Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 mai 2026, n° 21/16515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 novembre 2021, N° 20/4590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Z ] c/ CIC LYONNAISE DE, S.A. LYONNAISE DE BANQUE, qualité de « Mandataire judiciaire » de la SCI [ Z ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 21/16515 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN4Y
S.C.I. [Z]
C/
S.C.P. BR ET ASSOCIES
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Organisme FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Mai 2026
à :
Me Nassos marcel CATSICALIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge commissaire d'[Localité 1] en date du 05 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/4590.
APPELANTE
S.C.I. [Z]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nassos marcel CATSICALIS de la SELARL CP AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.C.P. BR ET ASSOCIES
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la SCI [Z]
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Organisme FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM
Venant aux droits de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 octobre 2025, ci-après dénommée FCT ABSUS »
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES
prise en la personne de Maître [K] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Z]
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 23 juillet 2007, la banque Lyonnaise de banque a consenti à la SCI [Z] un prêt en principal d’un montant de 461'800 euros au taux annuel de 4,06% destiné au financement de l’acquisition et de travaux d’amélioration d’un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à Saint-Mitre-les-Remparts(13).
Selon jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCI [Z] et désigné la SCP BR & associés en qualité de mandataire.
La banque Lyonnaise de banque a déclaré sa créance reçue le 30 décembre 2020 et sollicité l’admission au passif à titre échu et privilégié, de la somme de 240'632,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,06% par an à compter du 18 décembre 2020 outre la somme de 3'240,49 euros au titre des frais et émoluments.
Selon ordonnance en date du 5 novembre 2021, le juge-commissaire, saisi d’une contestation de la créance par le mandataire judiciaire, a, notamment':
— débouté la SCI [Z] de l’ensemble de ses contestations';
— admis la créance de la banque au passif de la SCI [Z], à titre échu et privilégié, pour un montant de 240'632,44 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,06% par an à compter du 18 décembre 2020 outre la somme de 3'240,49 euros au titre des frais et émoluments';
— rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
La SCI [Z] a interjeté appel selon déclaration en date du 24 novembre 2021.
Selon jugement en date du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a converti la procédure de redressement judiciaire de la SCI [Z] en liquidation judiciaire et désigné la SCP BR & associés en qualité de liquidateur.
Selon acte extra-judiciaire signifié à personne morale le 14 janvier 2026, la SCI [Z] a appelé le liquidateur dans la cause.
Selon acte sous seing privé en date du 31 octobre 2025, la Lyonnaise de banque a cédé au Fonds commun de titrisation Absus ( ci-après FCT Absus) sa créance sur la SCI [Z] et informé le liquidateur, par courrier électronique en date du 21 janvier 2026, que la société MCS TM était l’entité en charge du recouvrement des créances acquises par le FCT.
Selon conclusions notifiées et déposées par RPVA le 9 février 2026, la SCI [Z] demande à la cour de':
Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la SCI [Z] de l’ensemble de ses contestations’et admis la créance de la banque au passif de la SCI [Z], à titre échu et privilégié, pour un montant de 240'632,44 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,06% par an à compter du 18 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement';
Juger que la banque Lyonnaise de banque a commis une faute';
Juger que la somme de 52'360,88 euros au titre des intérêts ayant couru depuis le 25 septembre 2015 n’est pas due';
Fixer la créance de la Lyonnaise de banque à la somme de 188'271,56 euros';
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI [Z] soutient, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que la banque a commis une faute lucrative en laissant sciemment courir les intérêts,'à son seul bénéfice financier, pendant plusieurs années, que ce délai lui a permis de faire fructifier les intérêts adossés à la créance en principal et que ses gérants ne pouvaient valablement appréhender les conséquences de la poursuite des intérêts, la banque ayant négligé de préciser les risques qu’ils couraient. Elle considère que la sanction de cette faute doit être la déchéance des intérêts ayant couru depuis le 29 septembre 2015.
Selon conclusions notifiées et déposées par RPVA le 24 février 2026, le FCT Absus et la banque Lyonnaise de banque demandent à la cour de':
Donner acte de l’intervention volontaire du FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la banque Lyonnaise de banque en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 octobre 2025 en qualité de créancier de la SCI [Z] et la recevoir en son intervention volontaire';
Débouter la SCI [Z] de toutes ses demandes';
Confirmer l’ordonnance querellée';
Condamner la SCI [Z] au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent que le FCT est recevable en son intervention.
Au fond, elles considèrent que la demande de la SCI Aulène est une demande indemnitaire qui ne relève pas de la compétence du juge commissaire et est irrecevable.
Elles affirment que la créance est indiscutable en principal et en intérêts et que la banque, en ayant agi dans le délai de la prescription pour recouvrir sa créance, n’a commis aucune faute et que le débiteur ne subit aucun préjudice en réglant les intérêts contractuels.
La SCP BR & associés n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience du 4 décembre 2025 par avis du 17 juillet 2025 et de la date prévisible de la clôture.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience du 5 mars 2026 et la clôture prononcée le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention du FCT Asus
La recevabilité de l’intervention du FCT Absus n’est pas contestée et n’apparaît pas contestable, de sorte que le FCT sera déclaré recevable en son intervention.
Sur les mérites de l’appel
En vertu de l’article L 624-2 du code de commerce, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le’juge-commissaire, si la’demande’d'admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la’contestation’ne relève pas de sa compétence. En l’absence de’contestation’sérieuse, le’juge'-'commissaire’a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour’statuer’sur tout moyen opposé à la’demande’d'admission ».
Si en application de l’article L 624-2 précité, le’juge’commissaire’doit se déclarer’incompétent’en cas de contestation sérieuse, le texte précise qu’il a compétence – dans la limite matérielle de sa propre juridiction de fond – pour’statuer’sur tout moyen présenté par le débiteur pour s’opposer à l’admission de sa’créance, en l’absence de’contestation’sérieuse.
Pour s’opposer à l’admission de la somme de 52'360,88 euros au titre des intérêts moratoires, la SCI [Z] allègue une faute de la banque consistant dans le fait d’avoir laissé courir les intérêts afin d’augmenter son bénéfice, ce qui justifie la déchéance de son droit aux intérêts, lui permettant de solliciter des’dommages'-'intérêts’venant en’compensation.
Cependant, il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge commissaire de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de la banque dans l’exécution du contrat (Cass.com. 21.09.2004 n°02-16.825).
Compte tenu des éléments qui précèdent, la SCI [Z] est infondée en sa demande de dommages et intérêts aux fins de compensation et il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il échet par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Z] succombant, elle sera tenue aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
En équité, il convient de débouter le FCT Absus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable le FCT Asus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la banque Lyonnaise de banque en son intervention';
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ';
Y ajoutant,
Déboute la SCI [Z] de l’ensemble de ses demandes';
Déboute le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la banque Lyonnaise de banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI [Z].
La greffière, La présidente,
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