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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 19 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 24/01262 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFRP
S.A.R.L. TRANSPORTS CONSEILS INGÉNIERIE
C/
S.A.R.L. SOCIETE BOURBONNAISE DE TRANSPORT GENERAL
S.E.L.A.R.L. [Y]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 19 AOUT 2024 suivant déclaration d’appel en date du 01 OCTOBRE 2024 RG n° 2024000938
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS CONSEILS INGÉNIERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE BOURBONNAISE DE TRANSPORT GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L [V] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRANSPORT GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 17/03/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Septembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Transports Conseils Ingénierie (TCI) exerce une activité de transport de personnes et de location de véhicules avec ou sans chauffeur. Elle assurait l’exploitation de la ligne de transport de voyageurs L76 dans le cadre d’une sous-traitance pour le compte de la société Transreo.
Par acte sous seing privé du 21 avril 2021, elle a cédé le contrat afférent à la ligne L76 à la société Bourbonnaise de transport général (BTG) qui exerce une activité de transport public, moyennant un prix de vente de 75 950 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, la société TCI a mis en demeure la société BTG de s’acquitter des sommes dues. Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, par acte en date du 6 mars 2024, elle l’a assignée devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en paiement de la somme de 75 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023.
Par jugement contradictoire du 19 août 2024, le tribunal mixte de commerce a :
— écarté des débats la note en délibéré déposée par la société TCI et la pièce jointe à celle-ci,
— débouté la société TCI de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société TCI à payer à la société BTG une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TCI aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 76,02 euros,
— rappelé que ce jugement est de droit exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Le tribunal a considéré que la demanderesse ne pouvait se prévaloir du contrat et en demander le paiement alors qu’elle ne rapportait pas la preuve de qu’elle avait exécuté ses obligations contractuelles relatives au transfert et qu’elle avait notifié la cession à son co-contractant.
Par déclaration du 1er octobre 2024, la société TCI a interjeté appel de cette décision intimant la société BTG.
Les parties ont été avisées de l’orientation de l’affaire à la mise en état de la chambre commerciale par avis du 4 novembre 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 9 janvier 2024.
Par acte d’huissier de justice remis à personne habilitée à le recevoir pour le compte de la personne morale le 10 décembre 2024, elle a fait signifier la déclaration d’appel, ses conclusions ainsi que son bordereau de communication de pièces à la SELARL [V] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BTG, qui n’a pas constitué avocat.
La société BTG n’a pas constitué avocat. L’appelante en a été avisée par courrier du greffe le 8 janvier 2025 conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 4 juin 2024, puis par bulletin de renvoi notifié par voie électronique le 28 mai 2025, les parties ont été informées de ce que l’affaire était renvoyée à l’audience du 2 juillet 2025.
Par message notifié le 26 juin 2025 par voie électronique, l’avocat de l’appelante a été invité à justifier de la signification de la déclaration d’appel à la SARL BTG, société intimée, sous peine de caducité et à communiquer le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la cette dernière société ainsi que la déclaration de créance au plus tard pour le 30 juin 2025.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 2 juillet 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société TCI demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— la juger recevable et bien fondée en son action et en ses demandes,
— juger que la société BTG a manqué à son obligation contractuelle de paiement à son égard à hauteur de la somme de 75 950 euros TTC, telle que stipulée dans le contrat de cession de ligne de transport de voyageurs en date du 21 avril 2021,
— condamner en conséquence la société BTG à lui payer la somme de 75 950 euros TTC correspondant au prix convenu pour la cession de la ligne de transport de voyageurs L76, tel que stipulé dans ledit contrat de cession,
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la première présentation de la mise en demeure datée du 30 mars 2023,
— débouter la société BTG de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société BTG à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir que, d’une part elle a obtenu l’accord du directeur de la société Transreo pour le transfert du contrat de sous-traitance tout en soulignant que ce consentement ne constituait pas une condition essentielle du contrat. D’autre part, elle précise que la situation est restée en l’état en raison du non paiement par la société BTG des sommes dues au titre de la cession et s’il devait être prouvé qu’elle a continué à exploiter la ligne cela aurait été par nécessité opérationnelle, pour assurer la continuité du service.
Les intimées n’ayant pas constitué avocat, et aucune preuve de la signification à personne de la déclaration d’appel à la société BTG, la décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En droit, l’article 902 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En outre, la cour conserve le pouvoir de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel dès lors que le conseiller de la mise en état n’a pas déjà statué sur cette question.
Enfin la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible.
En l’espèce, l’appelante a intimé la société BTG dans sa déclaration d’appel, puis, informée du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rendu le 18 septembre 2024 à l’égard de cette dernière, elle a intimé en tant que partie intervenante la SELARL [V] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, en lui faisant signifier la déclaration d’appel par acte du 10 décembre 2024.
Néanmoins, le greffe de la chambre commerciale l’a informée le 8 janvier 2025 de ce que la société BTG n’avait pas constitué avocat. Il lui appartenait alors de lui faire signifier la déclaration d’appel dans un délai d’un mois à compter de cette date. Invitée par la note transmise par voie électronique le 26 juin 2025 à produire cet acte de signification sous peine de caducité, elle n’en a pas justifié.
L’instance en paiement d’une somme d’argent est devenue, du fait de la procédure collective en cours, une instance en vérification de la créance dont excipe l’appelante. Or, en la matière, il existe un lien indivisible entre le créancier, le débiteur qui doit impérativement être appelé en cause au titre de son droit propre et le mandataire judiciaire. Dès lors, le défaut de signification de la déclaration d’appel à l’égard de la société BTG emporte les mêmes conséquences à l’égard de la SELARL [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conséquent, comme cela a été indiqué à l’appelante par le biais du message du 26 juin 2025 et conformément à l’article 902 susvisé, la déclaration d’appel encourt la caducité à l’égard des deux parties intimées. Elle sera prononcée, ce qui emporte extinction de l’instance d’appel.
Les entiers dépens de l’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 1er octobre 2024 par la société Transports conseils ingénierie ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel enregistrée au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 24-1262 ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront laissés à la charge de la société Transports conseils ingénierie.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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