Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 févr. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 28 juillet 2025, N° 202500056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE c/ S.A.R.L. [ J ], S.C.I. MATRABIA, S.C.I. BROCELIANDE, S.A.R.L. ARENARIA, S.C.I. SEBEN, ès qualités de mandataire judiciaire représentant des créanciers de la société [ J ] |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 FÉVRIER 2026
N° RG 25/447
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLNQ VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 28 juillet 2025, enregistrée sous le n° 2025 00056
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
[L]
S.A.R.L. [J]
S.E.L.A.R.L. BL
& ASSOCIÉS
[S]
CONSORTS
[G]
[P]
[X]
[O]
[T]
[Y]
[B]
…/…
[E]
[W]
S.A.R.L. ARENARIA
S.C.I. SEBEN
S.C.I. BROCELIANDE
S.C.I. MATRABIA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
Me [I] [L]
ès qualités de mandataire judiciaire représentant des créanciers de la société [J], désigné par jugement du Tribunal de Commerce en date du 9 septembre 2024
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant
S.A.R.L. [J]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. BL & ASSOCIÉS
prise en la personne de Maître [M] [C], Administrateur judiciaire de la Société [J], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
M. [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (Essonne)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R.L. GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [Z] [G]
pris tant en sa qualité d’acquéreur des lots 27,32,76, 77 et 110 que de maître d’oeuvre et architecte de l’opération
[Adresse 8]
[Localité 3]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Catherine CRISTOFARI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [V] [P] Profession cadre
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R.L. GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [A] [X]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (Île-et-Vilaine)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R.L. GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (Nord)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R.L. GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [H] [T]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (Pyrénées-Orientales)
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R..L GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [R] [G]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] ([Localité 14]-Atlantique)
[Adresse 13]
[Localité 15]
Intervenant volontaire
Représentée par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R.L. GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [U] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 16] (Seine-et-Marne)
[Adresse 14]
[Localité 17]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R.L. GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [F] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 18] (Yvelines)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R.L. GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [N] [E]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 19] (Seine-et-Marne)
[Adresse 15]
[Localité 17]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A..R.L. GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [Q] [W]
née le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 20] (Tunisie)
[Adresse 16]
[Localité 21]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R..L GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [I] [G]
né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 22] ([Localité 14])
[Adresse 17]
[Localité 15]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R. L GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. ARENARIA RCS [Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R..L. GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
S.C.I. SEBEN RCS [Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 25]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R.L. GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
S.C.I. BROCELIANDE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R.L. GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
S.C.I. MATRABIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 21]
[Localité 6]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A..R.L. GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 23 septembre 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Ajaccio a autorisé la Selarl Bl et associés ès qualité d’administrateur judiciaire, à percevoir les soldes de prix de vente des lots cédés et occupés afin de lui permettre la réalisation des travaux restant à accomplir et ce dans la limite de 1 332 550 euros sous la responsabilité de l’admnistrateur pour les quotes parts qu’il déterminer.
Le 23 janvier 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 28 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Ajaccio a confirmé partiellement la décision, y substituant, il a décidé que le solde de prix des lots 1,3,12,16,17,18,20,21,22, 23,26 et 27 sur lesquels les mandataires de justice s’accordent à propos de l’absence d’hypothèque renouvelée devront être versés au notaire instrumentaire qui devra les reverser sur le compte de la débitrice ouvert par l’administrateur judiciaire ès qualité, que les soldes des prix des lots10,11 et 15 dont le réglement intégral allégué par le mandataire judiciaire ne sauraient être concernés par la présente décision, que le lot 19 n’étant pas vendu ; il ne saurait être statué sur le solde de son prix de cession, que le lot 24 étant toujours grevé d’hypothèque, il sera dit et jugé que son sort sera réglé selon la convention applicable, soit par le versement de son prix sur le compte centralisateur, a dit n’y avoir à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration au greffe du 6 août 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel en ce que le tribunal a confirmé partiellement la décision, y substituant, il a décidé que le solde de prix des lots 1,3,12,16,17,18,20,21,22, 23,26 et 27 sur lesquels les mandataires de justice s’accordent à propos de l’absence d’hypothèque renouvelée devront être versés au notaire instrumentaire qui devra les reverser sur le compte de la débitrice ouvert par l’administrateur judiciaire ès qualité, que les soldes des prix des lots10,11 et 15 dont le réglement intégral allégué par le mandataire judiciaire ne sauraient être cocnernés par la présente décision, que le lot 19 n’étant pas vendu ; il ne saurait être statué sur le solde de son prix de cession, que le lot 24 étant toujours grevé d’hypothèque, il sera dit et jugé que son sort sera réglé selon la convention applicable, soit par le versement de son prix sur le compte centralisateur, a dit n’y avoir à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure.
Par autorisation du 11 août 2025, le Crédit agricole a été autorisé à assigner à jour fixe.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 10 décembre 2025, le Crédit agricole sollicite de déclarer l’appel recevable, de même que les interventions volontaires, infirmer la décision, statuant à nouveau, juger que la S.A.R.L. [J] ne sollicite pas le recouvrement du reliquat de prix du lot n°1, juger que le tribunal de commerce a statué ultra petita en incluant le lot n°1 non réclamé par la société [J] dans ses dernières conclusions ; juger que le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal de commerce d’Ajaccio constitue un excès de pouvoir manifeste et contrevient aux règles d’ordre public de la procédure collective ; juger que la société [J] a vendu les lots 1, 3, 10 à 12, 15 à 18, 20 à 24, 26 à 28, 31à 42, 46, 51, 53, 57 à 65, 68, 69, 72 à 77, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 16, 107, 110 à 116, 119 et120 mais ne sollicite le recouvrement du reliquat de prix que pour les lots 3, 10, 11, 12, 15, 16,17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 et 27 ; juger que l’absence de précision quant à la répartition des reliquats de prix rend la décision inapplicable, juger que l’absence de toute garantie quant à l’affectation des fonds aux travaux, démontrée notamment par les interventions volontaires des copropriétaires, justifie le refus d’autoriser leur versement à la société [J], débouter la société [J] de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 10 décembre 2025, la société [J] a sollicité de déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de [Z] [G], [V] [P], [I] [S], [A] [X], [K] [O], [H] [T], [R] [G], [U] [Y] épouse [E], [F] [B] épouse [S], [N] [E], [Q] [D],
[I] [G], les sociétés Arnari, Seben, Broceliande et Matrabia ; débouter la société appelante, confirmer le jugement et la condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées par Rpva, la société BL et associés a sollicité le débouté du Crédit agricole, la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par Rpva le 4 décembre 2025, [V] [P],
[I] [S], [A] [X], [K] [O], [H] [T], [R] [G], [U] [Y] épouse [E], [F] [B] épouse [S], [N] [E], [Q] [D] [I] [G], les sociétés Arnari, Seben, Broceliande et Matrabia sont intervenus volontairement et sollicitent que leur intervention volontaire soit jugée recevable, infirmer la décision, statuant à nouveau, juger que la S.A.R.L. [J] ne sollicite pas le recouvrement du reliquat de prix du lot n°1, juger que le tribunal de commerce a statué ultra petita en incluant le lot n°1 non réclamé par la société [J] dans ses dernières conclusions ;juger que le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal de commerce d’Ajaccio constitue un excès de pouvoir manifeste et contrevient aux règles d’ordre public de la procédure collective ; juger que la société [J] a vendu les lots 1, 3, 10 à 12, 15 à 18, 20 à 24, 26 à 28, 31à 42, 46, 51, 53, 57 à 65, 68, 69, 72 à 77, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 16, 107, 110 à 116, 119 et120 mais ne sollicite le recouvrement du reliquat de prix que pour les lots 3, 10, 11, 12, 15, 16,17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 et 27 ; juger que l’absence de précision quant à la répartition des reliquats de prix rend la décision inapplicable,juger que l’absence de toute garantie quant à l’affectation des fonds aux travaux, démontrée notamment par les interventions volontaires des copropriétaires, justifie le refus d’autoriser leur versement à la société [J], débouter la société [J] de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par Rpva le 5 décembre 2025, [Z] [G] sollicite que son intervention volontaire soit jugée recevable et infirmer la décision, statuant à nouveau, juger que la SARL [J] ne sollicite pas le recouvrement du reliquat de prix du lot n°1, juger que le tribunal de commerce a statué ultra petita en incluant le lot n°1 non réclamé par la société [J] dans ses dernières conclusions ; juger que le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal de commerce d’Ajaccio constitue un excès de pouvoir manifeste et contrevient aux règles d’ordre public de la procédure collective ; juger que la société [J] a vendu les lots 1, 3, 10 à 12, 15 à 18, 20 à 24, 26 à 28, 31à 42, 46, 51, 53, 57 à 65, 68, 69, 72 à 77, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 16, 107, 110 à 116, 119 et120 mais ne sollicite le recouvrement du reliquat de prix que pour les lots 3, 10, 11, 12, 15, 16,17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 et 27 ; juger que l’absence de précision quant à la répartition des reliquats de prix rend la décision inapplicable, juger que l’absence de toute garantie quant à l’affectation des fonds aux travaux, démontrée notamment par les interventions volontaires des copropriétaires, justifie le refus d’autoriser leur versement à la société [J], débouter la société [J] de toutes ses demandes et le paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 25 septembre 2024.
Par avis du 26 septembre 2025, le ministère public s’est rapporté à l’appréciation de la cour.
SUR CE :
Sur les interventions volontaires :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La cour constate qu’en l’espèce que [Z] [G], [V] [P],
[I] [S], [A] [X], [K] [O], [H] [T], [R] [G], [U] [Y] épouse [E], [F] [B] épouse [S], [N] [E], [Q] [D] [I] [G], les sociétés Arnari, Seben, Broceliande et Matrabia sont intervenus volontairement à titre accessoire en leur qualité d’acquéreurs de lots en Vefa auprès de la société Le [J].
La cour relève que la présente instance qui doit statuer sur l’appel de l’autorisation du tribunal de commerce de percevoir des fonds afin de financer la réalisation des travaux nécessaires à l’achèvement a un intérêt pour les copropriétaires, qui excipent de malfaçons.
Leur intervention volontaire est accessoire, elle tend notamment à la conservation de leurs droits.
Conformément à l’article 554 précité, cette intervention volontaire accessoire est recevable.
Sur l’excès de pouvoir :
L’appelante soutient qu’il y a eu un excès de pouvoir, le tribunal ayant statué ultra petita, car il a mentionné le lot 1qui n’était pas visé aux dernières conclusions de la société [J].
En réponse, l’administrateur indique que l’absence du lot 1 constitue une faute de frappe.
Il ajoute que la demande faite au tribunal est de confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions, l’ordonnance comprenant le lot 1, l’objet de la saisine et des conclusions comprend également ce lot 1.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions de la défense, le litige pouvant être modifié par des demandes incidentes.
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 753 du code de procédure civile, seules les prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties saisissent le juge qui n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions.
La cour constate que l’ordonnance du juge commissaire du 16 janvier 2025 est relative à l’autorisation de percevoir les soldes des prix de vente des lots cédés.
Le jugement du 28 juillet 2025 confirme partiellement en substituant les motifs mais sans toucher au dispositif qui concernait le solde des prix des lots cédés, soit les lots 1, 3, 10 à 12, 15 à 18, 20 à 24, 26 à 28, 31à 42, 46, 51, 53, 57 à 65, 68, 69, 72 à 77, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 16, 107, 110 à 116, 119 et120, des incertitudes persistant pour les autres lots.
En outre, dans les motivations du tribunal, il est bien indiqué que le lot 1 est concerné par l’autorisation et il n’est pas contesté que ce lot a bien été cédé et livré.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal n’a pas statué ultra petita et il n’ya pas eu d’excès de pouvoir, ce d’autant que le dispositif des conclusions de l’administrateur est le suivant ' confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions '.
Sur les autres moyens :
L’appelante explique qu’elle a sollicité la production d’une méthode de calcul afin de connaître le montant du reliquat des prix, l’absence de réponse ne permet pas de mettre en application la décision rendue.
La cour constate que le grief de défaut de réponse allégué n’est pas un motif d’infirmation de la décision, qui a juste prévu le paiement des soldes des prix des lots précisés.
L’appelante explique qu’il y a une absence totale de garantie quant à l’affectation effective des fonds, que le rapport [XY] a été fait de manière non contradictoire, qu’il n’y a pas de planning des travaux, de devis, de documents concrets, ce qui est inquiétant, ce d’autant que le comportement de la société est problématique, avec un changement unilatéral de serrures, une interdiction faite aux entreprises de finir les travaux, le silence du gérant.
Elle ajoute qu’il y a un risque majeur d’absorption des fonds dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Il ajoute que le soutien des copropriétaires est déterminant, car ils préfèrent soutenir l’appel du Crédit agricole plutôt que prendre le risque de voir un million d’euros versé sans garantie.
Les intervenants volontaires expliquent leur crainte quant à l’affectation des fonds versés et sollicitent l’infirmation du jugement.
Les intimés précisent que la vente des lots 1,3,12,15,16, 17,18, 20, 21, 22,23, 24, 26 et 27 a entrainé la levée des hypothèques consenties au bénéfice du Crédit agricole, la banque devenant créancier chirographaire. Elle ajoute que l’administrateur a fait diligenter une expertise, M.[OO] a été désigné et son rapport a été déposé le 16 juin 2025 et des
non-conformités majeures ont été relévées, nécessitant des travaux pour un montant de 401 535 euros, l’expert ayant évalué le montant des lots non encore vendus à la somme de 13 300 000 euros. Le solde des prix payés par les acquéreurs permettra la réalisation des travaux, c’est pour ces raisons que l’administrateur est légitime à affecter le solde à la réalisation des travaux. Ils ajoutent que les fonds sont versés sur le compte de la caisse des dépôts ouverts au nom de la société [J], que la mission d’assistance de l’administrateur permet de contrôler l’affection des fonds, la trésorerie supplémentaire ne sera pas affectée librement, l’administrateur veillant à en assurer la bonne destination, cette autorisation ne condamnant pas toute perspective de redressement ; que par ailleurs un architecte a attesté pouvoir assurer la terminaison des travaux.
La cour constate que les moyens allégués par le Crédit Agricole au soutien de son appel sont inopérants à fonder une infirmation.
En effet, la présence de l’administrateur et le dépôt des fonds sur un compte dédié à la caisse des dépôts et consignation anihile tout risque de détournement des sommes et garantissent l’affectation des fonds.
La cour ajoute qu’est produit aux débats deux rapports d’expertise :
— un rapport d’expertise judiciaire de M.[OO] déposé le 16 juin 2025 qui a évalué la valeur vénale future des biens examinés, à savoir les lots non encore vendus, soit les lots 2,4 à9, 13,14,19,25,29,30,43 à 45, 47 à 50, 52, 54 à 56, 66, 67, 70, 71, 78 à 87, 90,91,94,97 à 105,108, 109, 117, 118 à la somme de 13 300 000 d’euros.
— un rapport d’expertise amiable de M.[XY] qui a été confiée à ce dernier par l’administrateur de la société Maître [M] du cabinet Bl et associés qui estime le montant des travaux pour achever les travaux et la levée des réserves à la somme de 401 535 euros hors taxes.
Sur l’absence de planning, la cour dispose tout de même d’une attestation d’un architecte M.[FE], qui a accepté de reprendre la mission de maître d’ouvrage.
L’ensemble de ces éléments démontrent que la somme autorisée permettra la réalisation des travaux et la vente des biens au meilleur prix.
La cour considère que l’absence de planning, l’existence d’un autre rapport non contradictoire et le comportement allégué problématique de la société [J] ne justifient pas une infirmation, dans la mesure où l’administrateur a la capacité de veiller dans le cadre de sa mission d’assistance à contrôler l’affectation des fonds qui ne seront pas laissés librement à la société.
Sur une éventuelle liquidation judiciaire, la question est prématurée et ce moyen n’est pas opérant pour justifier une infirmation, de même que le soutien des copropriétaires.
En conséquence, l’appelant sera déboutée de toutes ses demandes et la décision confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande que le Crédit Agricole soit condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros à la société [J] et une somme de 3 000 euros à la société BL et associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas que les intimés soient condamnés au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais de procédure collective
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE RECEVABLES les interventions volontaires accessoires de [Z] [G], [V] [P], [I] [S], [A] [X], [K] [O], [H] [T], [R] [G], [U] [Y] épouse [E], [F] [B] épouse [S], [N] [E], [Q] [D] [I] [G], les sociétés Seben, Broceliande et Matrabia
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 28 juillet 2025
Y AJOUTANT
DÉBOUTE de toutes ses demande la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse
DÉBOUTE de toutes leurs demandes [Z] [G], [V] [P], [I] [S], [A] [X], [K] [O], [H] [T], [R] [G], [U] [Y] épouse [E], [F] [B] épouse [S], [N] [E], [Q] [D] [I] [G], les sociétés Arnari, Seben, Broceliande et Matrabia
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse à payer à la société [J] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse à payer à la société société BL et Associés BL la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. code de procédure civile.
DIT que les dépens seront passés en frais de procédure collective
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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