Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 mai 2026, n° 23/04663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 mars 2023, N° 22/02132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/213
N° RG 23/04663
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBG2
[Z] [F]
[I] [F]
C/
[H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de NICE en date du 23 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02132.
APPELANTS
Madame [Z] [F]
née le 06 Mai 1967 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [F]
né le 29 Mai 1965 à [Localité 2] (27),
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Thierry TROIN membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [H] [K]
né le 04 Février 1985 à [Localité 3] (25),
demeurant [Adresse 2]
Assigné en étude le 18/04/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport,
et Madame Carole MENDOZA, conseillère- rapporteur,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [Z] [F] née [T] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] (06), dénommé « Les Lauréades » comprenant un bâtiment unique élevé sur sous-sols avec six étages.
Un compromis de vente de cet ensemble pour une somme de 69.000 euros était établi selon acte notarié en date du 26 février 2021 entre Monsieur et Madame [F] d’une part et Monsieur [K] d’autre part, la vente devant avoir lieu sous condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire à la diligence de ce dernier.
Suivant exploit de commissaire de justice du 14 juin 2022, Monsieur et Madame [F] ont assigné Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
* condamner ce dernier à leur verser la somme de 3.450 euros au titre du dépôt de garantie, *ordonner la libération des fonds détenus par Maitre [G], notaire, correspondant au dépôt de garantie de 3.450 euros entre leurs mains sur simple présentation d’une expédition du jugement à intervenir
*condamner Monsieur [K] à leur verser la somme de 5.000 euros pour préjudice économique et moral issu de l’immobilisation prolongée du bien litigieux
*condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner Monsieur [K] aux entiers dépens
L’affaire était évoquée à l’audience du 3 janvier 2023
Monsieur et Madame [F] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Monsieur [K] concluait au débouté de leurs demandes exposant avoir eu trois refus de prêt de la banque et avoir été atteint par le Covid l’empêchant ainsi de prévenir les vendeurs de ses difficultés
Suivant jugement contradictoire rendu le 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*débouté Monsieur et Madame [F] de l’intégralité de leurs prétentions ;
*condamné Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens ;
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 29 mars 2023, Monsieur et Madame [F] ont relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Monsieur et Madame [F] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamne Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens ;
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [F] demandent à la cour :
*infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
*condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 3.450 euros au titre du dépôt de garantie ;
*ordonner la libération des fonds détenus par Maître [G], Notaire, correspondant au dépôt de garantie de 3.450 euros entre les mains de Monsieur et Madame [F] sur simple présentation d’une expédition du jugement à intervenir ;
*condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice économique et moral issu de l’immobilisation prolongée du bien litigieux ;
*condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel
*condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [F] rappellent que la page 6 du compromis de vente prévoit l’attribution du dépôt de garantie au vendeur en cas de lettre recommandée avec accusé de réception ayant mis en demeure l’acheteur de justifier des démarches d’obtention du prêt.
Ils indiquent avoir mis en demeure Monsieur [K] par lettre reçue le 05 juin 2021, soulignant que ce dernier n’a justifié d’aucune démarche et ne produit pas de pièce.
Ils expliquent que l’inertie prolongée de leur acquéreur dans le cadre de la relation contractuelle leur a causé un préjudice, perdant ainsi un temps considérable dans leur projet de vente de leur bien et subissant de nombreux désagréments du fait de la procédure qu’ils sont contraints d’intenter à la protection de leurs intérêts
******
Monsieur et Madame [F] ont signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2023 à Monsieur [K] la déclaration d’appel et les conclusions
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026
******
Attendu que Monsieur [K] n’ayant pas constitué avocat, ce dernier est réputé s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile
1°) Sur la demande en paiement de Monsieur et Madame [F]
Attendu que les appelants sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à leur verser la somme de 3.450 euros au titre du dépôt de garantie.
Qu’ils font valoir que la page 6 du compromis de vente prévoit l’attribution du dépôt de garantie au vendeur en cas de lettre recommandée avec accusé de réception ayant mis en demeure l’acheteur de justifier des démarches d’obtention de prêt.
Qu’ils soutiennent que la mise en demeure a été réalisée en du 28 mai 2021 et reçue par l’intimé le 5 juin 2020, laquelle mise en demeure s’est avérée vaine.
Attendu que l’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l’article 1104 dudit code que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu qu’il est expressément mentionné au compromis de vente établi selon acte notarié en date du 26 février 2021, signé et paraphé des parties au paragraphe intitulé – Réalisation de la condition suspensive- que « '.
La réception de cette offre devra intervenir au plus tard dans les soixante jours à compte de la signature des présente .
L’obtention ou la non obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par l’acquéreur au vendeur et au notaire.
À défaut de cette notification, le vendeur aura, à l’expiration du délai ci-dessus, la faculté de mettre l’acquéreur en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décomptés du jour de la constatation de la réception sans que l’acquéreur ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillir et les présentes seront caduques de plein droit.
Dans ce cas l’acquéreur pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura, le cas échéant, verser en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait. À défaut le dépôt de garantie restera acquis au vendeur .
'..»
Attendu que les appelants versent aux débats un lettre simple non datée dont l’objet est « Rappel de la date d’échéance du Compromis de Vente » ainsi qu’un feuillet d’un recommandé avec avis de réception dont le destinataire est Monsieur [K] daté du 28 mai 2021 et reçu par ce dernier le 5 juin 2021
Qu’à supposer que ladite lette soit l’objet de cet envoi, ce qui n’est pas établi par les appelants (aucune date, ni de la mention L.R.A.R), elle ne saurait être considérée comme une lettre de mise en demeure de l’acquéreur au sens de l’article 1344 du Code civil de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition en cause
Qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur et Madame [F] de cette demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a débouté de l’intégralité de leurs prétentions
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [F] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point er de débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 23 février 2023 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DEBOUTE Monsieur et Madame [F] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE Monsieur et Madame [F] au paiement des entiers dépens en cause d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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