Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 4 juin 2026, n° 22/16538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 04 JUIN 2026
N°2026/133
Rôle N° RG 22/16538 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPCC
S.A.S. SO GLAM
C/
S.E.L.A.R.L. [O] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/06/2026
à :
M. [M] [X]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me la SELARL [O] – [F] rendue le
14 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDERESSE
S.A.S. SO GLAM, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de M. [M] [X] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [O] [F] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud CERUTTI de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Andréa COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, prorogé au 4 juin suivant.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Signée par Madame Amandine ANCELIN conseiller, et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société SO GLAM a eu recours à la S.E.L.A.R.L. [W] dans le cadre de procédures de licenciement relatives à deux salariées -dont les licenciements étaient envisagés.
Par décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille datée du 14 novembre 2022, les honoraires dus à la S.E.L.A.R.L. [W] par la société SO GLAM à la somme de 2.850 euros TTC.
Par courrier adressé à la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2022, la société SO GLAM a formé appel à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2026, laquelle s’est tenue en présence de l’appelante, représentée par monsieur [M] [Y], et de l’intimée.
Monsieur [Y] a exposé qu’il a consulté la société [W] dans la perspective d’un entretien préalable à une procédure de licenciement. Il expose qu’un rendez-vous a eu lieu et que deux courriers ont été adressés pour lesquels un forfait de 500 euros avait été convenu, faisant valoir que les deux courriers étaient identiques. Il soutient qu’à la suite il a refusé d’être représenté par la société [W], expliquant qu’il souhaitait changer d’avocat. Par suite, il explique avoir sollicité sans réponse la facture pour l’honoraire convenu de 500 euros, mais qu’il a finalement reçu une facture de 2.200 euros avant d’être destinataire de la décision du bâtonnier, saisi par la S.E.L.A.R.L. [W], taxant les honoraires dus à la S.E.L.A.R.L. [W] à hauteur de 2.850 euros.
En réponse, la S.E.L.A.R.L. [W] a répondu oralement, en l’état de conclusions communiquées au jour de l’audience se limitant à solliciter la 'clôture de l’instruction du dossier', tandis que la procédure est orale et dépourvue de mise en état.
A l’audience, elle a fait valoir qu’elle a tenu, aux intérêts de la société SO GLAM, un rendez-vous, elle a procédé à une étude de documents, à des échanges par mèl et téléphone, et qu’elle a formalisé deux courriers. Elle soutient que sa mission a inclu une appréciation et des conseils relativement au projet de licenciement envisagé par sa cliente (la société SO GLAM).
Les parties ont respectivement déposé des pièces à l’issue des débats.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, le recours a été formé en date du 24 novembre 2022, en contestation d’une décision du 14 novembre précédent.
Le recours a été exercé dans le délai prévu par les textes et dans les formes prescrites.
Il est recevable.
Sur le fond, sur la contestation d’honoraires
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Enfin, le texte précité prévoit que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisées que toute fixation d’honoraires qui ne le seraient qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aucune convention d’honoraire n’a été signée entre les parties ; de sorte qu’il convient de se reporter aux diligences effectuées afin d’évaluer le montant dû en rémunération par la société SO GLAM à la S.E.L.A.R.L. [W].
La société SO GLAM expose qu’un rendez-vous en présentiel a eu lieu et que deux courriers ont été rédigés sur un modèle identique ; elle conteste toute autre diligence ; elle déclare que le montant des honoraires tel que convenu devait s’élever à 500 euros.
La S.E.L.A.R.L. [W] produit des copies de courriers (4) ainsi qu’un courriel (pièce n°1).
Les courriers (ou projets de courriers) rédigés à la demande de la société SO GLAM sont au nombre de quatre. Ils reprennent des circonstances précises pour le cas de chaque salariés (au nombre de deux). Si bien qu’il y a lieu de comptabiliser une étude de dossiers, bien que ne résultant d’aucune communication de documents, à hauteur d’une heure par courrier, s’ajoutant à l’heure de rédaction estimée pour chacun.
Cela équivaut à cinq heures de travail.
L’entretien initial sera comptabilisé à hauteur d’une heure.
Une heure supplémentaire sera comptabilisée pour échanges avec le client, qui ont nécessairement eu lieu s’agissant de courriers s’échelonnant entre le mois de juin et le mois d’octobre 2021; l’existence d’échanges paraît, de surcroît, établie par le courriel du 11 juin 2021 de monsieur [X] qui mentionne un entretien téléphonique ayant eu lieu entre le rendez-vous initial (délégation de mission) et la rédaction des courriers précités.
Les diligences effectuées par la S.E.L.A.R.L. [W] s’évaluent donc à sept heures. Il ne s’agit pas d’un dossier technique. Un tarif horaire moyen sera donc retenu, soit 220 euros TCC de l’heure.
Le montant dû par la société SO GLAM à la S.E.L.A.R.L. [W] sera donc estimé à 1.540 euros TTC.
Monsieur [X], pour la société SO GLAM, ne justifie pas avoir déchargé le cabinet [W].
Le devis présenté par l’avocat mentionné comme ayant pris le relai dans sa représentation mentionne la rédaction d’un protocole transactionnel, ce qui constitue une diligence différente des missions précédemment confiées à la société [W]. En outre, il ne résulte pas des copies de courriels produites par monsieur [X] qu’il s’est proposé de régler 500 euros, ni que cette somme aurait été convenue entre les parties à titre de forfait en rémunération de la mission confiée à la S.E.L.A.R.L. [W]. Dès lors, ce fait ne résulte que de l’allégation de monsieur [X] au jour de l’audience.
Enfin, il semble résulter de ces courriels que les courriers rédigés n’aient pas permis d’aboutir au licenciement pour faute grave des salariées concernées.
A cet égard, il doit être précisé que le succès de l’intervention de l’avocat mandataire ne peut être considéré, dans le cadre de la présente instance, qui se prononce exclusivement sur la rémunération de l’avocat en considération des diligences effectivement accomplies.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant engagés.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARONS recevable le recours interjeté par la S.A.S. SO GLAM sur les honoraires dus à la S.E.L.A.R.L. [W] sur recours de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille en date du 14 novembre 2022 ;
TAXONS les honoraires dus par la S.A.S. SO GLAM à la S.E.L.A.R.L. [W] à 1.540 euros TTC ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens à la charge de chaque partie les ayant engagés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,
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