Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 31 mars 2026, n° 24/15821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2023, N° 21/11356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15821 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/11356
APPELANT
Monsieur [L] [E] né le 5 mai 1986 à [Localité 1] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Adresse 2]
SENEGAL
représenté par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/50871 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que la procédure était régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [L] [E] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [L] [E], né le 5 mai 1986 à Ndame (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [L] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [L] [E] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 4 septembre 2024, enregistrée le 24 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 février 2025 par M. [L] [E] demandant à la cour d’infirmer le Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2023 en ce qu’il a jugé que M. [L] [E] né le 5 mai 1986 à Ndame au Sénégal n’est pas de nationalité française, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2023 en ce qu’il a ordonné l’inscription de la mention prévue par l’article 28 du Code civil, et condamné M. [L] [E] aux dépens. Et, statuant à nouveau, de dire que M. [L] [E] né le 5 mai 1986 à [Localité 1] au Sénégal est de nationalité française, d’ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil, d’ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l’Etat.
Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2025 par le ministère public demandant à la cour à titre principal de constater la caducité de l’appel, à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif en ce qu’il a débouté M. [L] [E] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [L] [E], né le 5 mai 1986 à [Localité 1] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [L] [E] au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] [E] aux dépens, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, en tout état de cause de condamner M. [L] [E] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 ;
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 26 février 2026.
La procédure est donc régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [E], se disant née le 5 mai 1986 à [Localité 1] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Il expose que sa mère, Mme [T] [N], née le 8 juillet 1950 à [Localité 4] (Sénégal), est française depuis sa naissance, pour avoir été réintégrée dans la nationalité française par décret du 15 avril 2011.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [L] [E] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il s’est vu opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 20 janvier 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’effet collectif attaché au décret de réintégration dans la nationalité française dont a bénéficié sa mère le 15 avril 2011 dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 22-1 du code civil.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l’appelant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
M. [L] [E] soutient que sa mère, dont l’extranéité a été constatée par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 02 mai 2005, a été réintégrée dans la nationalité française par décret du 15 avril 2011, publié au Journal Officiel du 17 avril 2011, et qu’elle était donc française au jour de sa naissance.
Comme le relève justement le ministère public, l’appelant fait une application erronée des principes du droit de la nationalité concernant tant les effets d’un jugement d’extranéité que ceux d’un décret de réintégration dans la nationalité française.
En effet par jugement en date du 02 mai 2005 le tribunal de grande instance de Strasbourg a constaté l’extranéité de [T] [N], née le 08 juillet 1950 et qui serait la mère de M. [L] [E] (pièce MP n°2).
Ce jugement constate que l’intéressée ne peut se prévaloir de la nationalité de son père pour prétendre être française par filiation puisque son père n’a pas conservé la nationalité française à la suite de l’indépendance du Sénégal.
A la suite de la reconnaissance de son extranéité par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg, Mme [T] [N] a été réintégrée dans la nationalité française par décret en date du 15 avril 2011 (pièce MP n° 3). La procédure de réintégration permet à une personne, qui a possédé puis a perdu la nationalité française, de la retrouver pour l’avenir.
Il s’en suit que Mme [T] [N], née française et qui a perdu cette nationalité lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal le 20 juin 1960 et a été réintégrée dans la nationalité française par décret du 15 avril 2011, était donc étrangère entre le 20 juin 1960 et le 14 avril 2011, à la date de naissance de [L] [E] le 05 mai 1986.
Le tribunal judiciaire de Paris a justement considéré qu’aux termes de 1 'article 22 du code civil, la personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, le décret de réintégration dans la nationalité française n’a d’effet qu’au jour où il a été pris, en l’espèce le 15 avril 2011 pour Mme [T] [N], et n’a pas d’effet rétroactif.
L’appelant, né à l’étranger de deux parents étrangers, ne saurait donc revendiquer la nationalité française par filiation.
Au surplus, l’appelant ne peut davantage revendiquer la nationalité française sur le fondement de l’article 22-1 du code civil puisqu’il était âgé de 24 ans et 11 mois à la date du 15 avril 2011, lorsque sa mère revendiquée a été réintégrée dans la nationalité française.
En effet, les dispositions de l’article 22-1 du code civil, concernant l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par un de ses parents, ne peut bénéficier qu’à un enfant mineur non marié au jour de cette acquisition, à la double condition qu’il ait la même résidence habituelle que ce parent et que son nom soit mentionné dans le décret. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies puisque le demandeur était âgé de plus de 18 ans à la date de l’acquisition de la nationalité française par sa mère revendiquée. En conséquence le moyen selon lequel [T] [N] aurait mentionné le nom de l’intéressé lors de sa demande de réintégration ou qu’elle subvenait à ses besoins lorsque ce dernier vivait au Sénégal est inopérant.
L’extranéité de [L] [E], qui ne peut prétendre à la nationalité française par filiation ou par le bénéfice de l’effet collectif de l’acquisition de la nationalité de [T] [N] intervenue postérieurement à sa majorité, sera constatée, l’intéressé ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre.
Par conséquent le jugement de première instance sera confirmé en tout son dispositif.
Sur les mesures accessoires
M. [L] [E] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2023 en tout son dispositif ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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