Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 mai 2024, n° 22/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 24 février 2022, N° F21/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2024
N° RG 22/01537
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF4H
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 21/00542
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Joël GRANGÉ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [G]
né le 23 janvier 1974 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Pierre MEQUINION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407
APPELANT
****************
N° SIRET : 397 480 930
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0461 substitué à l’audeince par Me Julie BELLOEIL, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé en qualité d’architecte infrastructure Windows, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 février 2005, par la société Bouygues Telecom.
Cette société est spécialisée dans les télécommunications. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des télécommunications.
Au dernier état de la relation, le salarié exerçait les fonctions d’ingénieur conception infrastructure IP et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 4 405 euros, outre une rémunération variable.
A compter du 11 juin 2014, la société a consulté les institutions représentatives du personnel sur un projet de plan de reclassement interne, de départs volontaires externes et plan de sauvegarde de l’emploi.
Un accord collectif majoritaire a été signé le 29 juillet 2014, portant sur les modalités de départ des salariés, avec dispositif de départ volontaire externe, le reclassement interne et les mesures mentionnées aux articles L. 1233-61 à 63 du code du travail, et a été validé le 8 octobre 2014 par la Direccte, laquelle a également homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, complétant cet accord et contenant les catégories d’emploi et le nombre de suppressions de poste.
Par courriel du 24 novembre 2014, M. [G] a demandé à la société d’être affecté à l’une des catégories concernées par ce PDV afin de pouvoir en bénéficier.
Par lettre du 26 novembre 2014, M. [G] a démissionné dans les termes suivants :
« Je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste d’INGENIEUR CONCEPTION INFRASTRUCTURES IP que j’occupe dans l’entreprise depuis le 28 février 2005.
Bien que ma période de préavis normalement due me conduise à quitter l’entreprise en date du 26 février 2015 je souhaiterais que la date effective de ma fin de contrat soit avancée, selon le planning déjà partagé avec ma hiérarchie.
Je vous serai obligé de prévoir pour cette nouvelle date la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi, et d’un reçu pour solde de tout compte. »
Le 16 novembre 2015, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de constater qu’il est éligible au PDV et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 16 mars 2017, en raison de l’absence de comparution et représentation du salarié à l’audience du bureau de jugement, lequel a dit que l’affaire ne pourrait être réinscrite au rôle que sur justification de la transmission d’un bordereau de communication de pièces et conclusions dans un délai de quatre mois. Le salarié a demandé la réinscription au rôle le 13 juillet 2017.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud’hommes, en formation paritaire, de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. dit et jugé que la catégorie professionnelle CONCEP / ARCHI IP de M. [G] est conforme aux dispositions retenues par la société Bouygues Telecom
. dit et jugé que la démission de M. [G] du 26 novembre 2014 est claire et non équivoque
. dit et jugé que M. [G] n’était pas éligible au plan de départ de la société Bouygues Telecom
. dit et jugé que la société Bouygues Telecom a exécuté de bonne foi le contrat de travail et avenants de M. [G]
En conséquence,
. débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes
. condamné M. [G] au paiement à la société Bouygues Telecom de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
. débouté la société Bouygues Telecom du surplus de ses demandes
. condamné M. [G] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration adressée au greffe le 9 mai 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
. recevoir M. [G] en ses demandes et l’y déclarer fondé,
En conséquence,
. infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 24 février 2022 (RG 21/00542),
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
. requalifier la rupture du contrat de M. [G] en date du 26 novembre 2014 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. condamner la SA Bouygues Telecom à régler à M. [G] la somme de 100.981 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la SA Bouygues Telecom à régler à M. [G] la somme 17.252,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire,
. condamner la SA Bouygues Telecom à régler à M. [G] une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
. condamner la SA Bouygues Telecom à régler à M. [G] une somme de 3.500 euros à titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
. condamner la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Bouygues Telecom demande à la cour de :
A titre principal :
. confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 24 février 2022
. en conséquence, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour jugeait que la démission de M. [G] devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. juger que M. [G] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice particulier ;
. réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicité par M. [G] à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire :
. débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause :
. condamner M. [G] à verser à la société Bouygues Telecom la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. condamner M. [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la démission
Le salarié expose qu’il exerçait depuis 2012 les fonctions de chef de projet, soit l’une des catégories visées par le plan de départ volontaire qui prévoyait la suppression de 70 % de ces postes, que pensant être éligible au plan il a cherché un nouvel emploi et démissionné quand il a compris qu’il n’en bénéficierait pas, que ce sont les fonctions exercées qui sont déterminantes et non les catégories professionnelles définies par le plan.
L’employeur objecte que le salarié, qui n’a jamais contesté son poste de travail et a signé un avenant le positionnant en qualité de chef de projet, n’a pas candidaté au départ dans le cadre du plan, ni justifié remplir les conditions pour en bénéficier, que sa démission est non équivoque, qu’il n’établit pas l’existence d’un différend antérieur ou contemporain de sa démission, que le seul courriel du 24 novembre 2014 contestant sa catégorie n’est pas suffisant. Subsidiairement, l’employeur fait valoir que la démission ne peut être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les manquements allégués n’étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, dont au contraire le salarié voulait lui-même obtenir la rupture de la part de l’employeur, qui a respecté ses obligations dans le cadre de la mise en 'uvre du plan.
**
Il résulte des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Lorsque le salarié ne saisit la juridiction prud’homale de la contestation d’une démission donnée sans réserve que dix sept mois plus tard, il s’en déduit qu’à l’époque où elle avait été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque (Soc., 9 mai 2007, bull. N°70).
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail, en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison d’un manquement de ce dernier à ses obligations. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc., 26 mars 2014, pourvoi n°12-23.634, Bull. V n°85, Soc., 9 janvier 2019, pourvoi n°17-24.803). Cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués la justifiaient, soit d’une démission dans le cas contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le salarié a d’abord exercé les fonctions d’architecte infrastructure Windows dans la filière des systèmes d’information, son bulletin de paie de juin 2013 indiquant qu’il exerçait à cette date les fonctions de « chef de projet » dans la filière des Systèmes d’information.
Il ressort d’un lettre du 14 octobre 2013 qu’il a été accueilli par le responsable « Front hébergement IP et Sécurité Réseau » au sein du service TTI / FHS en tant que « responsable du pôle Real IP », peu important que le salarié en ait ou non les compétences, ce qui ne résulte pas des seules demandes de formation par les courriels qu’il produit.
Par un avenant du 6 novembre 2013 il a ainsi été affecté à la direction technique ' département c’ur de réseau IP, en qualité de cadre principal, dans la filière Télécoms, aux fonctions d'« ingénieur Conception Infrastructures IP ».
C’est cette fonction qui est mentionnée sur les bulletins de paie du salarié à compter de janvier 2014 et jusqu’au dernier bulletin de paie produit (décembre 2014), soit pendant près d’un an, sans que le salarié n’ait émis de contestation sur la fonction ainsi mentionnée.
Le salarié produit des échanges de courriels indiquant qu’il a eu des formations dès 2011 en matière de « pilotage de projets », et pour « manager une équipe projet », et ses entretiens annuels 2013 et 2014 indiquant qu’il exerce les fonctions d’architecte technique, celui de 2014 précisant que ses principales missions sont « responsable du pôle REAL IP » :
accompagnement des projets de réalisation clients sur les socles d’hébergement,
gestion du portail des demandes clientes et de ses évolutions,
sensibilisation des métiers aux catalogues et engagements de délais de l’usine de REAL,
responsable des centres de services et leurs évolutions ainsi que de leur KPI associés »
Le salarié produit ensuite les attestations d’anciens collègues indiquant, sans précision de la date ou période des faits évoqués, qu’il occupait un poste de « manager opérationnel chargé de l’encadrement d’une équipe (pilotage des actes techniques, arbitrages, animation) et certainement pas un poste d’architecte nécessitant des compétences techniques pointues dans le domaine des réseaux, correspondant à une fonction de chef de projet, ce qu’il était dans les faits », que « son rôle n’était aucunement celui d’un architecte réseau IP (lesquels effectuent des choix techniques complexes et structurants), mais bien d’un pilote, un animateur, un chef de projet. ».
Le salarié produit enfin son dossier de formalisation de départ volontaire dans lequel il indique lui-même qu’il exerce les fonctions d’ « ingénieur conception infrastructure IP », précisant qu’il est « passé par des fonctions de pilotage opérationnel d’équipes techniques, ce qui a forgé (sa) vision plus « high level » des architectures et des besoins des managers DSI en la matière ». Il ajoute que « retrouver la fonction d’architecte infrastructure apparaît pour (lui) comme une continuité ».
Or, il résulte de l’annexe 2 du plan de départ volontaire datée du 8 septembre 2014 la suppression, notamment, de 13 postes de « architecte SI » sur 29 postes existants, et de 38 postes de « chefs de projet » sur 84 existants.
Ainsi, par une lettre du 16 octobre 2014, la société a indiqué au salarié que « pour permettre la mise en place de l’organisation cible dans les meilleures conditions, chaque collaborateur a été, en fonction du poste qu’il occupe, positionné au sein d’une catégorie professionnelle. Ce positionnement doit permettre la bonne mise en 'uvre du plan et de l’organisation cible. Il ne saurait constituer une modification du contrat de travail. Dans ce cadre et compte tenu des fonctions que vous exercez, nous vous informons que vous appartenez à la catégorie CONCEP/ ARCHI IP et que vous êtes non éligible au plan de volontariat. Vous appartenez ainsi à une catégorie professionnelle non concernée par des suppressions de postes et fermée au volontariat. ».
L’annexe A du plan de sauvegarde de l’emploi comprenant le tableau de correspondance des libellés du bulletin de paye et des catégories professionnelles, rattache le poste « d’ingénieur conception infrastructures » à la catégorie professionnelle CONCEP / ARCHI IP (pièce n°23 de l’employeur, page 188 de l’annexe A). La cour relève que la catégorie précitée comporte également le poste d’ « architecte / chef de projet IP », qui n’est donc pas davantage concernée par les suppressions visées par le plan de sauvegarde de l’emploi validé par la Direccte, et dont il ne ressort pas des pièces produites par le salarié qu’il occupait un tel poste ni qu’il ait revendiqué cette qualification, ou une autre, antérieurement ou concomitamment à sa démission.
Au contraire, il résulte seulement d’un courriel du 24 novembre 2014 (pièce 18 de l’employeur) que le salarié a indiqué à ses supérieurs qu’il a été affecté à une catégorie professionnelle « architecte IP » « qui ne correspond pas à mon métier. Or cette catégorie n’est pas éligible au plan de départs et (mon) poste est supprimé dans l’organisation cible », la cour relevant que cette assertion est dépourvue d’offre de preuve. Le salarié indique ensuite être « conscient du caractère figé du plan tel qu’envoyé aux différents organismes et ne reproche pas aux différentes entités de Bouygues d’avoir commis cette erreur », mais il demande à ce qu’elle soit rattrapée et, in fine, à pouvoir « bénéficier d’un traitement conforme à ce qu’un salarié dont le poste supprimé peut attendre ».
Il se déduit de ce courriel que le salarié n’y a pas soutenu appartenir, du fait des fonctions réellement exercées, à l’une ou l’autre des catégories éligibles au plan de départ volontaire, mais a seulement regretté que sa catégorie CONCEP/ ARCHI IP, ne correspondant pas selon lui à son métier, n’ait pas été intégrée aux catégories concernées par les suppressions de postes.
En outre, il n’est pas contesté que, d’une part, le salarié, qui produit une simulation de calcul à la date du 1er décembre 2014 de ses indemnités dans le cadre du PDV, avait reçu une proposition d’embauche d’un cabinet de recrutement dès le 7 novembre 2014, et, d’autre part, que la lettre précitée de démission, qu’il a adressée à son employeur le 8 décembre 2014 et dans laquelle il indique lui-même qu’il occupe « le poste d’INGENIEUR CONCEPTION INFRASTRUCTURES IP », n’invoque pas le fait que, selon lui, il devait bénéficier du plan de départ volontaire au titre de la catégorie de « chef de projet » à laquelle il appartiendrait.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le salarié, qui n’occupait pas un poste de chef de projet, n’établit pas l’existence d’un différend antérieur ou contemporain de sa démission relatif à sa catégorie professionnelle, que le seul courriel du 24 septembre 2014 précité ne permet pas de caractériser, pour les raisons précédemment relevées.
Le jugement, dont la cour, pour le reste, adopte les motifs, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
Il paraît équitable de laisser à la charge de l’employeur ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,et de le débouter en conséquence de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Bouygues Telecom de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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