Irrecevabilité 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 29 nov. 2022, n° 22/06053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, La société QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED sise [ Adresse 2 ], S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°147/2022
N° RG 22/06053 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TGAY
M. [D] [F]
C/
Mme [G] [H]
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 NOVEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 29 Novembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 Octobre 2022
ENTRE :
Monsieur [D] [F]
né le 12 Novembre 1962 à [Localité 4] (56)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [G] [H]
née le 09 Novembre 1952 à [Localité 4] (56)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Benoît MARTIN de la SARL GRUNBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VANNES
La société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED sise [Adresse 2], société anonyme succursale de QBE Insurrance (EUROPE) Limited, dont le siège est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Héloïse FAILLAT du cabinet GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocate au barreau de PARIS
La société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge dont le siège est sis [Adresse 5] (Belgique),prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Héloïse FAILLAT du cabinet GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocate au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE':
Le 25 juin 2012, Mme [G] [H] a souscrit, par le truchement de M. [D] [F] un placement de 60 000 euros auprès du fonds d’investissement Absolute Return Fund trust (ARF trust).
En 2017, une information judiciaire a été ouverte auprès du tribunal de grande instance de Blois des chefs d’escroquerie en bande organisée et abus de confiance. Dans ce cadre, M. [N] [R], gestionnaire d’ARF trust, et deux autres personnes ont été mis en examen et M. [F] s’est constitué partie civile.
La même année, Mme [H] a sollicité, en vain, un remboursement partiel de son placement à hauteur de 25 000 euros.
Par exploit du 20 mai 2020, Mme [H] a fait assigner M. [F] en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 6 septembre 2022, a notamment :
— prononcé la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Ltd,
— condamné M. [F] à payer à Mme [H] les sommes de 72 907 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 et 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] de ses demandes de garantie et d’indemnisation formées contre la société QBE Insurance Europe Ltd et l’a condamné à payer la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [H] et les sociétés QBE Insurance Europe Ltd et QUE Europe SA/NV.
Par exploits des 6 et 7 octobre 2022, il a fait assigner Mme [H], la société QBE Insurance Europe Ltd et la société QBE Europe SA/NV, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Subsidiairement, il sollicite la limitation du montant de l’exécution provisoire à 20'000 euros et l’autorisation de régler la somme de 1'000 euros sur 20 mois.
Il soutient, en premier lieu, qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement. Il considère en effet que le tribunal n’a pas valablement pu le condamner à raison de l’inexécution de l’obligation qui lui incombait, celle-ci étant imputable à une escroquerie, cause étrangère dont il ne pouvait pas avoir la maîtrise. Cette cause étrangère rompt également, selon lui, le lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice allégué par Mme [H].
De plus, il conteste le mode de calcul retenu par le tribunal pour fixer le montant indemnitaire comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il prétend, en second lieu, que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives. Il soutient, à cet égard, que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation et priverait son appel de tout effet. Il ajoute qu’il sera contraint de déposer un dossier de surendettement et de solliciter sa mise en faillite personnelle.
M. [F] a repris ses écritures visant également l’article 524 ancien du code de procédure civile.
Mme [H] soulève l’irrecevabilité de la demande, s’y oppose subsidiairement et réclame une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le texte applicable est bien l’article 514-3 du code de procédure civile et non l’article 524 ancien.
Elle fait valoir qu’il n’est allégué aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision critiquée de sorte que la demande est irrecevable.
Elle soutient, en tout état de cause, que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives, le patrimoine du requérant étant inconnu. Elle observe que M. [F] qui exerçait en nom personnel est devenu salarié en 2019 salarié d’une société qui porte son nom mais dont il s’abstient de communiquer les bilans. Elle s’interroge sur les raisons de ce changement au moment où sa responsabilité est recherchée Elle relève que dans le cadre des placements qu’il a effectués, M. [F] a perçu des commissions d’un montant de 123'200 euros qu’il a sans doute investies.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, relevant que M. [F] n’a pas effectué les vérifications élémentaires concernant la société dont il recommandait les placements. Elle relève qu’il ne bénéficiait pas de l’habilitation requise mais seulement de celle de courtier en assurances. Elle ajoute que bien qu’informé des difficultés de ce fonds dès 2015, il ne l’a avisée qu’en avril 2017. Elle observe qu’il a commis une faute civile dont il doit répondre et dont elle est en droit de solliciter réparation.
Les sociétés QBE Insurance Ltd et QBE Europe SA/NV concluent au rejet de la demande faute de conséquences manifestement excessives et sollicitent la radiation de l’appel, réclamant une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire':
L’assignation devant le premier juge ayant été délivrée le 20 mai 2020, soit postérieurement au 1er janvier 2020, le droit applicable en matière d’exécution provisoire est celui issu du décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’en dispose l’article 55 de ce texte.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile tel qu’il résulte du décret précité :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites.
En l’espèce, il ne ressort pas du jugement du tribunal judiciaire de Vannes que M. [F] ait fait des observations sur l’exécution provisoire et ce dernier ne verse pas aux débats ses écritures devant le premier juge de sorte qu’il ne nous permet pas de nous assurer qu’il en ait formulées. Il lui appartient donc d’établir, à peine d’irrecevabilité, que les conséquences manifestement excessives dont il fait état se sont révélées depuis le jugement.
Celles-ci résulteraient de son incapacité, au regard de sa situation financière et patrimoniale, à régler une condamnation qui s’élève à la somme de 75'000 euros environ outre intérêts (frais irrépétibles compris).
Or, les éléments dont il fait état à l’appui de cette argumentation':
— ses revenus': en 2019': 35'099 euros (son épouse 18'558 euros) auxquels s’ajoutent 325 euros de revenus de capitaux mobiliers'; en 2020': 43 085 euros (son épouse 18 950 euros) auxquels s’ajoutent 346 euros de revenus de capitaux mobiliers, et en 2021': 25 447 euros (son épouse 19 313 euros) auxquels s’ajoutent 560 euros de revenus de capitaux mobiliers';
— ses charges': 3 080 euros de remboursement d’emprunts par mois';
— et ses propriétés': à [Localité 9] et à [Localité 10],
étaient tous connus au jour où l’affaire a été évoquée.
La demande est dès lors irrecevable. Il sera surabondamment observé que ces éléments sont incomplets puisque l’examen des pièces révèle que M. [F] dispose de droits dans d’autres immeubles ([Localité 7]), dispose d’un patrimoine mobilier et est associé dans la société [F] Finance dont il s’abstient de communiquer les bilans ce qui, en toute hypothèse, justifie le rejet de la demande, la première condition n’étant pas satisfaite.
Sur la demande de cantonnement':
Sa demande tendant à cantonner le montant de la condamnation à une somme de 20'000 euros payable en vingt échéances mensuelles de 1'000 euros n’est pas sérieuse au regard du montant de sa dette et doit également être rejetée.
Sur la demande de radiation de l’appel':
Dans ce dossier un conseiller de la mise en état ayant été désigné le 5 octobre 2022, ce magistrat est seul compétent pour connaître de la demande de radiation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
M. [F], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Il devra verser à chacun de ses adversaires une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande présentée par M. [D] [F] d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Vannes rendu le 6 septembre 2022
Déboutons M. [D] [F] de sa demande de cantonnement du montant de la condamnation.
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de radiation de l’appel faute d’exécution.
Condamnons M. [D] [F] aux dépens.
Le condamnons à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
— une somme de 1'000 euros à Mme [G] [H],
— une somme de 1'000 euros aux sociétés QBE Insurance Ltd et QBE Europe SA/NV.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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