Infirmation partielle 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [L] [R]
— [12]
— Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [12]
— Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03837 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFZL – N° registre 1ère instance : 23/00751
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 01 août 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par M. [V] [K], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [R] d’une opposition à la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’Île-de-France (l’URSSAF d’Île-de-France), pour un montant de 18 839 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des mois d’avril, mai, juin, juillet, août, octobre de l’année 2022, février, mars, avril, mai et juin 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 1er août 2024 a :
— déclaré M. [R] recevable en son opposition,
— validé la contrainte en son montant ramené à 17 693 euros, comprenant 16 829 euros de cotisations et 864 euros de majorations de retard,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— mis les dépens à la charge de M. [R].
Par déclaration faite par RPVA le 29 août 2024, M. [R] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont il avait accusé réception le 14 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle un renvoi contradictoire a été accordé au 28 août 2025 pour permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 8 août 2025, oralement développées à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er août 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a validé la contrainte du 12 octobre 2023 à hauteur de 17 693 euros comprenant 16 829 euros de cotisations et 864 euros de majorations de retard,
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 1er août 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il l’a condamné aux dépens et au paiement des frais de signification.
Au soutien de ses demandes, M. [R] fait valoir qu’il a été affilié à compter du 1er janvier 2005 en qualité d’artisan et de dirigeant de la société [9], laquelle a été liquidée le 18 octobre 2022.
Il ne percevait aucune rémunération des autres sociétés dont il est le gérant, soit la société [10] et la SCI [11].
La contrainte visait l’établissement SARL [9] de telle sorte qu’il ne pouvait comprendre la nature et l’étendue de son obligation.
Le tribunal judiciaire a validé la contrainte au motif qu’il ne rapportait pas suffisamment la preuve de l’absence de perception de revenus.
Or, la SCI est en sommeil et la SCCV n’a pu lui procurer des revenus puisqu’elle avait été créée pour un projet immobilier qui n’a pas vu le jour.
Il ajoute avoir engagé les démarches pour effectuer l’ensemble des formalités nécessaires à la fermeture de ces sociétés et a également liquidé amiablement la SCI [6].
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 28 août 2025, oralement développées à l’audience, l’URSSAF [7] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [R] recevable mais mal fondé,
— valider la contrainte querellée à concurrence de 6 064 euros, représentant 5 769 euros de cotisations et de 295 euros de majorations de retard,
— condamner M. [R] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,43 euros,
— en tout état de cause, débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'[13] expose que M. [R] a déclaré 52 531 euros de revenus au titre de l’année 2022 et une absence de revenus pour 2023, même s’il soutient désormais n’avoir perçu aucun revenu.
Il a été affilié du fait de son statut de gérant majoritaire et par conséquent, il est redevable de cotisations, même si les sociétés concernées ne procurent pas de revenus à leur gérant et les cotisations sont dues tant qu’elles n’ont pas cessé d’exister.
Elle ajoute que le fait que M. [R] se soit versé des revenus en qualité de gérant majoritaire de la SARL [8], ou de la SARL [9] est sans incidence, dès lors que ces deux activités donnent lieu à une seule et unique affiliation.
Ce n’est qu’à la date du 2 décembre 2024 que le cotisant a justifié de la cessation totale de son activité.
La liquidation de la SARL [9] n’aurait pu entraîner la radiation de M. [R] que s’il n’avait aucun autre motif d’affiliation. Or, il restait gérant de la société [10] et de la SCI [11].
Au titre du calcul des cotisations, l’URSSAF indique que M. [R] ayant justifié d’une absence de revenus en 2023, les cotisations dues ont été minorées et ainsi, la contrainte a été ramenée à
6 989 euros.
N’étant pas en mesure de justifier de l’accusé de réception de la mise en demeure du 19 avril 2023 afférente à la mensualité de septembre 2022, d’un montant de 881 euros en cotisations et 44 euros au titre des majorations, la contrainte est ramenée à 6 064 euros en cotisations et majorations de retard.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [R] a été affilié en tant qu’artisan et gérant de société.
Il soutient que l’URSSAF lui réclame des cotisations en sa qualité de gérant de la SARL [9], laquelle, ce que ne conteste pas l’URSSAF, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 18 octobre 2022.
Il estime ainsi ne pas être redevable des cotisations appelées par la contrainte d’avril à octobre 2022 puis de février à juin 2023, ajoutant n’avoir jamais perçu le moindre revenu de cette société.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 611-1, L. 311-3 11° et D.611-1 du code de la sécurité sociale que les gérants majoritaires de sociétés sont affiliés au régime des indépendants.
L’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle même si cette société n’a pas d’activité effective et ce jusqu’à sa radiation.
Les cotisations sont également dues même si l’activité de gérant n’a procuré aucun revenu.(2' Civ. 19 janvier 2017 pourvois n° 16-10 744 à 16-10.746).
Il résulte des pièces produites par les parties que M. [R] était dans le même temps gérant de la SCI [11] et de la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 4].
Il est constant que le gérant d’une SCI est assujetti au paiement des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant s’il perçoit un revenu de cette société et qu’il n’existe pas de lien de subordination.
De même, la gestion d’une SCCV justifie de l’affiliation en qualité de travailleur indépendant.
M. [R] soutient que ces sociétés n’ont pas eu d’activité et ne lui ont pas procuré de revenus, mais si tel était le cas, pour autant les cotisations sont dues.
Toutefois, il ne s’explique pas sur le fait qu’il a déclaré des revenus pour 2022 à hauteur de 52 531 euros.
Il justifie de ce que la clôture définitive de la liquidation amiable de la société [10] [Adresse 4] a été prononcée le 12 février 2025, mais cette décision est sans incidence sur les cotisations dont le paiement est réclamé par la contrainte.
Il affirme que la SCI [11] est en sommeil et qu’il ne se verse aucune rémunération.
Il justifie avoir liquidé une SCI dénommée [6] le 13 janvier 2025.
Comme précédemment indiqué, ni l’absence d’activité, ni l’absence de rémunération, ne permettent de remettre en cause l’affiliation du gérant.
Devant le tribunal judiciaire, M. [R] soutenait avoir réglé les cotisations appelées par le biais de la holding [8] et le tribunal judiciaire a écarté ce moyen au motif que les pièces produites par celui-ci ne justifiait pas de l’effectivité du paiement des causes de la contrainte.
M. [R] ne reprend pas ce moyen en cause d’appel.
Il convient en conséquence de dire que l'[13] est fondée à appeler des cotisations et de confirmer le jugement en ce qu’il a validé, en son principe, la contrainte.
Sur le montant des sommes dues
M. [R] produit (pièce 21) un décompte qui lui a été transmis par l’URSSAF le 20 août 2024.
L’URSSAF confirmait avoir procédé à la radiation de la SARL [9] à la date du 18 octobre 2022.
Il souligne que le montant réclamé soit 9997,47 euros est très inférieur au montant de la contrainte tel qu’il a été validé par le tribunal judiciaire.
L’URSSAF expose pour sa part avoir minoré le montant de la contrainte à réception des déclarations de ressources, faisant état d’une absence de revenus pour 2022 et 2023.
Elle indique également minorer sa demande faute pour elle d’être en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 19 avril 2023, soit 881 euros en principal et 44 euros au titre des majorations de retard.
Elle a ainsi ramené le montant de la contrainte à la somme de 6 064 euros, dont 5 769 en principal et 295 euros au titre des majorations de retard.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de valider la contrainte pour ce montant.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] est condamné aux dépens, alors qu’il succombe en sa demande principale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a validé la contrainte en son principe, rejeté les demandes au titre de l’article 700 et condamné M. [R] aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification,
L’infirme en ce qu’il a validé la contrainte pour son entier montant,
Statuant de nouveau,
Valide la contrainte déférée pour un montant de 6 064 euros, soit 5 769 euros en principal et 295 euros au titre des majorations de retard,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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