Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 mai 2026, n° 25/07975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/07975 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6SS
Ordonnance n° 2026/M116
Madame [A] [Y] épouse [N]
représentée par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
SELARL ML ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [L], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [A] [Y] épouse [N]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 mai 2026
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrat déléguée de la Chambre 3-2, assistée de Sancie ROUX, greffier lors de l’audience et de Laure METGE, greffier, pour le délibéré ;
Après débats à l’audience du 09 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [A] [Y] épouse [N] et désigné la SELARL ML associés, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par Mme [N] aux fins qu’il déclare insaisissable le véhicule qu’elle a acquis personnellement après la cessation de son activité et avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, et subsidiairement qu’il lui soit attribué à titre de subside, le juge commissaire a, par ordonnance en date du 03 juin 2025, débouté Madame [N] de toutes ses demandes.
Madame [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juillet 2025.
Selon conclusions déposées et signifiées électroniquement le 07 novembre 2025, le liquidateur a saisi la cour d’un incident.
Selon conclusions déposées et signifiées électroniquement le 23 mars 2026, le liquidateur demande à la cour de :
Juger irrecevable l’appel formalisé à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 3 juin 2025 ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, le liquidateur soutient qu’en application de l’article R.621-21 du code de commerce, la voie de l’appel est fermée contre la décision du juge-commissaire qui aurait dû faire l’objet d’un recours devant le tribunal et que l’article 102 invoqué par Mme [N] s’insérait dans les dispositions relatives aux contestations de créances, de sorte qu’il est inapplicable à l’espèce.
Il soutient également que le juge-commissaire n’était pas saisi d’une requête en vente.
Selon conclusions déposées et signifiées électroniquement le 06 mars 2026, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la SARL ML associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger recevable la déclaration d’appel formée par Madame [A] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Toulon le 03 juin 2025 ;
Condamner la SARL ML associés à payer la somme de 2 000 euros à Madame [A] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [N] soutient qu’en application de l’article 102 de la loi de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, qui a une valeur législative supérieure à l’article R. 621-21 du code de commerce et doit s’appliquer, c’est la voie de l’appel qui est ouverte contre les décisions du juge commissaire.
Elle ajoute que lorsque le juge commissaire s’oppose à l’insaisissabilité du véhicule, il statue nécessairement sur la réalisation de l’actif du débiteur qui finira par être vendu et que ce sont les dispositions de l’article R.642-37-3 du code de commerce, selon lesquelles le recours contre la décision du juge commissaire doit être porté devant la cour d’appel qui trouvent application
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises comporte un article 102 qui n’a pas été abrogé et qui dispose que « Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d’appel.
Lorsque la matière est de la compétence d’une autre juridiction, la notification de la décision d’incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion. »
Cependant, cet article est situé dans la section I du chapitre III du titre I intitulé «Vérification et admission des créances ( Articles 101 à 104».
Il s’en déduit que, contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse à l’incident, l’article 102 de la loi du 25 janvier 1985 n’est pas applicable à l’espèce.
L’article R.621-21 du code de commerce, applicable, prévoit en son alinéa 4 que les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Seule quatre catégories de décisions dérogent à ce principe et sont susceptibles d’appel en application de dispositions spéciales dérogeant au principe de l’article R.621-21 dont la catégorie des ordonnances ordonnant la vente des biens en liquidation judiciaire en application des articles R.642-37-1 et R.642-37-3 alinéa 2 du code de commerce.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [N], la requête visant à voir déclarer insaisissable le véhicule qu’elle a acquis personnellement après la cessation de son activité et avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, et subsidiairement qu’il lui soit attribué à titre de subside, ne correspond pas aux requêtes pouvant donner lieu à une ordonnance relevant des articles R.642-37-1 et R.642-37-3 alinéa 2 du code de commerce.
En vertu de ce qui précède, la contestation de l’ordonnance querellée aurait dû être formée devant le tribunal de commerce de Toulon de sorte que l’appel interjeté par Mme [N] est irrecevable pour ce motif.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’incident seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [N].
Mme [N] succombant sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquemen, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’appel interjeté Mme [A] [Y] épouse [N] à l’encontre de l’ordonnance querellée ;
Déboute Mme [Y] épouse [N] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [A] [Y] épouse [N].
Fait à [Localité 2], le 21 Mai 2026
Le greffier Le magistrat délégué
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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