Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 1er sept. 2025, n° 25/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03278 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITKT
N° de minute : 367/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [C]
né le 19 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 04 juillet 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [G] [C] une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 août 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [G] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h40 ;
VU le recours de M. [G] [C] daté du 27 août 2025, reçu le même jour à 17h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 27 apût 2025, reçue le même jour à 16h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 29 Août 2025 à 11h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [G] [C] recevable, le rejetant déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 27 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Août 2025 à 16h14 ;
VU les avis d’audience délivrés le 29 août 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 01/09/2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [C] en ses déclarations par visioconférence Me BLEIN Maëlle, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [G] [C] formé par écrit motivé le 29 août 2025 à 16 h 14 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 29 août 2025 à 11 h 27 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [C] conteste à la fois la décision de placement en rétention ainsi que l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
M. [C] considère que le placement en rétention est injustifié dès lors qu’il a déjà été précédemment placé en rétention à plusieurs reprises sans que ces mesures n’aient permis de parvenir à son éloignement du fait d’une absence de laissez-passer délivré par les autorités consulaires algériennes.
Toutefois, il convient de rappeler, comme l’a justement fait le premier juge dans une motivation que la Cour adopte, que ce nouveau placement en rétention est justifié par la nécessité d’exécuter une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 4 juillet 2022. De surcroît, il a été à nouveau condamné par ce même tribunal à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire français. Il fait d’ailleurs l’objet de nouvelles poursuites sur la base de la même infraction. Enfin, il n’a pas respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence qui avaient été prononcées.
Dès lors, il est largement démontré que M. [C] n’a nullement l’intention de respecter la condamnation du tribunal correctionnel déjà évoquée et de quitter le territoire français de sa propre intiative. Dans ces conditions, et comme l’a justement relevé le premier juge, il ne peut se prévaloir de son propre comportement pour contester la décision de placement en rétention.
Enfin, il s’agit d’une première requête en prolongation et donc, à ce stade de la procédure et en dépit des difficultés diplomatiques existant entre la France et l’Algérie, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de présumer une carence définitive des autorités algériennes.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [X] [P] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de diligences de l’administration et de preuve de ces diligences :
Il ressort des pièces versées en procédure qu’alors que M. [C] a été placé en rétention à compter du 24 août 2025 à 16 h 30, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le même jour à 17 h 14 avec jonction des documents nécessaires à la reconnaissance de l’intéressé.
Ainsi, les diligences nécessaires ont été effectuées par l’administration dans un délai très bref et elle en rapporte la preuve. Les arguments soulevés seront donc rejetés.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [C] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [G] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 29 Août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [G] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 01 Septembre 2025 à 14h20, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [G] [C]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 01 Septembre 2025 à 14h20
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [G] [C]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [G] [C]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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