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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Novembre 2025
N° 2025/502
Rôle N° RG 25/00315 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO52H
[H] [D]
C/
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED AYANT POUR MA NDATAIRE RECOUVREUR EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure COULET
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED AYANT POUR MA NDATAIRE RECOUVREUR EOS FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 11 mars 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré recevables les contestations et demandes formulées par Monsieur [H] [D] à l’égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION selon procès-verbal dressé le 5 juin 2024 entre les mains de la société CREDIT LYONNAIS et dénoncé le 12 juin 2024 ;
— dit que la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, est créancière de Monsieur [H] [D] en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d’instance de Bobigny le 22 novembre 2010, signifiée le 2 décembre 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 16 mars 2011 et d’une cession de créance consentie à son profit par la société CA CONSUMER FINANCE selon bordereau transmis le 14 juin 2012 ;
— validé ladite saisie-attribution ;
— débouté Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur [H] [D] aux entiers dépens ;
— condamné Monsieur [H] [D] à payer à la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le 19 mars 2025, Monsieur [H] [D] a relevé appel du jugement et, par acte du 11 juin 2025, il a fait assigner la S.A.S EOS FRANCE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [H] [D] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S EOS FRANCE demande de :
— débouter Monsieur [H] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de la présente procédure ;
— condamner Monsieur [H] [D] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande de sursis à l’exécution provisoire
Le premier président tient de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution par dérogation à l’article 514-3 du code de procédure civile, le pouvoir d’ordonner, en cas d’appel, qu’il soit sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Au titre des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, Monsieur [H] [D] fait valoir que la créance est prescrite, le commandement de payer du 11 janvier 2021 n’ayant pas interrompu valablement la prescription décennale en raison de son irrégularité pour vice de forme manifeste.
La S.A.S EOS FRANCE fait valoir que Monsieur [D] qui n’a jamais contesté la signification des différents actes qui lui ont été délivrés par huissier a décidé de contester la signification opérée le 11 janvier 2021, que celle-ci a été faite à la dernière adresse connue, que par ailleurs, Monsieur [D] ne justifie pas de son adresse pour les périodes du 26 juin 2020 au 4 janvier 2021 et n’a pas informé de son changement d’adresse, que la signification étant régulière elle fait foi jusqu’à inscription de faux, que Monsieur [D] ne justifie d’aucun grief, qu’au surplus, il conteste désormais la signification opérée le 2 décembre 2010 de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 novembre 2010.
Le commandement de payer du 11 janvier 2021 aux fins de saisie-vente ( pièce 4) a été signifié au [Adresse 3] à [Localité 2] et mentionne concernant la certitude du domicile qu’elle est caractérisée par le 'nom du destinataire sur la boîte aux lettres'.
Il s’agit de l’adresse de l’ex-épouse de monsieur [D] , qui a conservé l’usage de ce nom, dont il est divorcé depuis le 5 décembre 2016 et cette dernière atteste que son ex-époux n’y a jamais vécu ( pièce 8).
Monsieur [H] [D] fournit un certificat de résidence duquel ressort qu’il est domicilié au [5] (pièce n°9 – demandeur) et l’était déjà au moment de la signification du commandement de payer.
La maison du couple qu’il forme avec madame [P] située à [Localité 6] a été financée au moyen d’un prêt contracté en 2022, la première échéance se situant au 27/0/2022 ( tableau d’amortissement en pièce 22)
De manière constante la jurisprudence considère que la seule mention dans l’acte de commissaire de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile (Civ 2ème, 8 septembre 2022, n°21-12.352) de sorte que l’acte est susceptible d’être atteint d’un vice de forme .
Si en application de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, il existe un moyen sérieux d’infirmation de la décision qui n’a pas été soumis à l’appréciation du premier juge
Il sera en conséquence fait droit à la demande de monsieur [H] [D].
La SAS EOS FRANCE , mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION qui succombe supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS le sursis à l’exécution du jugement du 11 mars 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan jusqu’à la décision de la cour à intervenir sur l’appel interjeté le 19 mars 2025;
CONDAMNONS la SAS EOS FRANCE , mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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