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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2026, n° 25/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2024, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/01725 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLXI
Ordonnance n° 2026/M
S.A.R.L. DISTRIPLUMES
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.C.I. [L]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, condamnant la SARL Distriplumes à payer à la SCI [L] la somme de 25000 euros ;
Vu l’appel interjeté le 12 février 2025 par la SARL Distriplumes ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 9 juin 2025 par SCI [L], aux fins d’entendre, vu les articles 524, 564 et 789-6° du code de procédure civile :
— in limine litis, juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société Distriplumes dans ses conclusions d’appelant notifiées le 7 mars 2025,
— prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Distriplumes à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— condamner la société Distriplumes à payer à la SCI [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 3 mars 2026 par la société Distriplumes aux fins d’entendre :
— déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur le caractère nouveau des demandes de la concluante, renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
— juger n’y avoir lieu à radiation de la présente instance,
— débouter la SCI [L] de toutes ses demandes,
— condamner la SCI [L] à verser à la SARL Distriplumes la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
La SCI [L] a déposé et notifié de nouvelles conclusions d’incident ainsi qu’une pièce le 4 mars 2026 à 14H52, soit postérieurement à l’évocation du dossier à l’audience du 4 mars 2026 à 14H.
Ces conclusions et pièce tardives sont écartées.
L’appel introduit le 12 février 2025 est soumis aux dispositions du code de procédure civile dans leur version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
La référence faite par l’intimée à l’article 789 6° du code de procédure civile n’est pas pertinente, les pouvoirs du conseiller de la mise en état étant désormais énoncés à l’article 913-5 du code de procédure civile.
Ce texte ne donne pas compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile, qui en tout état de cause relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
La fin de non-recevoir soulevée par la SCI [L] relève de la compétence de la cour d’appel qui a seule le pouvoir d’apprécier l’étendue de sa saisine.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement dont appel.
Elle fait valoir qu’aucune mesure d’exécution n’a été mise en oeuvre par la SCI [L].
Cet argument est inopérant à combattre une demande de radiation, au regard des dispositions de l’article 524.
Elle soutient par ailleurs que sa trésorerie ne lui permet pas de régler le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement.
La SARL Distriplumes ne produit cependant aucun document comptable tel qu’un bilan ou compte de résultat annuel.
La seule production d’une attestation de son expert-comptable, aux termes de laquelle la société serait en difficulté de trésorerie depuis plusieurs années, avec une trésorerie disponible de 75 euros au 31 décembre 2024 et de 1874 euros au 31 décembre 2025, et qui précise que le dirigeant ne se verse aucune rémunération, est insuffisante à établir que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir fondée sur l’article 564 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/01725,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Distriplumes aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 30 Avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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