Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 22/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00800 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G6SX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 24 Février 2022
RG n° 20/01985
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [O], [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (14)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [C] [S] tant en son nom propre qu’en qualité d’héritière de feu [A] [E]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] (14)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y], [I] [S]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 1] (14)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Q], [X] [S]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1] (14)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocate au barreau de CAEN
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 mai 2022
La Mutuelle ADREA MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement, réputé contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par anticipation du délibéré le 12 Février 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 août 2016, Mme [C] [S], âgée de 61 ans, a été victime d’un accident de la circulation, heurtée par un véhicule automobile effectuant une marche arrière alors qu’elle était piétonne, qui a entraîné sa chute.
Transportée en urgence au CHU de [Localité 1], Mme [C] [S] a été opérée sous anesthésie générale d’une fracture céphalo-tubérositaire 'complexe’ de l’épaule gauche, par ostéosynthèse par plaque le 13 août 2016, et a subi une immobilisation par [R] jusqu’au 15 décembre 2016. Lui a aussi été diagnostiqué une possible subluxation radio-ulnaire inférieure gauche. Les suites ont été compliquées par une capsulite et une algoneurodystrophie (syndrome épaule/main), une décompression rachidienne avec lombalgies mécaniques, outre un syndrome dépressif secondaire, apparu en raison des douleurs chirurgicales invalidantes.
La procédure légale d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation a été mise en 'uvre par AXA qui a missionné le Dr [T], lequel, aux termes d’un rapport commun au Dr [Z] du 5 avril 2017, a considéré que la consolidation n’était pas acquise.
Suivant une seconde expertise du 26 février 2018, les médecins ont estimé la consolidation acquise au 25 janvier 2018 et ont évalué le préjudice corporel de Mme [C] [S].
En l’absence d’accord sur l’indemnisation de son préjudice, Mme [C] [S] ainsi que ses proches ont, par actes en date des 17 et 22 juin 2020, assigné la société AXA France IARD, la CPAM du Calvados et la Mutuelle Adrea devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
déclarer Mme [C] [S], M. [A] [E], Mme [Y] [S], M. [Q] [S] et M. [O] [S] recevables et bien fondés en leur action,
condamner AXA à payer à Mme [C] [S] la somme de 314 381,48 euros en réparation de son préjudice corporel, soit, après déduction de la provision de 18 000 euros perçue, la somme de 296 381,84 euros,
condamner AXA à verser :
à M. [A] [E] la somme de 52 220 euros en réparation de son préjudice,
à M. [Q] [S] la somme de 10 137,50 euros en réparation de son préjudice,
à M. [O] [S] et Mme [Y] [S] la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices,
dire que le montant des indemnités à revenir, créance des tiers payeurs incluse et provisions non déduites, produira intérêt au double du taux légal,
concernant Mme [C] [S] : à compter du 12 avril 2017 et jusqu’au jour où le jugement aura un caractère définitif, outre les intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance,
concernant M. [A] [E], Mme [Y] [S], M. [Q] [S] et M. [O] [S] : à compter du 18 août 2019 et jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif,
condamner AXA à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 5 000 euros à Mme [C] [S],
la somme de 1 500 euros à chacune des victimes par ricochet,
condamner AXA aux entiers dépens, y compris ceux en référé et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire qu’ils seront recouvrés par Me Alice Dupont-Barrellier, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 24 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
dit que Mme [C] [S] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident de circulation dont elle a été victime le 12 août 2016,
évalué le préjudice de Mme [C] [S] ainsi qu’il suit :
Poste
Evaluation
Part revenant à Mme [S]
Part revenant aux Tiers Payeur
Dépenses de santé actuelles
3 833,78€
60,90 €
CPAM :12 323,17€
Adréa : 3 772,88€
Frais divers
4 013,50€
4 013,50€
Tierce personne temporaire
21 413,46€
21 413,46€
Tierce personne permanente
96 893,58€
96 893,58€
Perte de gains professionnels actuels
15 930€
15 930€
Perte de gains professionnels futurs
9 990€
9 990€
Déficit fonctionnel temporaire
5 486,72€
5 486,72€
Déficit fonctionnel permanent
83 760,89€
83 760,89€
Souffrances endurées
20 000€
20 000€
Préjudice d’agrément
6 000€
6 000€
Préjudice esthétique temporaire
2 500€
2 500€
Préjudice esthétique permanent
4 000€
4 000€
Préjudice sexuel
10 000€
10 000€
Total
296 145,10€
280 049,05€
16 096,05€
Provision à déduire
-18 000 €
Total dû
262 049,05€
fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 16 096,05 euros,
constaté que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 18 000 euros,
condamné la SA AXA France à payer à Mme [C] [S] la somme de 280 049,05 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
condamné la SA AXA France à payer à M. [A] [E] les sommes suivantes :
29 220 euros au titre de ses pertes de gains professionnels,
4 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
débouté M. [E] de sa demande au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
condamné la SA AXA France à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes :
2 137,50 euros au titre de ses pertes de gains professionnels,
5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
condamné la SA AXA France à payer à Mme [Y] [S] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
débouté Mme [Y] [S] de sa demande au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
débouté M. [O] [S] de toutes ses demandes,
condamné la SA AXA France au doublement des intérêts au taux légal portant sur les indemnités du préjudice de Mme [C] [S], avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 12 avril 2017, et ce jusqu’à ce que le présent jugement soit devenu définitif,
condamné la SA AXA France à payer aux requérants les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à Mme [C] [S] la somme de 5 000 euros,
à M. [A] [E], M. [Q] [S] et Mme [Y] [S], unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros,
condamné la SA AXA France aux dépens et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dit qu’ils seront recouvrés par Me Alice Dupont-Barrellier, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 31 mars 2022, la SA AXA France IARD a formé appel de ce jugement en ce qu’il a :
dit que Mme [C] [S] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 12 août 2016,
liquidé les préjudices de Mme [C] [S],
fixé les créances des tiers payeurs,
constaté le montant des provisions déjà versées,
condamné la SA AXA à payer à Mme [C] [S] la somme de 280 049,05 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites,
condamné la SA AXA à payer à M. [E] les sommes de 29 220 euros au titre des pertes de gains professionnels et 4 000 euros au titre du préjudice d’affection,
condamné la SA AXA à payer à M. [Q] [S] les sommes de 2 137,50 euros au titre des pertes de gains professionnels et 5 000 euros au titre du préjudice d’affection,
condamné la SA AXA à payer à Mme [Y] [S] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
condamné la SA AXA au doublement des intérêts au taux légal portant sur les indemnités du préjudice de Mme [C] [S] à compter du 12 avril 2017 et jusqu’à ce que la décision soit définitive,
condamné la SA AXA au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration du 11 mai 2022, M. [O] [S] a également formé appel du jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation.
La jonction des instances a été prononcée le 9 février 2023.
M. [E] est décédé le [Date décès 1] 2024 et Mme [C] [S] a déclaré poursuivre l’instance en qualité d’héritière.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2025, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 24 février 2022 en ce qu’il a :
évalué le préjudice subi par Mme [C] [S]
l’a condamnée à payer à Mme [C] [S] la somme de 280 049,05 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
l’a condamnée à payer à M. [A] [E] les sommes suivantes :
29 220 euros au titre de ses pertes de gains professionnels
4 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
l’a condamnée à payer à M. [Q] [S] les sommes suivantes :
2 137,50 euros au titre de ses pertes de gains professionnels,
5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
l’a condamnée à payer à Mme [Y] [S] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
l’a condamnée au doublement des intérêts au taux légal portant sur les indemnités du préjudice de Mme [C] [S] avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 12 avril 2017 et ce jusqu’à ce que le présent jugement soit devenu définitif,
l’a condamnée à payer aux requérants les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
A Mme [C] [S] la somme de 5 000 euros
A M. [A] [E], M. [Q] [S] et Mme [Y] [S], unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros,
l’a condamnée aux dépens et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédure civiles d’exécution, et dit qu’ils seront recouvrés par Me Alice Dupont-Barrellier, Avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
déclarer satisfactoire son offre telle que résultant de son courrier du 13 août 2018 complété des présentes conclusions au regard des pièces justificatives fournies dans le cadre de l’instance, savoir :
Dépenses de santé actuelles : 58 euros
Frais divers : 3 184,15 euros
Tierce personne temporaire : 15 974 euros
Sur le déficit fonctionnel temporaire : 4 274 euros
Sur les souffrances endurées : 12 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
Sur le déficit fonctionnel permanent : 28 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice sexuel : 3 000 euros
liquider la tierce personne sous forme de rente d’un montant de 2 912 euros par an à verser mensuellement et à revaloriser en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
subsidiairement, liquider la tierce personne à un capital de 74 139,52 euros,
dire qu’il y a lieu de déduire les provisions versées à Mme [S] à hauteur de 18 000 euros,
débouter M. [E], M. [Q] [S] et Mme [Y] [S] de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel interjeté par M. [O] [S],
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 24 février 2022,
lui donner acte de son offre d’indemnisation du préjudice d’affection de M. [O] [S] à hauteur de 1 500 euros, compte tenu des nouvelles pièces produites devant la cour,
débouter M. [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
rejeter toutes autres demandes,
condamner les consorts [S] aux dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 janvier 2025, Mme [C] [S], à titre personnel et es qualité d’héritière de M. [A] [E], Mme [Y] [S], M. [Q] [S] et M. [O] [S] demandent à la cour de :
déclarer AXA mal fondée en son appel,
recevoir Mme [S], M. [E] en leur appel incident et M. [Q] [S] en sa requête en omission de statuer, et M. [O] [S] en son appel,
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 296 145,10 euros le préjudice de Mme [S] dont 280 049,05 euros à lui revenir et, ce faisant rejeté sa demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, et a débouté M. [O] [S] de l’intégralité de ses demandes,
rectifier l’erreur matérielle commise au titre des pertes de gains professionnels actuels de Mme [S],
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
statuer sur l’indemnisation des troubles subis par M. [Q] [S] dans ses conditions d’existence,
actualiser les préjudices de Mme [S], M. [E] et M [Q] [S] au jour de l’arrêt sur la base des dernières données démographiques et économiques,
En conséquence,
débouter AXA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner AXA à payer à Mme [C] [S] 341 562,52 € en réparation de son préjudice corporel ou subsidiairement 326 464,63 €, soit déduction faite de la provision de 18 000 € perçue, 323 562,52 € ou subsidiairement 308 464,64 € se décomposant comme suit :
Poste
Evaluation
Priorité victime
Tiers payeur
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
15 918,23€
69,43€
16 096,05€
Frais divers
4 583,08€
4 583,08€
0,00€
Tierce personne temporaire
24 821,03€
24 821,03€
0,00€
Tierce personne permanente
Principal : 142 249,07€
Subsidiaire : 127 151,18€
Principal : 142 249,07€
Subsidiaire : 127 151,18€
0,00€
Perte de gains professionnels actuels
10 785,58€
10 785,58€
0,00€
Perte de gains professionnels futurs
14 458,88€
14 458,88€
0,00€
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
5 486,72€
5 486,72€
0,00 €
Déficit fonctionnel permanent
91 303,22€
91 303,22€
0,00 €
Souffrances endurées
20 000€
20 000€
0,00 €
Préjudice d’agrément
6 695,57€
6 695,57€
0,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2 500€
2 500€
0,00 €
Préjudice esthétique permanent
4 463,71€
4 463,71€
0,00 €
Préjudice sexuel
11 146,23€
11 146,23€
0,00 €
Total
357 411,32€
341 562,52€
16 096,05€
Subsidiaire
342 313,43€
326 464,63€
16 096,05€
Provision à déduire
-18 000€
€
Total dû
323 562,52€
Subsidiaire : 308 464,63€
€
condamner AXA à verser à :
Mme [S] agissant es qualité d’héritière de M. [E] :
34 695,83 euros au titre de ses pertes de gains professionnels
7 331,28 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel
M. [Q] [S] : 3 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence
M. [O] [S] :
3 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
condamner AXA à payer à M. [E], M [Q] [S], Mme [Y] [S] et M. [O] [S] les intérêts au double du taux légal sur le montant total de leur préjudice respectif du 18 mars 2019 et jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 18 mars 2020,
condamner AXA à verser au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
5 000 euros à Mme [C] [S]
1 500 euros à M. [E], Mme [Y] [S], M. [Q] [S], unis d’intérêts
Au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, 2 000 euros à Maître [V]
condamner AXA aux entiers dépens et dire qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement notifiées, la CPAM du Calvados et la Mutuelle Adréa n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la cour rappelle que lorsque l’intimé ne comparaît pas en appel, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé, que la partie intimée absente est réputée s’être appropriés en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de Mme [C] [S] :
S’agissant du droit à indemnisation de Mme [C] [S], la cour constate que les parties ne discutent pas que ce droit soit total à la suite de l’accident de la circulation dont Mme [S] a été victime le 12 août 2016.
Le principe de la réparation intégrale des préjudices doit être appliqué.
Sur la nature et l’ampleur des préjudices subis :
Les préjudices subis par Mme [S] sont décrits par les rapports établis le 5 avril 2017 et le 26 février 2018 par les Docteurs [F] [Z] et [K] [T].
Il en résulte que Mme [S] était âgée de 61 ans au jour où elle a été victime d’un accident de la voie publique.
Elle vivait alors avec un compagnon absent la semaine en raison de ses déplacements professionnels.
Elle habitait dans un appartement au 1er étage sans ascenseur.
Elle était sans emploi au jour de l’accident, après avoir exercé le métier d’éducatrice pour adultes handicapés jusqu’en 1989, puis gérante d’un restaurant jusqu’en 1997.
Elle pratiquait à titre de loisirs le footing (trois fois par semaine durant une heure), et avait démarré une initiation au tennis en mai 2016.
Mme [S] s’occupait par ailleurs beaucoup de ses parents, très dépendants.
Elle ne présentait aucun antécédent médical.
Mme [S] a été heurtée le 12 août 2016 par un véhicule qui reculait, alors qu’elle était piétonne, et a chuté à terre. Elle a immédiatement présenté une impotence douloureuse totale de l’épaule gauche et a été hospitalisée du 12 au 15 août 2016.
Mme [S] a subi le 13 août 2016 une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse par plaque pour traiter une fracture céphalo-tubérositaire.
A son retour à domicile le 15 août 2016, Mme [S] était extrêmement douloureuse, se plaignant notamment de douleurs du poignet et du coude.
En septembre 2016, des complications de type capsulite et algoneurodystrophie (syndrome épaule/main) ont été repérées.
Mme [S] a présenté des douleurs très intenses durant plusieurs mois.
Elle a été immobilisée dans un [R]-Zimmer jusqu’au 15 décembre 2016, dispositif qu’elle a continué de porter pour sortir ou en voiture jusqu’au 15 février 2017.
Elle a dû dormir dans un canapé jusqu’au 15 février 2017.
Mme [S] a commencé la rééducation quelques jours après sa sortie, d’abord en ambulatoire au CHU de [Localité 1], trois fois par semaine, puis en hôpital de jour au centre de rééducation d'[Localité 6], trois demi-journées par semaine jusqu’à fin novembre 2016.
La rééducation a été reprise en février 2017 au même rythme.
Mme [S] a dû se faire aider de façon importante et quotidienne par ses enfants jusqu’au 15 décembre 2016 pour les repas, les tâches ménagères et autres. Ensuite ses enfants l’aidaient trois fois par semaine.
Elle a présenté une impotence douloureuse absolue du membre supérieur gauche jusqu’à fin février 2017.
En outre, Mme [S] a présenté un syndrome dépressif secondaire du fait des douleurs chirurgicales invalidantes. Elle a bénéficié pour cela d’un suivi psychothérapeutique au centre de rééducation.
Au jour de l’expertise pratiquée le 26 février 2018, Mme [S] se plaignait d’une impotence douloureuse permanente et d’une raideur de l’épaule gauche, l’empêchant d’utiliser son membre supérieur gauche.
A ce titre, elle indiquait prendre de multiples antalgiques et anti-inflammatoires.
Elle se disait moins gênée dans les actes de la vie quotidienne, pouvoir faire sa toilette seule (depuis septembre 2017) mais avoir besoin d’aide pour les shampooings et s’attacher les cheveux et avoir des difficultés pour s’habiller. Elle indiquait se débrouiller pour la préparation des repas mais avoir besoin d’aide pour faire les courses et porter les charges, ainsi que pour le ménage.
Elle mentionnait une perte de libido et ne plus avoir de relations sexuelles depuis l’accident.
Elle précisait ne pas avoir pu reprendre la conduite automobile.
Les médecins relevaient une chute de l’épaule gauche avec une amyotrophie importante du moignon de l’épaule et de la fosse sous-épineuse.
Mme [S] présentait une cicatrice verticale de 10 cm à l’extrémité supérieure du bras.
Il existait peu de mouvements actifs au niveau de l’épaule gauche, avec une appréhension aux mouvements.
La mobilité du coude était fortement réduite ainsi que la mobilité de la main gauche (principalement en extension).
La main gauche était un peu plus pâle et bleutée.
La consolidation était fixée au 25 janvier 2018, date du dernier examen avec le chirurgien orthopédiste.
Les experts ont ainsi évalué les préjudices de Mme [S] comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire :
¿ gêne temporaire totale du 12 au 15 août 2016 (hospitalisation)
¿ gêne temporaire partielle :
50 % du 16 août 2016 au 15 décembre 2016 (immobilisation complète par [R])
33 % du 17 décembre 2016 au 15 février 2017 (raideur complète douloureuse de l’épaule gauche, immobilisation par écharpe, installation inconfortable dans un canapé)
25 % du 16 février 2017 au 25 janvier 2018,
* Consolidation : 25 janvier 2018
* AIPP : 20 %,
* Souffrances endurées : 4/7
* Préjudice esthétique temporaire : [R] et volumineuse écharpe de maintien du membre supérieur gauche,
* Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
* Assistance tierce personne :
pendant la période de GTP à 50% : 3h/j,
pendant la période de GTP à 33 % : 2h/j selon le Dr [T], 2h30/j selon le Dr [Z] (aide à l’habillage, aux repas, ménage, courses, déplacements et toilette)
pendant la période de GTP à 25 % jusqu’au 16 septembre 2017 : 1h/j pour le Dr [T], 2h/j pour le Dr [Z], (persistance d’une impotence absolue de l’épaule gauche avec douleurs nécessitant une aide dans tous les actes de la vie quotidienne ains que pour les courses et les déplacements)
du 17 septembre 2017 jusqu’à consolidation : 5 h/semaine pour le Dr [T], 1h30/j pour le Dr [Z],
après consolidation : 4h/semaine,
* Préjudice sexuel : absence de libido, pas de relation sexuelle depuis l’accident.
Sur les principes appliqués pour la liquidation des préjudices :
Sur la demande d’actualisation des préjudices :
La SA AXA conteste le jugement déféré en ce qu’il a procédé à une actualisation au jour de la décision des préjudices patrimoniaux de Mme [S].
La SA AXA fait valoir que, pour couvrir ces frais, Mme [S] a perçu plusieurs provisions, pour un montant total de 18 000 euros, entre décembre 2016 et août 2017.
Elle estime par conséquent que ces provisions ont indemnisé en leur temps les préjudices échus, de sorte qu’aucune dépréciation monétaire n’a été subie, et qu’il n’y a pas lieu de procéder à une actualisation de ces derniers, contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
La SA AXA s’oppose de même aux demandes d’actualisation présentées par Mme [S] au jour de l’arrêt à venir, alors que les condamnations prononcées au titre du jugement de première instance ont été exécutées.
Elle souligne que les provisions versées et la créance de la caisse devraient dans ce cas également être revalorisées sur la même base que les préjudices patrimoniaux allégués par Mme [S].
Elle invoque également l’irrecevabilité de ces demandes en appel, alors que Mme [S] a vu ses demandes d’indemnisation satisfaites en première instance.
Mme [S] sollicite de la cour qu’elle actualise les indemnités qui lui ont été allouées au titre de ses préjudices patrimoniaux, sur la base de l’indice des prix à la consommation au jour de l’arrêt à intervenir.
Elle fait valoir que cette actualisation répond au principe de la réparation intégrale et a pour objectif de prémunir la victime des effets de la dépréciation monétaire dans l’indemnisation des préjudices patrimoniaux.
Elle soutient qu’il importe peu que des provisions aient été versées à la victime, et ce d’autant que ces sommes n’étaient pas affectées, et n’avaient donc pas nécessairement pour objet de couvrir les préjudices patrimoniaux temporaires.
La cour considère que la demande d’actualisation présentée ne tend pas à remettre en cause le chef de dispositif devenu définitif faute de critique expresse, mais à en garantir l’exécution fidèle, en tenant compte de la dépréciation monétaire intervenue entre le jugement et l’arrêt. Elle constitue ainsi une modalité d’évaluation accessoire compatible avec l’autorité de la chose jugée.
La demande d’actualisation d’un chef de préjudice non critiqué en appel doit être considérée recevable, dès lors qu’elle est clairement formulée et n’affecte ni la nature ni le fondement du poste de préjudice initialement indemnisé.
Par ailleurs, la créance de dommages et intérêts est une dette de valeur qui échappe à la dépréciation monétaire puisqu’elle est évaluée, non à la date de survenance du dommage, mais à celle de la décision qui prononce l’indemnisation.
Il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
En outre, l’évaluation du préjudice doit tenir compte de tous les besoins, que les dépenses aient été effectivement exposées ou non. Seules doivent compter la justification du besoin et celle du coût actuel.
En conséquence, la cour fera droit à la demande d’actualisation, sur la base des indices économiques disponibles à la date du présent arrêt, à savoir l’indice des prix à la consommation moyenne des ménages hors tabac.
Cette actualisation s’effectuera par l’usage de l’indice des prix à la consommation hors tabac, selon les données suivantes :
Année n
Indice de revalorisation : a
Taux d’augmentation t = 119,84/a
2016
100,19
1,196
2017
101,20
1,184
2018
102,84
1,165
2019
103,80
1,154
2020
104,02
1,152
2021
105,64
1,134
2022
111,32
1,076
2023
116,73
1,027
2024
118,86
1,008
2025
119,84
1
Sur la consolidation :
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, soit la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Autrement dit, la date de la consolidation constitue le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et à partir duquel il est possible d’apprécier le degré d’incapacité permanente constituant un préjudice définitif.
La consolidation de Mme [S] a été fixée au 25 janvier 2018, élément qui n’est pas contesté.
C’est autour de cette date que la cour articulera la liquidation des préjudices temporaires et permanents.
Sur la forme de l’indemnisation :
La SA AXA formule une demande tendant à l’indemnisation des préjudices futurs sous la forme d’une rente.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que les préjudices futurs sont subis par la victime au fil du temps de sorte que la rente régulièrement revalorisée permet une indemnisation continue de ces préjudices et apporte à la victime la sécurité de pouvoir assumer le financement de ses besoins en fonction du rythme des versements de la rente, notamment pour les préjudices de longue durée.
La SA AXA soutient qu’une indemnisation en capital ne permet pas d’aboutir à une réparation intégrale au regard des paramètres aléatoires appliqués pour le calculer, et expose la victime au risque d’un placement dont le rendement serait insuffisant pour faire face au financement de ses besoins.
Sur ce, il appartient au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, de choisir le mode de réparation du dommage, sous forme de rente ou de capital.
La cour considère que la réparation en capital présente le double avantage pour la victime de disposer d’un capital qu’elle peut librement investir ou placer pour en retirer les revenus qui lui sont nécessaires, et pour l’organisme payeur de clôturer son dossier et d’apurer ses comptes.
Aucun élément de l’espèce ne vient justifier que soit écarté le choix de la victime de recevoir l’intégralité de l’indemnisation qui lui est due sous forme de capital.
Un débiteur ne peut fixer unilatéralement les modalités d’exécution de ses obligations.
En conséquence, la cour retiendra le versement de l’indemnisation des postes patrimoniaux permanents futurs sous forme de capital.
Sur le barème de capitalisation applicable :
S’agissant du barème de capitalisation à appliquer, la cour rappelle que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Il convient de rappeler aussi qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Mme [S] sollicite que la capitalisation de ses préjudices s’effectue en utilisant le logiciel de capitalisation des indemnités dénommé le logiciel [J], qui permet selon elle une précision accrue dans la détermination du capital indemnitaire, en insistant sur l’intérêt de cette méthode se référant aux dernières tables triennales de mortalités publiées par l’INSEE et en soulignant sa conformité à la conjoncture actuelle et aux prévisions à court et moyen terme s’agissant de l’inflation.
Elle souligne la possibilité donnée par ce barème d’ajuster au plus près la périodicité des rentes allouées, et de permettre une capitalisation au jour près.
Subsidiairement, Mme [S] sollicite qu’il soit fait application du barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux de -1%.
La SA AXA critique le logiciel [J] dont Mme [S] sollicite l’application, au motif que ce logiciel est basé sur des tables de mortalité prospectives et qu’il retient des taux d’intérêt en lien avec une conjoncture géopolitique qu’on ne peut considérer comme devant durer. Elle reproche également à ce logiciel de reposer sur un paramétrage choisi par l’utilisateur pour de nombreux facteurs (taux d’intérêt, taux d’indexation, millésime de la table de mortalité) qui ne permet in fine aucun contrôle de l’adéquation des données saisies avec la réalité économique et financière.
La SA AXA sollicite pour sa part qu’il soit fait application du barème BCRIV 2023, qui est établi sur la base des tables de mortalité de l’INSEE 2014-2016 sexuées en prenant en compte l’inflation et en appliquant un taux de rendement différencié selon la durée d’exposition au préjudice subi par la victime.
A titre subsidiaire, la SA AXA s’oppose également à l’utilisation du barème de la Gazette du Palais au taux négatif.
Les premiers juges ont indiqué faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2020.
La cour fera quant à elle application du barème de capitalisation de la Gazette du palais, lequel constitue un outil de référence largement reconnu par les juridictions françaises. Ce barème présente l’avantage d’être public, stable et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes et une sécurité juridique dans l’évaluation des rentes.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation, laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge, donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’INSEE.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager.
Le barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes :
l’une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l’INSEE 2021-2121,
l’autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l’INSEE 2020-2022, toutes deux associées à un taux d’actualisation brut de 0,5 %.
Il convient de ne pas retenir le barème fondé sur les tables stationnaires, pour les raisons suivantes : la table stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l’évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l’indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer (érosion monétaire, baisse des taux réels).
Elle constitue ainsi une photographie figée qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
En revanche, les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d’anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
Le recours aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d’affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.
Il sera donc fait application, pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, du barème 2025 de la Gazette du palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %.
En application de ce barème, la valeur du point de capitalisation en rente viagère retenue pour une femme âgée de 71 ans au jour du présent arrêt est de 17,482.
Sur la liquidation des préjudices :
Sur les préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Ce poste de préjudice requiert que la victime rapporte la preuve des frais restés à sa charge.
Les premiers juges ont alloué à Mme [S] une somme de 60,90 euros, considérant les prises en charge assurées par la CPAM du Calvados à hauteur de 12 323,17 euros et par la mutuelle Adréa à hauteur de 3 772,88 euros.
La SA AXA conteste la décision de ce chef en ce que les frais justifiés par Mme [S] se limitaient à 58 euros de franchises, qu’elle ne conteste pas, mais que le tribunal a actualisé au jour du jugement.
Mme [S] sollicite pour sa part l’actualisation de ce préjudice à 69,43 euros, après indexation des franchises dont elle a supporté la charge pour un total de 58 euros.
Mme [S] justifie effectivement avoir conservé la charge de franchises de soins pour un montant total de 58 euros.
Il convient de procéder à l’actualisation de cette somme par application de l’indice des prix à la consommation de 2016.
Ce poste de préjudice peut donc être liquidé à 58 x 1,196 = 69,37 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé s’agissant du quantum de l’indemnisation accordée.
Frais divers :
Ce poste correspond aux frais de consultation de médecins conseils ainsi que les frais de déplacements,
Il s’agit notamment d’indemniser les frais exposés par la victime en rapport avec l’accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment les honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
La SA AXA indique ne pas contester le montant des honoraires de médecin conseil présenté par Mme [S] à hauteur de 2 280 euros, pas plus que l’indemnité allouée par le tribunal au titre des frais kilométriques pour 904,15 euros (1 484,40 km).
En revanche, la SA AXA conteste l’indemnité allouée au titre de l’achat de matériel, en l’occurrence un aspirateur et un lave-vaisselle, pour 728 euros. Elle estime que ces équipements ne sont pas imputables à l’accident, et qu’il n’est pas démontré qu’ils aient été rendus nécessaires par les suites de l’accident. Il s’agit d’équipements communs pour lesquels les frais relèvent selon elle de la vie quotidienne. De plus, elle souligne qu’aucune facture n’est fournie pour l’achat de ces matériels, dont il n’est pas démontré qu’ils n’équipaient pas déjà le foyer.
En outre, la SA AXA s’oppose aux demandes d’actualisation présentées par Mme [S] de ce chef.
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement déféré, sous réserve de l’actualisation des préjudices.
Elle fait valoir que l’existence d’un besoin d’équipement résulte de la gêne fonctionnelle séquellaire objectivée par les médecins, et qu’il n’est dès lors pas nécessaire que ceux-ci aient spécifiquement mentionné ce besoin en matériel pour permettre son indemnisation.
Elle affirme par ailleurs qu’elle n’a pas à justifier de l’achat de ces équipements par la production d’une facture, l’existence seule du besoin ouvrant le droit à indemnisation.
Les premiers juges ont alloué à Mme [S] la somme totale de 4 013,50 euros au titre des frais divers, incluant les honoraires de médecin conseil, les frais kilométriques et l’achat de matériels adaptés (un aspirateur et un lave-vaisselle).
Il est effectivement justifié par Mme [S] de frais de médecin conseil de 1 440 euros en 2017 et de 840 euros en 2018.
Après actualisation de ces sommes par application de l’indice des prix à la consommation, les frais de médecin conseil peuvent être liquidés à 2 683,56 euros.
Les déplacements réalisés par Mme [S] au titre des soins et des expertises en suite de l’accident ont été comptabilisés par la victime à 1 484,40 kilomètres, ce qui n’est pas contesté par la SA AXA, outre 93 euros de péage.
Ces frais peuvent être liquidés à la somme de 1 037,08 euros.
S’agissant du matériel adapté dont l’indemnisation est sollicitée par Mme [S], il porte sur l’acquisition d’un aspirateur balai et d’un lave-vaisselle.
À hauteur d’appel, Mme [S] produit les factures d’achat correspondant à ces deux équipements, datées du 22 septembre 2022, pour un montant total de 728 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme [S], il ne ressort nullement des termes de l’expertise médicale que les besoins en assistance tierce personne de la victime aient été déterminés en tenant compte des tâches qu’elle était capable d’accomplir grâce aux équipements adaptés.
Il est cependant indéniable que la gêne fonctionnelle affectant Mme [S] au niveau du membre supérieur gauche génère pour elle de grandes difficultés pour exécuter les tâches ménagères telles que le passage de l’aspirateur ou la vaisselle.
A ce titre, le besoin d’un matériel adapté à ses capacités est démontré, indépendamment de l’assistance tierce personne dont elle peut par ailleurs bénéficier.
Aussi, il est justifié d’indemniser la victime du coût d’achat de ce matériel adapté, actualisé par application de l’indice des prix à la consommation, soit pour la somme de 861,95 euros.
En conséquence, le préjudice de Mme [S] au titre des frais divers peut être liquidé à la somme de 4 582,59 euros.
Tierce personne temporaire :
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Ces dépenses que la victime a supportées doivent être nées directement et exclusivement de l’accident.
L’indemnisation d’un besoin d’assistance par tierce personne n’est pas exclue par principe pendant les périodes d’hospitalisation de la victime, alors que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de cette dernière et que les besoins de la vie quotidienne ne cessent pas pendant ces périodes.
En application du principe de réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le tarif horaire doit être fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, et l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures et le type d’aide nécessaire.
Il sera rappelé que les dispositions fiscales et les éventuels crédits d’impôts dont la victime serait susceptible de bénéficier sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage ou de celles tenues de les réparer et sur le calcul de l’indemnisation.
Les besoins en tierce personne de Mme [S] avant consolidation ont été estimés par les Dr [Z] et [T] comme suit :
pendant la période de GTP à 50%, soit du 16 août au 15 décembre 2016 : 3h/j,
pendant la période de GTP à 33 %, soit du 17 décembre 2016 au 15 février 2017 : 2h/j selon le Dr [T], 2h30/j selon le Dr [Z] (aide à l’habillage, aux repas, ménage, courses, déplacements et toilette)
pendant la période de GTP à 25 %, soit du 16 février 2017 jusqu’au 16 septembre 2017 : 1h/j pour le Dr [T], 2h/j pour le Dr [Z], (persistance d’une impotence absolue de l’épaule gauche avec douleurs nécessitant une aide dans tous les actes de la vie quotidienne ains que pour les courses et les déplacements)
du 17 septembre 2017 jusqu’à consolidation : 5 h/semaine pour le Dr [T], 1h30/j pour le Dr [Z],
Les premiers juges ont liquidé ce poste de préjudice en retenant les besoins tels qu’estimés par le Dr [Z], et sur la base d’un taux horaire de 18,73 euros.
La SA AXA conteste cette appréciation s’agissant du taux horaire retenu.
Elle souligne qu’il s’agit d’une aide non médicalisée, non spécialisée, et qui a été apportée par l’entourage.
Elle propose donc l’utilisation d’un taux horaire arrêté à 14 euros, dont elle considère qu’il correspond au taux horaire du SMIC majoré des charges patronales et des indemnités de congés payés, et conteste le taux horaire proposé par Mme [S].
La SA AXA ne conteste pas en revanche l’évaluation du besoin faite par le médecin de recours, le Dr [Z].
Mme [S] sollicite quant à elle l’actualisation du préjudice et sollicite l’application d’un taux horaire de 21,71 euros.
En l’espèce, Mme [S] n’indique pas avoir eu recours à l’emploi d’un prestataire, l’assistance tierce personne ayant été vraisemblablement assurée par son entourage durant la période avant consolidation.
Elle produit toutefois un devis pour des prestations d’aide à domicile, établi en juillet 2017, indiquant un taux horaire de 20,82 euros HT.
Néanmoins, Mme [S] n’ayant pas eu recours à l’emploi d’un tiers avant consolidation, il n’est pas justifié de retenir un tarif prestataire pour base de calcul.
Compte tenu des besoins de la victime justifiés avant consolidation, il peut donc être retenu pour base de liquidation du préjudice un taux horaire de 20 euros.
En conséquence l’aide tierce personne temporaire pour les actes de la vie quotidienne peut être liquidée comme suit :
du 16 août au 15 décembre 2016 soit 122 jours : 3h/j soit 366 h x 20 € = 7 320 euros,
du 16 décembre 2016 au 15 février 2017, soit 62 jours : 2h30/j soit 155 h x 20 € = 3 100 euros,
du 16 février 2017 jusqu’au 16 septembre 2017, soit 213 jours : 2h/j soit 426 h x 20 € = 8 520 euros
du 17 septembre 2017 jusqu’au 25 janvier 2018, soit 131 jours: 1h30/j soit 197 h x 20 € = 3 940 euros,
Soit un total de 22 880 euros.
Perte de gains professionnels actuels :
Il sera rappelé que ce poste de préjudice, avant consolidation, tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l’accident. Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Les premiers juges ont alloué à Mme [S] une somme de 15 930 euros, retenant que cette dernière, pour compléter sa retraite, devait travailler comme garde d’enfants (soit 18 h/semaine) à compter de la rentrée 2016, et pour une durée de 2 à 3 ans. Les premiers juges ont néanmoins arrêté l’indemnisation à la date de consolidation.
La SA AXA conteste cette indemnisation dès lors que Mme [S] n’avait aucune activité professionnelle lors de l’accident, et ce depuis plusieurs années (depuis 1997), et qu’elle avait fait valoir ses droits à la retraite. Elle conteste donc qu’il ait existé une perte de gains professionnels.
La SA AXA souligne par ailleurs que l’attestation produite par Mme [S] pour justifier de son projet d’emploi ne répond pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile et est peu circonstanciée, et ne permet donc pas de faire la preuve de la réalité de la perte de gains professionnels.
A titre subsidiaire, la SA AXA admet une perte de chance de gains professionnels pour l’année scolaire 2016.
Elle s’oppose en tout état de cause aux demandes présentées par Mme [S] au titre de trois années d’emploi alors qu’aucune activité n’avait été entamée.
Mme [S] affirme qu’elle devait débuter à la rentrée 2016 une activité de garde d’enfants et produit deux attestations établies par son potentiel employeur, l’une de 2017 et l’autre de 2021. Elle soutient que cette embauche était certaine, et que la perte de complément de revenus qu’elle a subie ne peut être qualifiée de simple perte de chance.
Aussi elle sollicite l’infirmation du jugement qui n’a fait que partiellement droit à ses demandes, et demande l’indemnisation d’une perte de gains jusqu’en juin 2020.
Les pièces produites par Mme [S] s’agissant de ses revenus (déclaration d’impôts de 2013 à 2015) font apparaître que la victime n’avait aucune activité professionnelle durant les années précédents l’accident survenu en août 2016. Ses revenus étaient alors composés de pensions alimentaires (sans que Mme [S] ne s’explique sur l’origine de cette pension).
Il n’est pas discuté par ailleurs que Mme [S] avait, au jour de l’accident dont elle a été victime, fait valoir ses droits à retraite.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, Mme [S] produit deux attestations rédigées par Mme [U] [B], la première datée du 30 mai 2017 et la seconde du 30 mars 2021, aux termes desquelles cette dernière fait part de son projet d’embauche de Mme [S] à compter de septembre 2016 pour assurer la garde et le soutien scolaire de ses enfants, sur la base d’une rémunération de 10 euros de l’heure, à concurrence de 18 heures par semaine, durant les périodes scolaires. Elle évoque aussi l’éventualité d’un maintien de l’emploi pour deux années scolaires supplémentaires.
Pour autant, Mme [S] ne fait état d’aucune expérience professionnelle en matière de garde d’enfants, et il n’est justifié de la signature d’aucun contrat de travail qui aurait concrétisé le projet d’embauche de Mme [S].
Ces seules attestations produites par Mme [S] sont insuffisantes à faire la preuve de la certitude de son emploi à compter de septembre 2016.
Elles caractérisent a minima une perte de chance d’accéder à cet emploi, qu’il convient d’estimer à 20 % pour l’année scolaire 2016-2017, compte tenu de l’absence d’expérience professionnelle de Mme [S] dans le domaine de la garde d’enfants.
En revanche, pour les années ultérieures, l’emploi de Mme [S] n’est évoqué que comme une éventualité et il ne peut être retenu une perte de chance de poursuivre l’activité au-delà de cette année d’emploi.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé s’agissant du quantum de l’indemnisation allouée au titre de ce poste de préjudice.
La perte de gains professionnels actuels subis par Mme [S] sera calculée en prenant en compte une rémunération de 10 euros de l’heure pour 18 heures par semaine, sur une période scolaire de 36 semaines, soit 180 x 36 = 6 480 euros escomptés pour l’année scolaire 2016-2017.
La perte de chance retenue à hauteur de 20% conduit donc à allouer à Mme [S] la somme de 1 296 euros pour ce poste de préjudice.
Préjudices patrimoniaux permanents :
Assistance tierce personne après consolidation :
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Le dommage subi par la victime doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire sans l’amoindrir en raison des dispositifs médicaux éventuellement mis en 'uvre pour son confort.
Dès lors que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’absence de déclaration de cette aide familiale aux organismes sociaux et de calculer l’indemnité en coût social hors cotisations sociales. L’indemnité doit par conséquent intégrer le montant des cotisations sociales afférentes à cette aide.
S’agissant d’une aide quotidienne, elle doit être liquidée sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés, jours fériés et remplacements.
Mme [S] formule les mêmes observations que celles concernant l’assistance tierce personne temporaire, et sollicite qu’il soit retenu un taux horaire pour la liquidation du préjudice de 21,71 euros.
La SA AXA conteste le taux horaire retenu par les premiers juges et propose de liquider ce poste de préjudice sur la base de 14 euros de l’heure.
Elle sollicite en outre la liquidation de ce poste de préjudice sous forme de rente.
Les premiers juges ont alloué à Mme [S] une somme de 96 893,58 euros sur la base d’un taux horaire de 18,73 euros.
Aux termes de leur rapport, les médecins experts ont conclu que Mme [S] présentait un besoin d’assistance tierce personne de 4 heures hebdomadaire, principalement pour les tâches ménagères.
Les bases de liquidation et d’évaluation du coût horaire appliquées au titre de la tierce personne permanente seront déterminées par référence à un coût horaire prestataire, afin de garantir à Mme [S] la faculté, pour l’avenir, de faire appel à un professionnel, quand bien même ce ne serait pas le cas actuellement.
Il sera donc fait application d’un taux horaire de 22 euros.
Pour les motifs précédemment exposés, ce poste de préjudice sera en outre liquidé sous forme de capital.
Le préjudice de Mme [S] au titre de l’assistance pour les actes de la vie quotidienne sera donc liquidé comme suit :
Du 26 janvier 2018 au 1er janvier 2026 : 2 894 jours soit 413,5 semaines, soit 1 654 heures x 22 euros = 36 388 euros,
Pour l’avenir : 208 heures à l’année x 17,482 x 22 euros = 79 997,63 euros
Soit au total 116 385,63 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le quantum de ce poste de préjudice.
Pertes de gains professionnels futurs :
La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée, après consolidation, dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution de gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Les premiers juges ont accordé à Mme [S] une indemnisation à hauteur de 9 990 euros de ce chef, limitant les pertes de gains professionnels futurs à la période du 25 janvier 2018 jusqu’au mois de juillet 2018, après avoir considéré que l’emploi de Mme [S] ne devait excéder 3 ans à compter de l’année scolaire 2016.
La SA AXA conteste cette indemnisation, considérant que la réalité de la perte de gains n’est pas démontrée, mais également qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’inaptitude de Mme [S] après consolidation à exercer le métier de garde d’enfants auquel elle se destinait.
A hauteur d’appel, Mme [S] limite sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs à un emploi durant trois ans à compter de 2016, puis une perte de chance évaluée à 50% de poursuivre son activité jusqu’en juin 2020.
La cour a déjà considéré que Mme [S] ne faisait pas la preuve de la réalité de la perte de gains professionnels, ni même d’une perte de chance, au-delà de l’année scolaire 2016-2017. (Toutefois, Mme [S] ne fait pas la preuve de la réalité de la perte de gains professionnelles, ni même la preuve d’une perte de chance au-delà de l’année scolaire 2016-2017,
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a indemnisé ce poste de préjudice et les demandes de Mme [S] de ce chef seront rejetées.
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
Il est de jurisprudence constante qu’une majoration de l’indemnité journalière au titre du déficit fonctionnel temporaire est justifiée lorsque, au-delà de la seule privation des activités usuelles, le déficit entraîne un retentissement particulier sur la qualité de vie, le développement personnel, la vie sociale et affective.
Les premiers juges ont alloué à Mme [S] une somme de 5 486,72 euros pour ce poste de préjudice, liquidé sur la base d’une indemnité journalière de 32 euros.
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement.
La SA AXA en sollicite l’infirmation, demandant que le déficit fonctionnel temporaire soit liquidé sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros qu’elle estime suffisante pour indemniser l’ensemble des préjudices entrant dans la sphère du déficit fonctionnel temporaire.
Les médecins experts ont évalué le déficit fonctionnel temporaire de Mme [S] comme suit :
gêne temporaire totale du 12 au 15 août 2016 (hospitalisation)
gêne temporaire partielle :
50 % du 16 août 2016 au 15 décembre 2016 (immobilisation complète par [R])
33 % du 17 décembre 2016 au 15 février 2017 (raideur complète douloureuse de l’épaule gauche, immobilisation par écharpe, installation inconfortable dans un canapé)
25 % du 16 février 2017 au 25 janvier 2018.
Ils ont pris en compte dans ce cadre l’obligation pour Mme [S] de dormir de manière inconfortable dans un canapé durant plusieurs semaines, de voir son sommeil très perturbé par les douleurs.
Ils ont également pointé l’arrêt de toute activité de loisirs pour Mme [S], qui pratiquait régulièrement le footing (trois fois par semaine), ainsi que son impossibilité à s’occuper de ses parents très dépendants.
Mme [S] fait également état de son préjudice sexuel sur cette période, sa vie sexuelle ayant été réduite à néant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard de l’atteinte particulièrement importante que le déficit fonctionnel qu’a subi Mme [S] a eu sur sa qualité de vie, il est justifié de retenir pour base de liquidation une indemnité journalière de 30 euros.
La liquidation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [S] est donc la suivante :
du 12 au 15 août 2016 : 100% x 4 jours x 30 euros = 120 euros
du 16 août 2016 au 15 décembre 2016 : 50 % x 121 jours x 30 euros = 1 815 euros
du 17 décembre 2016 au 15 février 2017 : 33 % x 62 jours x 30 euros = 613,80 euros
du 16 février 2017 au 25 janvier 2018 : 25 % x 344 jours x 30 euros = 2 580 euros
Soit un total de 5 128,80 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de ce poste de préjudice.
Déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique après consolidation lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Il ne s’agit pas de procéder à l’indemnisation distincte des trois postes ainsi définis qui ne constituent que des composantes d’un seul et même préjudice.
Les premiers juges ont alloué à Mme [S] de ce chef une somme de 83 760,89 euros, retenant pour méthode de liquidation une indemnité journalière de 9 euros.
Mme [S] sollicite l’actualisation de ce poste de préjudice, sur la base d’une liquidation par référence à une indemnité journalière de 9 euros.
Elle demande à la cour de suivre les premiers juges en leur raisonnement, en ce qu’il convient d’écarter la solution d’une évaluation en fonction d’un point d’incapacité, laquelle, contraire au principe de la réparation intégrale, ne permet pas de prendre en compte l’incidence réelle des séquelles sur la victime concernée en particulier s’agissant des souffrances pérennes endurées par la victime et les troubles apportés à ses conditions d’existence qui constituent des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Mme [S] met en avant, au-delà des troubles physiologiques et des souffrances qu’elle a endurées, les troubles subis dans son quotidien après la consolidation. Elle évoque son impossibilité de s’habiller comme elle le souhaite, de s’attacher les cheveux, d’entretenir sa maison, d’aller au marché (du fait de son impossibilité de porter ses courses), son renoncement à se cuisiner des plats, aux sorties avec des amis compte tenu du retentissement psychologique de l’accident, de son incapacité à se déplacer à vélo en ville mais aussi de s’occuper de ses petits-enfants.
La SA AXA conclut à l’infirmation du jugement déféré et critique la méthode de calcul retenue par les premiers juges.
Elle propose une liquidation de ce poste de préjudice par application d’un point d’incapacité de 1 400 euros, considérant que cette méthode d’évaluation répond pleinement au principe de réparation intégrale et permet de tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent. Elle conteste la présentation faite par Mme [S] qui conduirait selon elle à procéder à une indemnisation distincte des troubles dans les conditions d’existence.
La SA AXA affirme par ailleurs que le barème médical tient compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent dans son appréciation, et considère les critiques de Mme [S] infondées. Elle rappelle aussi que les experts comme les juges peuvent moduler leur appréciation du barème en fonction des circonstances de chaque dossier.
Elle critique enfin la méthode d’indemnisation sur la base d’une indemnité journalière, considérant qu’elle est arbitraire.
Les médecins experts ont évalué le taux du déficit fonctionnel permanent de Mme [S] à 20%.
Si dans les conclusions du rapport ce taux est dénommé AIPP, il n’en demeure pas moins que dans le cadre de la discussion, les médecins ont relevé que Mme [S] conservait après consolidation une raideur importante de l’épaule gauche avec des douleurs présentes, et qu’elle était à ce titre sous antalgiques multiples. Ils ont souligné qu’elle connaissait une amélioration nette concernant l’habillage et la toilette, bien qu’elle ne puisse pas lacer ses chaussures ou s’attacher les cheveux, et qu’elle pouvait à présent éplucher les légumes.
Il apparaît donc que les experts ne se sont pas limités à l’atteinte physiologique que subissait Mme [S], mais qu’ils ont également pris en compte la dégradation de sa qualité de vie et les douleurs persistantes.
Quant à la méthode de calcul de l’indemnisation, il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice économique de sorte qu’il ne saurait être capitalisé.
La méthode proposée par Mme [S] qui consiste à capitaliser le montant d’une indemnité journalière déterminée par référence à l’indemnité retenue pour la liquidation du déficit fonctionnel temporaire (qui rappelons-le ne porte pas sur la même sphère que le DFP) ne saurait donc être retenue, d’autant qu’il n’est pas démontré que cette méthode aboutirait à une plus grande justesse de la liquidation du préjudice.
Au jour de la consolidation, Mme [S] était âgée de 63 ans.
La valeur du point d’incapacité pour une personne de 63 ans et un taux de 20% de déficit est évaluée à 1 540 euros.
Néanmoins, il y a lieu de procéder à la majoration de ce point considérant que les atteintes dans la vie personnelle et sociale de Mme [S] ont été insuffisamment considérées par les médecins experts dans leur évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent de la victime.
Il peut en effet être relevé que Mme [S] aujourd’hui encore n’a pas pu reprendre la conduite, ni la pratique du vélo, qui lui permettait de se déplacer librement en ville. Elle a connu des suites de l’accident une perte d’autonomie certaine pour ses déplacements. De même, les attestations versées aux débats témoignent de l’altération de ses interactions avec ses proches du fait de l’impotence du bras gauche qu’elle conserve.
Le préjudice de Mme [S] au titre du déficit fonctionnel permanent sera donc liquidé sur la base de la valeur du point de 1 650 euros, soit à la somme de 33 000 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce poste de préjudice.
Souffrances endurées :
Il convient d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime durant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
Les souffrances endurées intègrent les souffrances psychologiques et les troubles associés au même titre que les souffrances physiologiques subies par la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de la consolidation.
Les premiers juges ont alloué de ce chef à Mme [S] une somme de 20 000 euros.
Mme [S] sollicite la confirmation de ce montant, tandis que la SA AXA conclut à la réformation de la décision de ce chef et propose une indemnisation à hauteur de 12 000 euros pour ce poste de préjudice.
Les experts ont coté à 4/7 les souffrances endurées par Mme [S] avant consolidation.
Ils ont relevé l’importance des douleurs ressenties par Mme [S] dans les premiers temps après l’accident, mais également durant le temps de rééducation, la consolidation n’ayant été acquise que 18 mois après l’accident.
Il peut également être souligné le retentissement psychologique de l’accident sur la victime, Mme [S] ayant développé un syndrome dépressif.
Néanmoins, l’indemnisation de ce poste de préjudice par les premiers juges à hauteur de 20 000 euros apparaît excessive et sera infirmée.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 17 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Les premiers juges ont indemnisé Mme [S] de ce chef à hauteur de 2 500 euros.
Les médecins experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire sans le coter. Ils ont mentionné à ce titre le port d’un [R] et d’une volumineuse écharpe de maintien du membre supérieur gauche.
Le port du [R] et de l’écharpe s’est prolongé jusqu’au 15 février 2017, soit durant une période de 8 mois.
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement de première instance.
La SA AXA conteste l’évaluation faite par les premiers juges, relevant qu’elle est supérieure au préjudice esthétique permanent.
Elle ne conteste pas cependant l’existence du préjudice esthétique temporaire de Mme [S], qu’elle propose d’indemniser à hauteur de 800 euros.
Compte tenu de la nature du préjudice esthétique et de la durée de celui-ci, il apparaît que l’évaluation faite par les premiers juges est excessive.
Le jugement déféré sera donc infirmé et le préjudice esthétique temporaire de Mme [S] sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros.
Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Les premiers juges ont accordé à Mme [S] une indemnisation de 4 000 euros de ce chef.
Les médecins experts ont coté le préjudice esthétique permanent de Mme [S] à 1,5/7.
Ils ont relevé à l’examen une cicatrice de 10 centimètres à l’extrémité supérieure du bras gauche, une amyotrophie importante du moignon de l’épaule, une différence de coloration de la main gauche (un peu plus pâle et bleutée).
Mme [S] sollicite l’infirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 4 463,71 euros.
Elle demande que ce poste de préjudice soit liquidé sur la base d’une indemnité journalière, capitalisée pour l’avenir, de 0,44 euros.
Elle met en avant l’existence de cicatrices qui l’empêchent de se mettre en débardeur, ainsi qu’une chute de l’épaule associée à une amyotrophie importante qui modifient sa présentation, ainsi qu’une altération de sa présentation en lien avec le syndrome dépressif séquellaire.
La SA AXA conteste tant l’évaluation faite par les premiers juges que la méthode de calcul proposée par Mme [S] qu’elle qualifie d’arbitraire, soulignant par ailleurs qu’elle est présentée pour la première fois en appel.
La méthode de calcul proposée par Mme [S], qui repose sur la capitalisation d’une indemnité journalière ne saurait davantage se justifier pour ce poste de préjudice, qui n’a pas de caractère économique.
Au surplus, la détermination de cette indemnité journalière par Mme [S] est totalement arbitraire, et il n’est pas démontré qu’elle aboutirait à une indemnisation plus juste du préjudice par rapport à une indemnisation déterminée par référence à une cotation du préjudice, qui présente au contraire l’avantage d’être prévisible et partagée en jurisprudence.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé quant au quantum de l’indemnisation allouée pour ce poste de préjudice.
Le préjudice esthétique permanent de Mme [S], dont la cotation n’est par ailleurs pas contestée par la victime, sera donc indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, clichés photographiques…), l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre.
L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
Les premiers juges ont accordé à Mme [S] une somme de 6 000 euros de ce chef, ayant relevé qu’elle justifiait d’une pratique régulière du footing et du vélo.
Mme [S] sollicite l’actualisation de cette indemnisation. Elle sollicite la liquidation du préjudice par référence à une indemnité journalière de 0,66 euros, capitalisée pour l’avenir.
La SA AXA conclut à l’infirmation du jugement, considérant excessive l’indemnisation accordée. Elle offre une indemnisation de 1 500 euros, estimant que la limitation des activités de loisirs de la victime n’est pas due aux seules suites de l’accident mais est également en lien avec une majoration de douleurs rachidiennes.
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la méthode de liquidation par application d’une indemnité journalière proposée par Mme [S] sera rejetée.
Les attestations de proche produites par Mme [S] justifient de ce que cette dernière pratiquait de manière régulière le footing depuis de nombreuses années avant l’accident, et qu’elle faisait également beaucoup de vélo.
La réalité du préjudice d’agrément subi par la victime, en lien direct avec l’accident dont elle a été victime, est démontrée, et il ne peut être prétendu par la SA AXA qu’il serait partiellement causé par des douleurs étrangères, cet élément ne ressortant pas de l’expertise médicale.
L’évaluation de ce poste de préjudice par les premiers juges apparaît en l’espèce appropriée, compte tenu de la fréquence des activités auxquelles la victime a dû renoncer.
Le jugement déféré sera confirmé et le préjudice d’agrément de Mme [S] sera liquidé à hauteur de 6 000 euros.
Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Les premiers juges ont alloué à Mme [S] une somme de 10 000 euros de ce chef, après avoir relevé la répétition de cette doléance dans les pièces médicales, les traitements médicamenteux reçus et le syndrome anxio-dépressif persistant.
Mme [S] sollicite l’actualisation de ce poste de préjudice en utilisant une méthode de calcul par référence à une indemnité journalière capitalisée de 33,44 euros.
La SA AXA conclut à l’infirmation du jugement déféré, considérant les sommes allouées excessives. Elle propose une indemnisation de 3 000 euros pour ce poste de préjudice.
L’attestation établie le 10 janvier 2017 par M. [E], compagnon de Mme [S], confirme l’absence de relations intimes depuis la survenance de l’accident.
Cette doléance a été reprise par Mme [S] lors de l’expertise médicale réalisée le 26 février 2018.
En revanche, aucune attestation postérieure à l’expertise médicale ne vient confirmer l’absence de reprise d’une vie sexuelle pour Mme [S].
Le préjudice sexuel de Mme [S] n’en est pas moins établi.
La méthode de calcul proposée par la victime, par référence à une indemnité journalière capitalisée, sera écartée pour les motifs précédemment exposés.
Compte tenu des éléments de la cause, et notamment de l’âge de la victime et de la limitation de l’atteinte à un seul aspect de la vie sexuelle, le préjudice sexuel de Mme [S] sera liquidé par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé s’agissant du quantum de ce poste de préjudice.
Sur la liquidation des préjudices des victimes par ricochet :
M. [E] :
A titre liminaire, il convient de relever que M. [A] [E] est décédé le [Date décès 2] 2024 en cours de procédure.
Mme [S] indique reprendre l’instance le concernant, en sa qualité d’héritière et d’épouse.
Aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Dès lors que la victime directe fait naître, en perdant la vie, une créance dans son patrimoine que recueille sa succession, l’action en réparation de son préjudice qu’elle avait engagée de son vivant se transmet à ses héritiers.
Investi de l’universalité de la succession, chacun des héritiers, saisi de plein droit de l’action du défunt, a qualité pour la poursuivre seul, et n’a nul besoin du consentement des cohéritiers pour poursuivre l’action initiée par le défunt.
Mme [S] produit un courrier électronique de l’office notarial DVML et Associés, daté du 6 janvier 2025, confirmant que les héritiers connus de M. [A] [E] sont Mme [C] [S], son conjoint survivant, ainsi que M. [Q] [S], Mme [Y] [D] et M. [O] [S], ses enfants.
Il s’ensuit qu’en application de l’article 724 précité, Mme [S] agissant en qualité d’ayant droit de M. [E] est fondée, même sans le concours des trois autres indivisaires, à exercer l’action de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l’indivision.
Pertes de gains professionnels :
Il doit être démontré qu’en plus de la perte de revenus de la victime, déjà indemnisée directement, le proche subit une perte de revenus. C’est notamment le cas lorsqu’il est obligé de modifier sa vie professionnelle pour assister la victime handicapée.
Il conviendra cependant de déduire de la perte de revenus l’indemnisation perçue par la victime directe au titre de l’assistance tierce personne.
A ce titre, les premiers juges ont accordé à M. [E] une somme de 29 220 euros, estimant qu’il justifiait avoir renoncé à l’exécution d’un avenant à son contrat de travail pour assister sa compagne pendant la période de consolidation.
Mme [S] sollicite l’actualisation de ce préjudice. Elle indique que M. [E] a renoncé à l’exécution d’une mission de 15 mois qui devait débuter le 1er octobre 2016 et qui aurait dû lui procurer un salaire net de 1 948 euros.
La SA AXA s’oppose à cette demande, estimant qu’il n’est pas justifié des motifs qui ont poussé M. [E], déjà âgé de 70 ans, à renoncer à la mission de 15 mois proposée par son employeur. Elle conteste le lien de causalité entre cette cessation d’activité et l’accident de Mme [S].
Elle affirme aussi que l’état de santé de la victime directe n’était pas incompatible avec la poursuite d’activité de son conjoint à hauteur de 21 heures par semaine.
A titre subsidiaire, la SA AXA soutient qu’il conviendrait de déduire l’indemnité tierce personne allouée à Mme [S] sur la même période de toute indemnisation accordée à M. [E] au titre de la perte de gains professionnels.
Pour justifier de la perte de gains professionnels de M. [E], il est produit deux lettres de mission valant avenant au contrat de travail, datées du 1er février 2015 et du 24 avril 2015, confiant à M. [E] des missions en détachement devant être exécutées pour la première du 1er février au 31 mai 2015, et pour la seconde du 1er juin 2015 et pour une durée prévisionnelle de 15 mois.
Par ailleurs, un avenant au contrat de travail, daté du 22 juillet 2016, est produit, aux termes duquel M. [E] devait exercer son activité à compter du 1er octobre 2016 en diminuant son temps de travail à hauteur de 21 heures par semaine, moyennant une rémunération de 2 530 euros brut mensuel.
La concomitance de la cessation d’activité de M. [E] avec la survenance de l’accident de Mme [S] suffit à établir qu’il a renoncé à son emploi du seul fait du besoin d’assistance de la victime directe.
La perte de gains professionnels de M. [E] est attestée par la production de ses avis d’imposition sur les revenus 2016 et 2017, qui montrent qu’en 2017 il n’a perçu aucun salaire.
Selon les termes de l’avenant au contrat de travail versé aux débats, c’est une rémunération de 2 530 euros brut mensuel, soit 1 948 euros net, qui aurait dû être perçue par M. [E] durant 15 mois, soit un total de 29 220 euros.
Néanmoins, pour apprécier la perte de gains professionnels de M. [E], il y a lieu de déduire l’indemnisation allouée à Mme [S] au titre de l’assistance tierce personne sur la même période, soit sur la période de 15 mois s’étalant du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017, la somme de 20 320 euros.
Par conséquent, la perte de gains professionnels de M. [E] doit être retenue pour la somme de 8 900 euros.
Après actualisation sur l’indice des prix à la consommation, la perte de gains professionnels de M. [E] est liquidée à 10 537,60 euros.
Le jugement déféré est infirmé s’agissant du quantum de l’indemnité allouée de ce chef.
Préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement déféré, qui a accordé de ce chef à M. [E] une somme de 4 000 euros.
La SA AXA s’oppose à cette demande, qu’elle considère injustifiée.
Il n’est pas contesté que M. [E], compagnon de Mme [S], a assisté à la souffrance de la victime directe dans les suites de l’accident, et à l’amoindrissement de sa compagne au quotidien.
Néanmoins, l’indemnité allouée par les premiers juges apparaît excessive au regard des séquelles présentées par Mme [S].
Le préjudice d’affection de M. [E] sera en conséquence liquidé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros.
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel :
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée, tels que les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraînent sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [E] de ce chef, les estimant insuffisamment caractérisées.
Mme [S] invoque le préjudice sexuel subi par son conjoint des suites de l’accident. Elle fait valoir que, dès lors qu’un tel préjudice est reconnu à la victime directe, son conjoint qui le subit de la même façon devrait nécessairement être indemnisé.
Elle sollicite donc à ce titre une somme de 7 331,28 euros, calculée sur la base d’une indemnité de 15 000 euros proratisée au jour du décès de M. [E].
La SA AXA s’oppose à cette demande, estimant le préjudice allégué insuffisamment caractérisé. Elle souligne l’âge de M. [E] (78 ans lors de son décès).
Toutefois, le préjudice sexuel reconnu à la victime directe en l’espèce a nécessairement été subi par son compagnon, et constitue un trouble dans les conditions d’existence de M. [E] directement en lien avec l’accident.
Au titre de ce trouble subi durant huit ans par M. [E], il sera donc octroyé une indemnité de 2 000 euros.
M. [Q] [S] :
Préjudice d’affection :
Les premiers juges ont alloué à M. [Q] [S] une somme de 5 000 euros de ce chef.
M. [Q] [S] ne conteste pas le jugement de ce chef.
La SA AXA s’oppose à cette indemnisation, considérant le préjudice insuffisamment caractérisé.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Q] [S], qui ne vivait pas au domicile de sa mère à la date de l’accident, a toutefois assisté aux souffrances de sa mère durant plusieurs mois, ce qui caractérise son préjudice d’affection.
Néanmoins, l’indemnité allouée par les premiers juges apparaît excessive au regard des lésions et des séquelles présentées par Mme [S].
Le préjudice d’affection de M. [Q] [S] sera en conséquence liquidé par l’octroi d’une somme de 2 500 euros.
Pertes de gains professionnels :
Les premiers juges ont alloué à M. [Q] [S] une somme de 2 137,50 euros après avoir relevé que celui-ci avait retardé son entrée en doctorat, occasionnant une perte de rémunération d’un mois et demi.
M. [S] sollicite la confirmation du jugement.
La SA AXA conclut à l’infirmation estimant que M. [Q] [S] ne fait la preuve que son contrat devait débuter au 15 septembre 2016.
Elle relève également que M. [E] a affirmé être présent aux côtés de la victime dès le 1er octobre 2016, de sorte que l’assistance de M. [Q] [S] n’était pas nécessaire à compter de cette date.
Au surplus, la SA AXA fait valoir que l’indemnité allouée à la victime directe au titre de l’assistance tierce personne devrait être déduite de ces pertes de gains professionnels alléguées.
Au soutien de sa demande, M. [Q] [S] produit une attestation sur l’honneur dans laquelle il indique avoir décalé son entrée en doctorat, qui devait débuter le 15 septembre 2016, jusqu’au 1er novembre 2016 pour s’occuper de sa mère convalescente.
Il produit par ailleurs son contrat d’engagement à l’Inserm, à effet du 1er novembre 2016.
Cependant, il n’est pas démontré par M. [Q] [S] que son contrat d’engagement aurait pu être conclu dès le 15 septembre 2016.
En outre, il a été retenu que M. [E] avait apporté son assistance quotidienne à Mme [S] à compter du 1er octobre 2016. A compter de cette date, la présence de M. [Q] [S] n’était donc plus nécessaire.
Enfin, en tout état de cause, l’indemnisation accordée à Mme [S] au titre de l’assistance tierce personne pour cette période est équivalente à la perte de gains invoquée par M. [Q] [S].
Par conséquent, M. [Q] [S] doit être débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Troubles dans les conditions d’existence :
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Les premiers juges n’ont pas statué dans leur dispositif sur la demande présentée par M. [Q] [S] de ce chef.
Toutefois, dans leurs motifs, ils semblent avoir accordé de ce chef une somme de 3 000 euros.
La SA AXA s’oppose aux demandes présentées par M. [Q] [S] de ce chef, estimant qu’il ne fait pas la preuve de son préjudice.
M. [Q] [S] fait valoir qu’il a renoncé à ses vacances en août 2016 du fait de l’accident dont sa mère a été victime, et qu’il est venu ensuite habiter avec elle durant quelques temps pour lui apporter l’assistance nécessaire.
Néanmoins il n’appuie ses déclarations d’aucune pièce objective permettant de confirmer ses dires.
Il ne démontre pas notamment sa cohabitation, même temporaire, avec la victime directe pour lui apporter assistance. Au surplus, il s’agirait dans ce cas d’indemniser l’assistance tierce personne reçue par Mme [S], ce qui a déjà été fait au bénéfice de la victime directe, de sorte que la demande de M. [Q] [S] conduirait à une double indemnisation.
En conséquence, la demande de M. [Q] [S] de ce chef sera rejetée.
Mme [Y] [S] :
Préjudice d’affection :
Les premiers juges ont accordé à Mme [Y] [S] une somme de 5 000 euros de ce chef, ayant par ailleurs rejeté sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Mme [Y] [S] ne critique pas le jugement déféré.
La SA AXA conclut à l’infirmation de la décision de première instance, considérant que la nature des lésions présentées par Mme [C] [S] ne justifie pas un préjudice d’affection.
Il ressort des attestations versées aux débats que Mme [Y] [S] se trouvait en voyage d’études à [Localité 7] au moment de l’accident de sa mère, et qu’elle a été affectée par la nouvelle de cet accident, et qu’elle a ensuite assisté sa mère durant sa convalescence, avec les autres membres de sa famille.
Il est constant que, au jour de l’accident, Mme [Y] [S] ne vivait plus au domicile de sa mère.
Elle a toutefois assisté aux souffrances de sa mère durant plusieurs mois, ce qui caractérise son préjudice d’affection.
Néanmoins, l’indemnité allouée par les premiers juges apparaît excessive au regard des lésions et des séquelles présentées par Mme [S].
Le préjudice d’affection de Mme [Y] [S] sera en conséquence liquidé par l’octroi d’une somme de 2 500 euros.
M. [O] [S] :
Les premiers juges ont débouté M. [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, les estimant insuffisamment justifiées.
Préjudice d’affection :
M. [O] [S] sollicite l’infirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 5 000 euros de ce chef.
Il expose qu’il a été très inquiet des suites de l’accident de sa mère et qu’il est devenu très anxieux de l’état de santé de cette dernière. Il déclare être encore aujourd’hui préoccupé par l’absence d’évolution des séquelles de sa mère.
La SA AXA admet que les nouvelles pièces produites par M. [O] [S] à hauteur d’appel font la preuve du préjudice d’affection qu’il allègue et offre de l’indemniser à hauteur de 1 500 euros.
M. [O] [S] verse aux débats des attestations de témoins, établies par M. [P] [L] et Mme [H] [W], qui confirment que ce dernier a été très affecté par l’accident de sa mère, et notamment qu’il a renoncé à ses vacances prévues en août 2016, qu’il a été très présent auprès de sa mère à sa sortie d’hôpital, et qu’il a été fortement inquiété par la souffrance de sa mère et affecté moralement par l’état de cette dernière.
Il est incontestable que M. [O] [S], s’il ne vivait pas au domicile de sa mère à la date de l’accident, a toutefois assisté aux souffrances de sa mère durant plusieurs mois, ce qui caractérise son préjudice d’affection.
Ce préjudice sera en conséquence indemnisé par l’octroi d’une somme de 2 500 euros.
Troubles dans les conditions d’existence :
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
M. [O] [S] sollicite l’octroi d’une somme de 3 000 euros de ce chef.
Il fait valoir qu’il a renoncé à ses vacances en août 2016, et qu’il a ensuite été très présent aux côtés de sa mère pour l’aider au quotidien, renonçant durant plusieurs mois à sortir avec des amis pour rester auprès d’elle.
La SA AXA s’oppose à ces demandes, considérant que l’aide apportée à la victime directe a déjà été indemnisée au titre de l’assistance tierce personne.
Elle relève que M. [O] [S] ne cohabitait pas avec Mme [C] [S] et qu’il ne justifie d’aucun trouble dans les conditions d’existence caractérisé.
Ainsi que le relève l’assureur, les éléments mis en avant par M. [O] [S] pour caractériser les troubles dans ses conditions d’existence relèvent de l’assistance par tierce personne pour laquelle la victime directe est déjà indemnisée, et ne peuvent donner lieu à une nouvelle indemnisation.
Aussi, le préjudice de M. [O] [S] n’est pas démontré et ses demandes de ce chef seront rejetées, le jugement déféré se trouvant confirmé sur ce point.
Sur le doublement des intérêts :
Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En application de l’article L.211-13 du Code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il résulte de ces textes qu’une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive.
Les premiers juges ont prononcé le doublement des intérêts sur les indemnités accordées à Mme [C] [S] à compter du 12 avril 2017 et jusqu’à ce que le jugement soit définitif, considérant que l’offre présentée par la SA AXA le 13 août 2018 était incomplète et que l’offre contenue dans les écritures présentées en première instance était insuffisante.
En revanche, ils ont rejeté la demande de doublement des intérêts pour les victimes par ricochet, au motif que ces dernières n’avaient pas fait connaître les éléments de leurs préjudices propres à l’assureur.
La SA AXA conclut à l’infirmation de cette sanction prononcée au profit de Mme [S].
Elle rappelle avoir versé des provisions à Mme [S] avant sa consolidation et l’issue de l’expertise amiable contradictoire.
Elle indique avoir adressé une offre d’indemnisation le 13 août 2018, à la suite du dépôt du rapport d’expertise contradictoire, offre basée sur les conclusions des experts.
La SA AXA considère qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné les débours de la CPAM dans cette offre, alors que ces derniers sont sans incidences sur l’indemnisation de Mme [S], et soulignant que le décompte des frais de la CPAM n’était pas disponible à la date de son offre.
Elle soutient que, a minima, l’offre formulée dans ses conclusions du 22 janvier 2021 était complète.
La SA AXA estime avoir agi avec diligence, et avoir proposé une indemnisation suffisante.
Elle affirme enfin que l’assiette du doublement doit être limitée à l’offre qu’elle a adressée à Mme [S].
La SA AXA s’oppose en outre à la demande de doublement des intérêts présentée par les victimes par ricochet. Elle relève que ces dernières n’ont produit aucune pièce justificative à l’appui de leur demande adressée en décembre 2018.
Mme [C] [S] sollicite quant à elle la confirmation de la sanction prononcée la concernant, dès lors que, selon elle, l’offre adressée par l’assureur le 13 août 2018 était incomplète puisqu’elle ne mentionnait pas les dépenses de santé, les pertes de gains professionnels, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément.
De même elle soutient que l’offre contenue dans les conclusions du 22 janvier 2021 était incomplète et insuffisante.
Les victimes par ricochet sollicitent l’infirmation du jugement à leur égard et le prononcé du doublement des intérêts à compter du 18 mars 2019 et jusqu’au jour où la décision sera définitive.
Elles indiquent avoir fait connaître à la SA AXA leurs demandes d’indemnisation par courrier du 18 décembre 2018, sans recevoir de réponse à leurs demandes.
L’accident dont Mme [S] a été victime est survenu le 12 août 2016.
En application des textes précités, la SA AXA aurait dû présenter une offre d’indemnisation à Mme [S] à l’issue du délai de huit mois, soit le 12 avril 2017.
Il est constant qu’aucune offre d’indemnisation n’a été faite à cette date, même si des provisions ont été versées à la victime en janvier et août 2017 et en janvier 2018.
La première offre d’indemnisation adressée à Mme [S] par la SA AXA date du 13 août 2018 et fait suite à l’expertise réalisée par les Docteurs [Z] et [T] le 26 février 2018, qui a retenu la consolidation de Mme [S] au 25 janvier 2018.
Elle se révèle néanmoins incomplète en ce qu’elle ne proposait aucune indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire qui, bien que non coté par les experts, avait été caractérisé.
Mme [S] justifie avoir adressé le 18 janvier 2019 une demande d’indemnisation à la SA AXA, dans laquelle elle reprenait l’ensemble des postes de préjudice sur lesquels elle formait des prétentions, sans que cette demande ne soit suivie d’une réponse de la part de l’assureur.
Ce n’est qu’aux termes de ses conclusions de première instance, datées du 22 janvier 2021, que la SA AXA a complété son offre initiale.
Si ces conclusions ne sont pas produites à la cour, il ressort du jugement déféré qu’à cette occasion, l’assureur a présenté une offre d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément, s’opposant aux demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels qu’elle estimait infondées.
Il peut donc être considéré que cette offre était complète.
Toutefois, l’indemnisation proposée à Mme [S] se révélait manifestement insuffisante sur les postes de l’assistance tierce personne (tant temporaire que pérenne), au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques et du préjudice sexuel.
Cette proposition que la cour juge insuffisante équivaut à une absence d’offre.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté que les délais prévus à l’article L.211-9 précité n’ont pas été respectés de sorte que la sanction du doublement des intérêts doit être appliquée à compter du 12 avril 2017, soit 8 mois après la date de l’accident, et jusqu’au jour où la décision sera définitive.
Cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée par la cour à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
En revanche, les proches de Mme [S] justifient avoir adressé, par courrier transmis le 18 janvier 2019, une demande d’indemnisation de leurs préjudices d’affection et des troubles dans les conditions d’existence à l’assureur.
Aucune offre d’indemnisation n’a été faite par la SA AXA suite à cette demande, l’assureur n’ayant pas non plus sollicité de pièces justificatives des victimes par ricochet pour établir son offre.
La sanction du doublement des intérêts sera donc appliquée aux indemnités qui leurs sont accordées à compter du 18 avril 2019, et jusqu’à ce que la présente décision soit définitive, puisque les indemnisations proposées par l’assureur dans le cadre judiciaire étaient manifestement insuffisantes.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En outre, les consorts [S] forment une demande visant à la capitalisation des intérêts échus pour une année.
Cette mesure étant de droit dès lors que la demande est formée, il sera prononcé la capitalisation des intérêts échus, qui s’appliquera à l’issue du délai d’un an suivant le prononcé du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, non critiquées, sont confirmées.
L’équité justifie que la SA AXA, qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par les parties adverses.
Ainsi, elle est condamnée à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes suivantes :
à Mme [C] [S] (à titre personnel) : 5 000 euros
à Mme [C] [S] es qualité d’héritière de M. [E], à M. [Q] [S] et à Mme [Y] [S], chacun la somme de 1 500 euros.
Par ailleurs, la SA AXA est condamnée à payer à Me [M], pour M. [O] [S], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros.
Au surplus, la SA AXA est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement prononcé le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ses dispositions relatives à l’évaluation des préjudices corporels de Mme [C] [S] et des préjudices des victimes par ricochet, et aux condamnations prononcées à ce titre à l’encontre de la SA AXA France IARD, ainsi qu’au titre du doublement des intérêts,
Statuant à nouveau sur l’ensemble de ces chefs,
Fixe le préjudice corporel subi par Mme [C] [S] comme suit :
Poste
Evaluation
Mme [C] [S]
Tiers Payeur
Dette SA AXA
Dépenses de santé actuelles
16 165,42€
69,37€
CPAM : 12 323,17€
ADREA : 3 772,88€
16 165,42€
Frais divers avant consolidation
4 582,59€
4 582,59€
0,00 €
4 582,59€
Tierce personne temporaire
22 880€
22 880€
0,00 €
22 880€
Tierce personne permanente
116 385,63€
116 385,63€
0,00 €
116 385,63€
Perte de gains professionnels actuels
1 296€
1 296€
0,00 €
1 296€
96Perte de gains professionnels futurs
Rejet
Rejet
Rejet
Rejet
Déficit fonctionnel temporaire
5 128,80€
5 128,80€
0,00 €
5 128,80€
Déficit fonctionnel permanent
33 000€
33 000€
0,00 €
33 000€
Souffrances endurées
17 000€
17 000€
0,00 €
17 000€
Préjudice esthétique temporaire
2 000€
2 000€
0,00 €
2 000€
Préjudice esthétique permanent
3 000€
3 000€
0,00 €
3 000€
Préjudice sexuel
5 000€
5 000€
0,00 €
5 000€
Préjudice d’agrément
6 000€
6 000€
0,00 €
6 000€
Total
232 438,44€
216 342,39€
CPAM : 12 323,17€
ADREA : 3 772,88€
232 438,44€
Provision à déduire
-18 000€
-18 000€
Total dû
198 342,39€
214 438,44€
Fixe la créance des tiers payeurs à la somme de 12 323,17 euros pour la CPAM du Calvados et de 3 772,88 euros pour la société ADREA Mutuelle,
Constate que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 18 000 euros,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [C] [S] la somme de 216 342,39 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [C] [S] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité à lui revenir majorée du montant de la créance des organismes sociaux et provision versées non déduites à compter du 12 avril 2017 et jusqu’à ce que le présent arrêt soit devenu définitif,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [C] [S], es qualités d’héritière de M. [A] [E] la somme totale de 15 537,60 euros décomposée comme suit :
10 537,60 euros au titre de la perte de gains professionnels,
3 000 euros au titre du préjudice d’affection,
2 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [Q] [S] la somme totale de 2 500 euros décomposée comme suit :
Pertes de gains professionnels : rejet
Préjudice d’affection : 2 500 euros
Troubles dans les conditions d’existence : rejet,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [Y] [S] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [O] [S] la somme totale de 2 500 euros décomposée comme suit :
Préjudice d’affection : 2 500 euros
Troubles dans les conditions d’existence : rejet,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [C] [S], es qualités d’héritière de M. [A] [E], M. [Q] [S], Mme [Y] [S] et M. [O] [S], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité à revenir à chacun à compter du 18 avril 2019 et jusqu’à ce que le présent arrêt soit devenu définitif,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne la SA AXA France IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes suivantes :
à Mme [C] [S] : 5 000 euros
à Mme [C] [S] es qualités d’héritière de M. [E], à M. [Q] [S] et à Mme [Y] [S], chacun la somme de 1 500 euros.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Maître [M] pour M. [O] [S], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [M].
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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