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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 juin 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2025, N° 2026/245B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juin 2026
N° 2026/245B
Rôle N° RG 26/00088 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTFZ
[A] [G]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CREDIT LOGEMENT., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 octobre 2025, le Tribunal judiciaire d’Aix-en-provence a :
— condamné madame [A] [G] à payer à la S.A Crédit Logement la somme de 167.844,45 euros comptes arrêtés au 7 juin 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 107.736,45 euros ;
— débouté la S.A Crédit Logement de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamné madame [A] [G] à payer à la S.A Crédit Logement une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame [A] [G] aux dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas Sirounian, avocat associé au sein du Cabinet Ekla Avocats ;
— débouté la S.A Crédit Logement du surplus de sa demande au titre des dépens ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Le 17 novembre 2025, madame [A] [G] a relevé appel du jugement et, par acte du 13 février 2026, elle a fait assigner la S.A Crédit Logement devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, voir la S.A Crédit Logement être déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle sollicite également la condamnation de la S.A Crédit Logement aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, madame [A] [G] demande de :
— déclarer madame [G] recevable en sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 20 octobre 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-provence ;
— constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— constater que l’exécution du jugement rendu le 20 octobre 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives à l’égard de madame [G] ;
— ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 20 octobre 2025 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Crédit Logement à payer à madame [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Crédit Logement au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la S.A Crédit Logement demande de :
— déclarer irrecevable la demande de madame [A] [G] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 octobre 2025 (RG n°23/03344) par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— débouter madame [A] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— dire n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 octobre 2025 (RG n°23/03344) par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— condamner madame [A] [G] à verser à la société Crédit Logement la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [A] [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 17 août 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [A] [G] affirme avoir formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ce que ne conteste pas la société Crédit Logement.
La demande de madame [A] [G] est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, madame [A] [G] fait valoir que l’exécution provisoire aurait des conséquences irréversibles eu égard sa situation financière en raison du montant de la condamnation soit 107.736,45 euros, qu’elle a connu un licenciement économique en date du 31 mars 2025 qui a aggravé sa situation financière et qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement.
La société Crédit Logement soutient que madame [G] est titulaire de droits et biens immobiliers situés à [Localité 1], qu’une procédure de surendettement constituerait donc un obstacle à toute mesure d’exécution forcée à son encontre, qu’il n’existe donc aucun risque immédiat de saisie immobilière, ni plus largement de conséquence manifestement excessive.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, d’une part madame [A] [G] bénéficie d’une procédure de surendettement organisant des mesures de remboursement à 0,00% sur 24 mois en date du 29 mai 2024 (pièce n°1 – demandeur) de sorte qu’elle n’est pas exposée au risque d’exécution forcée .
D’autre part, si madame [A] [G] justifie avoir fait l’objet d’un licenciement économique au 31 mars 2025 (pièce n°4 – demandeur) elle n’établit pas qu’elle demeure toujours sans emploi.
Enfin, la vente du bien immobilier financé grâce au prêt garanti par Crédit Logement pour faire face au règlement du solde de ce dernier est une conséquence envisageable de la défaillance dans le remboursement qui n’est pas en soi manifestement excessive faute de démonstration par madame [G] d’une situation consécutive à cette vente d’une exceptionnelle gravité
Par conséquent, madame [A] [G] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 octobre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Madame [A] [G] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de madame [A] [G] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 octobre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence recevable;
DEBOUTONS madame [A] [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 octobre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNONS madame [A] [G] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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