Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 nov. 2024, n° 24/08760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08760 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAJU
Nom du ressortissant :
[U] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [L]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 8] (ALGERIE) (69427)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Non comparant représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Novembre 2024 à 19H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a condamné [U] [L] à la peine de 10 mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans pour des tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance dont il a été déclaré coupable.
Par arrêté notifié le 7 octobre 2022, le préfet de l’Isère a fixé le pays de renvoi.
Le 14 novembre 2024 [U] [L] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion dans un moyen de transport en commun.
Le 15 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 18 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 49, [U] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 18 novembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 08, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 novembre 2024 à 16 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la procédure et la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 20 novembre 2024 à 17 heures 06, [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Elle soutient l’irrégularité du contrôle d’identité, le menottage non justifié de M. [L] et l’avis au Parquet tardif.
Elle fait valoir également que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— avoir été prise au mépris de l’interdiction de la double réitération de la rétention
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement et que le placement n’était pas nécessaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[L] n’a pas voulu se présenter à l’audience car il préférait dormir.
Le conseil de [U] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [U] [L], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Attendu que le conseil de M. [L] soutient que les éléments relevés étaient insuffisants pour caractériser une suspicion d’infraction, que la seule mention de risque de fuite ne permettait pas de justifier le menottage au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale et que l’avis au parquet était tardif ;
Attendu que le procès-verbal d’interpellation permet de lire : « De passage [Adresse 7] et [Adresse 6] angle avec le [Adresse 3]; remarquons deux hommes typés maghrébin, d’environs vingt à vingt cinq ans, qui fouillent tous deux un portefeuille marron…..
….Décidons de nous mettre en pédestre et d’observer les deux hommes qui se dissimulent derrière un véhicule et qui jettent volontairement au sol des papiers sans valeurs qu’ils sortent du portefeuille…..
….Constatons aussi des petites pièces qui tombent du portefeuille et qu’elles ne sont pas ramassées alors que les deux hommes ouvrent les fermetures éclaires………-L’attitude des deux hommes laisse penser qu’ils auraient pu voler le portefeuille il ya peu de temps…..Nous nous présentons à eux et nous leur déclinons notre qualité en leur exposant le motif de notre venue…..
'immédiatement, dans le portefeuille ouvert, nous constatons une carte d’identité Française apparente au nom de Madame [Z]… Dans le même temps, l’homme qui tient le portefeuille nous indique que ce n’est pas le sien.- »
Attendu que les policiers ont observé deux personnes qui fouillaient un portefeuille et que l’attitude décrite laissait clairement soupçonner qu’ils venaient de commettre un méfait et que le contrôle était parfaitement justifié au sens des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
Que la procédure est régulière ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge ;
Sur l’exception de procédure fondée sur l’irrespect des articles 803 du Code de procédure pénale et R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure
Attendu que l’article 803 du Code de procédure pénale dispose que «Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.» ;
Attendu que l’article R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure dispose en son alinéa 4 que «L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir.» ;
Attendu que le fait de surprendre en flagrant délit deux personnes qui fouillent un portefeuille dont il s’avère qu’il a été dérobé peu de temps auparavant dans un moyen de transport en commun établit clairement que les policiers se devaient de prévenir tout risque de fuite alors qu’ils intervenaient sur la voie publique ;
Qu’aucune irrégularité n’est à déplorer ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Sur le moyen tiré de l’avis tardif au parquet
Attendu que l’intéressé a été interpellé le 14 novembre 2024 à17H20 ; Que les policiers ont ensuite avisé le procureur de la République à 18H15 ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’avis à magistrat ;
Que le temps d’acheminement de l’intéressé du lieu d’interpellation au commissariat central nécessite un certain temps et que le procureur de la République a été avisé sans que le délai ne puisse être considéré comme tardif au sens des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale ainsi que l’a relevé justement le premier juge ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge qui a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention de [U] [L], sont adoptés purement et simplement ;
Attendu que [U] [L] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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