Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 28 mai 2026, n° 25/08821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/08821 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAPN
Ordonnance n° 2026/M121
Monsieur [T] [I]
représenté et assisté de Me Thierry BENSAMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelant et défendeur à l’incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée et assistée de Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 28 mai 2026
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 mai 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal de commerce de Toulon, condamnant M. [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole’Mutuel Alpes Provence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de 52 736,22 et 5 898,89 euros en principal, 3 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2025 par M. [I], enregistrée sous le numéro RG 25-08821,
Vu les déclarations d’appel rectificativves des 27 et 28 août 2025 par M. [I], enregistrée sous les numéros RG 25-10337 et RG 25-10378,
Vu l’avis de caducité du 29 octobre 2025 édité par le greffe,
Vu les conclusions récapitulatives d’incident déposées et notifiées le 14 avril 2026 par le Crédit Agricole aux fins':
' À titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 18 juillet 2025,
— prononcer la caducité des déclarations d’appel des 27 et 28 août 2025 respectivement enrôlées sous les numéros RG 25-10337 et 25-10378, jointes sous ce dernier numéro le 3 septembre 2025,
' À titre subsidiaire,
— ordonner la radiation des appels enregistrés sous les numéros RG 25-08821 et 25-10378,
' En tout état de cause,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Maître Isabelle Piquet-Maurin, avocate,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2026 par M. [I] aux fins :
— juger régulier l’appel enregistré sous le numéro RG 25-10378 issu de la déclaration d’appel rectificative du 28 août 2025,
— juger que ses conclusions ont été déposées dans le délai de trois mois au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
— débouter le Crédit Agricole de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— à titre subsidiaire, relever M. [I] de toute caducité encourue, au regard de l’absence d’avis 902, des contradictions du greffe, des diligences accomplies et de l’article 6 § 1 de la CEDH,
— dire n’y avoir lieu à radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des déclarations d’appel :
Le Crédit Agricole soutient que la déclaration d’appel du 18 juillet 2025 est caduque en l’absence de conclusions de M. [I] dans les trois mois. Le point de départ du délai de trois mois pour conclure imparti à M. [I] ne saurait courir à compter des 27 et 28 août 2025 dans la mesure où ces deux déclarations d’appel concernent le même jugement que la déclaration d’appel initiale du 18 juillet 2025 (Civ.2 2, 21 janvier 2016, 14-18.631'; Civ. 2, 5 juin 2014, 13-21.023). L’effet régularisateur d’une seconde déclaration d’appel ne concerne en aucun cas le délai pour conclure (Civ. 2, 16-23.796).
Il expose enfin que l’absence de signification initiale du jugement avant la première déclaration d’appel n’a pas pour conséquence de neutraliser la règle de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, selon laquelle «'la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie'».
En réplique, M. [I] indique que la succession des déclarations d’appel de l’été 2025 doit être replacée dans le contexte particulier d’un changement d’avocat ' son premier conseil ayant cru devoir interjeter appel du jugement du 18 juin 2025, avant même que ce dernier n’ait été signifié.
M. [I] souligne aussi que le greffe, qui dans un premier temps aurait indiqué à tort que le Crédit Agricole n’avait pas constitué avocat dans le dossier RG 2508821, a omis de délivrer l’avis prévu par l’article 902 dans les dossiers RG 25-10337 et RG 25-10378.
Il estime que le délai de trois mois au regard duquel s’apprécie la recevabilité de ses conclusions ne court qu’à compter de la déclaration d’appel rectificative du 28 août 2025, étant précisé que cette déclaration d’appel est régulièrement intervenue après le 1er août 2025, date de signification du jugement du 18 juin 2025.
M. [I] ajoute qu’un formalisme excessif serait de nature à priver son droit d’accès au juge de toute effectivité.
Sur ce,
Si la déclaration d’appel du 28 août 2025 peut être acceptée en ce qu’elle est intervenue moins d’un mois après la signification, le délai de trois mois pour signifier les conclusions court en tout état de cause à compter de la première déclaration d’appel, en l’occurrence à compter du 18 juillet 2025.
Comme souligné par le Crédit Agricole, une déclaration d’appel rectificative est sans effet sur le délai pour conclure, qui court à compter de la déclaration d’appel initiale.
En l’occurrence, M. [I] n’a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 18 juillet 2025. La caducité de la déclaration d’appel initiale est acquise.
Conformément à l’article 911-1 alinéa 3 précité, la caducité des déclarations d’appel des 27 et 28 août 2025 est donc également acquise. L’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions entreprises.
Sur les demandes annexes':
L’équité justifie la condamnation de M. [I] au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles liés à l’incident que le Crédit Agricole a exposés devant la cour.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [I] est condamné aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maîre Isabelle Piquet-Maurin, avocate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 18 juillet 2025.
Prononçons la caducité des déclarations d’appel des 27 et 28 août 2025 respectivement enrôlées sous les numéros RG 25-10337 et 25-10378, et jointes sous ce dernier numéro.
Condamnons M. [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole’Mutuel Alpes Provence une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [I] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maîre Isabelle Piquet-Maurin, avocate.
Fait à [Localité 2], le 28 mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Contrôle de régularité ·
- Pourvoi ·
- Légalité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Facture ·
- Lettre ·
- Provision ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Interruption ·
- Travail ·
- Usure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Salaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Jugement ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Électronique ·
- Liquidation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Audit ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Date certaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Audition ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Licenciement pour faute ·
- Fait ·
- Titre ·
- Employeur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Compteur ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Tantième
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Investissement ·
- Chirographaire ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Commerce ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Compensation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.