Irrecevabilité 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 23/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 octobre 2022, N° F21/00570 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00339 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCR6
S.C.P. [C] BAUJET es qualités de liquidateur de la SAS GAIA DISTRIBUTION
c/
Madame [L] [J]
Association AGS (CGEA DE [Localité 4])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00570) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2023,
APPELANTES :
S.C.P. [C] BAUJET es qualité de liquidateur de la SAS GAIA DISTRIBUTION domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me POUPOT-PORTRON
INTIMÉE :
[L] [J]
née le 11 Mai 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 4]) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MOREAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Corinne Vercamer
greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 octobre 2019, la SASU 'Gaia Africa’ devenue la SASU Gaia Distribution a engagé Mme [L] [J] en qualité d’assistante administrative, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
2- Mme [J] a été placée en activité partielle du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, soit pendant la période de confinement liée à l’épidémie de la Covid 19.
3- Reprochant notamment à son employeur de ne pas lui avoir payé les heures supplémentaires accomplies, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête du 29 mars 2021 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de son employeur et obtenir le paiement de rappels de salaires et d’indemnités liées à la rupture du contrat.
4- Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] aux torts exclusifs de la SASU Gaia Distribution ;
'- caractérisé l’infraction de travail dissimulé;'
— condamné la SASU Gaia Distribution sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, à payer à Mme [J] les sommes suivantes:
— 6 675,68 euros au titre du paiement des heures supplémentaires ;
— 667,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
-1 270,06 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
-127 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
— 205,60 euros au titre du rappel de salaire couvrant les périodes de travail non déclarées ;
— 20,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
— 9 873,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— 6 580 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 291,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 329,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
— 1 199,89 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 26 424,44 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois de juin 2021 jusqu’au prononcé de la rupture du contrat de travail ;
— 2 642,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que selon l’article R. 1454-28 du code du travail qui prévoit l’exécution provisoire de plein droit des jugements qui ne sont susceptibles d’appel que par l’effet d’une demande reconventionnelle, qui ordonnent la remise des certificats de travail, de bulletins de paye, ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, ou qui ordonnent le paiement des rémunérations et indemnités énumérées par l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires maximum calculés sur la moyenne des trois derniers mois à savoir les salaires et accessoires de salaires, les commissions, les congés payés, les indemnités de préavis, de licenciement, de fin de contrat cette moyenne étant de 1 645,58 euros;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision;
— condamné la SASU Gaia Distribution aux dépens.
5- Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Gaia Distribution et a désigné la SELARL Firma en qualité de mandataire judiciaire.
6- Par jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure en procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL Firma en qualité de liquidateur judiciaire.
7- Par déclaration électronique du 23 janvier 2023, la SELARL Firma, ès qualités, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
8- Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SELARL Firma, la SCP [C] Baujet étant alors désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gaia Distribution.
9- L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
10- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la SCP [C] Baujet, ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable à l’encontre du jugement du 17 octobre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— sur le fond, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
— réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par Mme [J] à la somme de 4 936,74 euros,
En tout état de cause,
— débouter Mme [J] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
— juger recevable l’appel interjeté par la SELARL Firma, ès qualités,
— sur le fond, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Gaia Distribution les sommes suivantes:
— 6 675,68 euros au titre du paiement des heures supplémentaires ;
— 667,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
-1 270,06 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
-127 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
— 205,60 euros au titre du rappel de salaire couvrant les périodes de travail non déclarées ;
— 20,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
— 9 873,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— 6 580 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 291,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 329,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
— 1 199,89 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 26 424,44 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois de juin 2021 jusqu’au prononcé de la rupture du contrat de travail ;
— 2 642,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rendre la décision opposable au CGEA;
— condamner l’appelante aux dépens et frais éventuels d’exécution du jugement à intervenir.
12- Par conclusions notifiées le 3 juin 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que les demandes de Mme [J] au titre du travail dissimulé ne sont pas garanties par l’AGS et que toutes les sommes dont Mme [J] demandent l’inscription au passif de la liquidation de la société Gaia Distribution ne sont pas garanties.
13- La cour, relevant que le jugement entrepris a été rendu le 17 octobre 2022 et que l’appel n’a été interjeté que le 23 janvier 2023, a demandé aux parties de présenter leurs observations, par note en délibéré, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé par le liquidateur.
14- Par note communiquée le 4 juillet 2025 par voie électronique, la SCP [C]-Baujet demande à la cour de déclarer recevable l’appel interjeté par le liquidateur. Elle se fonde sur les dispositions de l’article R.1461-1 du code du travail et de l’article 531 du code de procédure civile et rappelle que le jugement du 17 octobre 2022 a été signifié à la société Gaia Distribution le 2 novembre 2022 et que cette signification n’a pas été effectuée auprès du mandataire judiciaire pourtant désigné depuis le 19 octobre 2022. Elle soutient qu’en conséquence, le délai de recours d’un mois ne saurait être opposable à la liquidation judiciaire à défaut de signification du jugement au liquidateur et précédemment au mandataire judiciaire.
15- Par note communiquée le 4 juillet 2025 par voie électronique, Mme [J] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SELARL Firma. Elle rappelle que le jugement a été notifié à la société Gaia Distribution par le greffe du conseil de prud’hommes par lettre recommandée qui est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse.'. Elle précise avoir, à la demande du greffe, fait signifier le jugement à la société Gaia Distribution par acte du 2 novembre 2022. Se fondant sur les dispositions des articles 538 et 641 du code de procédure civile, elle fait valoir que le délai d’un mois pour interjeter appel expirait le 2 décembre 2022, ajoutant que le greffe lui a délivré un certificat de non-appel le 5 décembre 2022. Elle fait observer que le jugement de liquidation judiciaire est intervenu le 7 décembre 2022 alors que le délai d’appel était expiré.
16- Par note communiquée le 7 juillet 2025, par voie électronique, l’AGS-CGEA de [Localité 4] indique que l’appel paraît recevable puisque le jugement n’a pas été signifié aux organes de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17- En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.'
18- L’article R.1461-1 du code du travail prévoit que le délai d’appel contre les jugements rendus par le conseil de prud’hommes est d’un mois. L’article 528 du code de procédure civile précise que, par principe, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
19- Aux termes de l’article 531 du code de procédure civile :
'S’il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d’une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Le délai court en vertu d’une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.'
20- En application de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, l’article 677 du même code précisant que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
21- En l’espèce, le jugement critiqué a été rendu le 17 octobre 2022 alors que la société Gaia Distribution était encore in bonis. Si deux jours plus tard, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société, la cour observe que seul un mandataire judiciaire a été désigné, aucun administrateur judiciaire n’étant nommé. Dès lors, le jugement de redressement judiciaire du 19 octobre 2022, prononcé avant que le délai d’appel n’ait commencé à courir, n’a emporté ni assistance ni dessaisissement de la société Gaia Distribution. Mme [J] qui a fait signifier le jugement du 17 octobre 2022 à la seule société Gaia Distribution, qui n’était ni assistée ni dessaisie le 2 novembre 2022, n’était donc nullement obligée de le faire également signifier au mandataire judiciaire. La société Gaia Distribution a régulièrement bénéficié du délai d’un mois pour faire appel du jugement du 17 octobre 2022 expirant le 2 décembre 2022 à minuit. Or, à cette date, la société Gaia Distribution n’avait pas interjeté appel. La circonstance que le redressement judiciaire a été converti le 7 décembre 2022 en liquidation judiciaire est sans incidence sur le délai d’appel qui était, à cette date, expiré.
22- Par conséquent, la cour déclare irrecevable l’appel interjeté le 23 janvier 2023 par le liquidateur de la société Gaia Distribution comme étant hors délai.
23- Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, l’équité et la situation économique des parties commandant de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 23 janvier 2023 par la SELARL Firma en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Gaia Distribution aujourd’hui représentée par la SCP [C]-Baujet, liquidateur,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU Gaia Distribution,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Lettre de change ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Droit de rétractation ·
- Piratage ·
- Conditions générales
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Pièces ·
- Magistrat ·
- Géopolitique ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Épouse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Effet dévolutif ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Procédure ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Sms ·
- Malfaçon ·
- Peinture
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enquête ·
- Droit d'alerte ·
- Procédure disciplinaire ·
- Atteinte ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Entretien ·
- Personnel ·
- Travail
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Holding ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Critère d'éligibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Compte ·
- Instrument financier ·
- Service ·
- Gestion financière ·
- Virement ·
- Ordre ·
- Prestataire ·
- Conservation
- Action ·
- Prescription ·
- Mission ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Mise en état ·
- Code civil ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trafic ·
- Récidive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Audit ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Maintien ·
- Certificat ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Critique ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.