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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 avr. 2026, n° 25/05003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/05003 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXZV
Ordonnance n° 2026/M125
Madame [T] [U]
représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [P] [Q] [Y]
Monsieur [D] [L] [R] [Y]
Tous deux représentés par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [K] [N]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 08/04/2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 24 janvier 2025, Mme [T] [U] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans l’instance l’opposant aux consorts [Y] et à M. [K] [O] notaire qui a :
— déclaré recevable l’action engagée par Mme [T] [U],
— déboute Mme [T] [U] de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [T] [U] aux dépens.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées au greffe de la cour par voie électronique le 12 juillet 2025.
Le 7 octobre 2025, Me Ohennessian, avocat constitué dans les intérêts des consorts [Y], a informé le greffier qu’il n’avait à ce jour reçu aucun message dans ce dossier, en ce compris les conclusions de l’appelante et la constitution de Me Klein dans les intérêts de M. [O].
Par soit transmis du 8 octobre 2025,le greffe pour le magistrat chargé de la mise en état a demandé à Me [E] constitué dans les intérêts de Mme [U], appelante, de produire les accusés de réception des conclusions prises dans l’intérêts de sa cliente aux avocats intimés.
Par avis de fixation d’incident du 15 octobre 2025, le greffe de la cour a informé les parties de la saisine d’office du conseiller de la mise en état, suite à la production par Me [E] du seul accusé de réception des premières conclusions d’appel au greffe de la cour et non aux intimés représentés par leur conseil.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 février 2026, les consorts [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [U],
— dire que la présente ordonnance de caducité met fin à l’instance d’appel,
A titre subsidiaire,
— prendre acte du refus manifeste et non équivoque de Mme [U] de paiement du timbre fiscal,
— prononcer en conséquence, l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [U],
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel en ce compris les droits de timbre dont se sont acquittés les intimés.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 février 2026, M. [K] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [U],
— condamner Mme [U] à lui payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] n’a pas conclu à l’incident et a indiqué par l’intermédiaire de son conseil ne pas entendre régler le timbre fiscal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la caducité de la déclaration d’appel
Moyens des parties
Les consorts [Y] et M. [C] soutiennent que l’appelante ne justifie pas avoir notifié ses conclusions aux intimés, représentés par leurs conseils, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel et ne rapporte pas la preuve d’un accusé de réception RPVA à leur endroit ou d’un cas de force majeure de nature à justifier le non-respect des conditions posées par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Mme [H] n’a pas conclu à l’incident.
Réponse du conseiller de la mise en état.
L’article 908 du code de procédure civile prévoit : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 911 du code de procédure civile prévoit quant à lui que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l’espèce, si Mme [U] justifie bien de la transmission de ses conclusions au greffe, elle ne produit aucun accusé de réception attestant de leur transmission aux avocats des intimés constitués.
La seule production de l’accusé de réception émis par la cour d’appel au titre du dépôt des conclusions ne saurait suppléer l’absence de notification régulière aux parties intimées.
Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel
2- Sur les mesures accessoires
Mme [U] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande par ailleurs de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [P] [Y], M. [D] [Y] et à M. [K] [C], chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne Mme [U] à supporter la charge des dépens ;
Condamne Mme [U] à payer à Mme [P] [Y], M. [D] [L] et à M. [K] [C] chacun, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 08/04/2026
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état.
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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