros, non contestée par la SA Ellipse
— la créance de la Compagnie Générale de Location est exigible depuis le 5 mars 2018 pour la somme de 416 862,73 euros,
— la créance de la société FCT Ornus (venant aux droits de la banque SMC) d’un montant de 166 085,66 euros, exigible depuis le 7 juillet 2019 est définitive en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence du 20 juin 2019 confirmant le jugement de première instance.
Ces créances dont le caractère certain et exigible n’est pas sérieusement contestable seront prises en compte dans la détermination du passif exigible.
En revanche, certaines créances encore litigieuses à la date du 11 novembre 2021 en seront exclues, telles que':
— la créance de la Caisse de Crédit Agricole d’un montant de 142 584,82 euros, résultant d’un jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 juillet 2019 frappé d’appel, dont le caractère certain résulte d’un arrêt définitif de cette cour en date du 22 septembre 2022,
— la créance de Mme [N] [I], exigible depuis le 22 juillet 2019 pour la somme de 25 066,75 euros résultant d’un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 juillet 2019, frappé d’appel,
— la créance du PRS d’un montant de 3 048 830 euros, diminuée de la décharge de 120 387,05 euros prononcée par le tribunal administratif de Nice était exigible depuis le 16 septembre 2021, date de la notification. Toutefois, en raison des recours exercés, cette créance n’est devenue certaine qu’après qu’aient été rendus le 6 novembre 2025 deux arrêts de la cour d’appel administrative de Marseille rejetant les requêtes de Me [S] ès qualités (pièces n°15 et 16 de l’intimée).
Le passif exigible s’élevait donc au 11 novembre 2021 à 2 343 312,17 euros.
A cette date, l’actif disponible était constitué par le produit de la vente des deux fonds de commerce, soit 3 000 000 euros, sur lequel un créancier, la société Financo a effectué une saisie attribution pour un montant total de 1 017 399,67 euros, le 21 février 2019.
Les autres saisies-attribution pratiquées l’ont été postérieurement au 11 novembre 2021 (pour la Caisse d’Epargne, le 6 mars 2023 pour la somme de 524 090,79 euros, pour le Crédit Agricole, le 12 avril 2023 et pour la société CA Consumer Finances, le 19 avril 2023), et n’ont pas eu pour effet de rendre indisponible ou de diminuer l’actif.
Au vu des éléments qui précèdent, l’actif disponible pouvait donc, au 11 novembre 2021, s’établir à hauteur de 1 982 600,33 euros, étant rappelé que la société Ellipse ayant cessé toute activité en août 2017 ne bénéficiait d’aucune rentrée de fonds liée à l’exploitation des deux fonds de commerce.
Il en résulte qu’à cette date, la débitrice était bien en état de cessation des paiements, étant dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible, au passif exigible
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera fait droit à la demande du liquidateur judiciaire tendant à voir fixer la date de cessation des paiements de la SA Ellipse au 11 novembre 2021.
L’appréciation de l’opportunité de l’action en report de la date de cessation des paiements appartient au seul liquidateur judiciaire et son exercice, en l’espèce, ne peut être tenu pour abusif. En conséquence, la SA Ellipse sera déboutée en sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SA Ellipse succombant, n’est pas fondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Reporte la date de cessation des paiements de la SA Ellipse au 11 novembre 2021':
Déboute la SA Ellipse de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens d’appel seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grossesse ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Promesse d'embauche ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Contestation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Commune ·
- Béton ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Appel en garantie ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Fusions ·
- Sécurité ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Café ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Entreprise ·
- Emploi
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Action ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Ordre ·
- Conclusion ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Carte d'identité ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Document ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Sérieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Vérification d'écriture ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Document ·
- Expertise ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Fausse facture ·
- Titre ·
- Travail ·
- Demande ·
- Faute grave
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Service ·
- Peinture ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Bois
- Barème ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Avis ·
- Commission ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Évaluation ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.