Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 24/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 juillet 2024, N° 24/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 458/2025
N° RG 24/02820 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNSC
EV/KM
Décision déférée du 03 Juillet 2024
Juge de l’exécution de [Localité 8]
( 24/00342)
SELOSSE
[L] [S] [T]
C/
[P] [J] [J] [H]
[O] [B] épouse [H]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [S] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 7] ARGENTINA
[Localité 4] / [Localité 3]
Représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [J] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2] – Thaïlande
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [B] épouse [H]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2] – Thaïlande
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 31 juillet 2013, M. [P] [H] et Mme [O] [B] épouse [H] ont vendu à M. [L] [T] une maison située à [Localité 5] pour un montant de 435.000 €.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé avec exécution provisoire:
— la nullité de la vente pour dol,
— la condamnation des vendeurs à restituer la somme de 435.000 € à l’acquereur,
— la condamnation des époux [H] au remboursement des frais de l’acte notarié et des frais de publicité foncière,
— la condamnation des époux [H] à verser à M. [T] 34.000 € et 5 000 €,
— la condamnation solidaire de la SMABTP à concurrence de 30.000 €,
— la nullité du contrat de prêt du 20 juin 2013,
— la condamnation de M. [T] au paiement à la Société Générale de la somme 460.000 €,
— la condamnation des époux [H] à verser à M. [T] 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ce jugement a été signi’é le 10 mai 2019 à M. et Mme [H].
Le jugement a été frappé d’appel.
Par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Toulouse du 24 juin 2020, les époux [H] ont été autorisés à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le mois à compter de la délivrance de l’ordonnance la somme de 428'080,08 €, l’ordonnance précisant que l’exécution provisoire retrouverait son entier effet à défaut de consignation.
Il n’a pas été justifié de cette consignation.
Le 1er juillet 2021, une procédure de saisie des rémunérations de M. [H] a été engagée par M. [T] en exécution du jugement du 4 avril 2019.
Selon procès-verbal de conciliation du 26 octobre 2021, M. [H]:
' s’est reconnu débiteur de la somme de:
— 474.000 € en principal,
— 7137,24 € pour les frais,
— 5866,09 € au titre des intérêts échus,
— 55.195,09 € d’acompte soit un total de 431.808,26 €,
' s’est engagé à se libérer de sa dette dans les conditions suivantes,
— un versement le jour de l’audience de 12'000 €,
— un versement mensuel de 8000 € à compter du 26 novembre 2021 et jusqu’au 26 octobre 2022,
— le solde devant être versé au plus tard le 30 octobre 2022.
Le 14 novembre 2023, M. [T] a fait notifier aux époux [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme de 93'683,92 €, correspondant aux intérêts ayant couru depuis la signification du jugement du 4 avril 2019.
Par acte du 16 janvier 2024, M. et Mme [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette mesure.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le juge a :
— annulé le commandement de payer du 14 novembre 2023, la créance ayant été intégralement soldée,
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [T] à 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 12 août 2024, M. [T] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [T] dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2024, demande à la cour de :
— accueillir comme régulier en la forme et au fond l’appel interjeté M. [T] du jugement du 3 Juillet 2024 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse,
— y faisant droit, réformer et infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
* fait droit aux demandes de M. et Mme [H],
* annulé le commandement de payer du 14 novembre 2023, la créance ayant été intégralement soldée,
* débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à savoir :
* condamné M. [T] à 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [P] [J] [H] et Mme [O] [B] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner que M. [P] [J] [H] et Mme [O] [B] épouse [H] n’ont pas exécuté le Jugement du 4 avril 2019 dans son intégralité,
— ordonner la parfaite validité du commandement aux fins de saisie vente du 14 novembre 2023 délivré à M. [P] [J] [H] et Mme [O] [B] épouse [H] à la demande de M. [T],
— condamner solidairement M. [P] [J] [H] et Mme [O] [B] épouse [H], au règlement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [P] [J] [H] et Mme [O] [B] épouse [H] dans leurs dernières conclusionsdu 20 septembre 2024 au visa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution:
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris du 4 juillet 2024 en tout point,
— condamner M. [L] [T] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
— sur les termes de la conciliation :
M. [T] fait valoir que :
' la renonciation à un droit ne peut être qu’expresse et non équivoque et en l’espèce le procès-verbal de conciliation ne prévoit aucune renonciation aux intérêts futurs,
' le procès-verbal de conciliation n’a pas autorité de la chose jugée hors du cadre de la saisie et ne constitue pas un obstacle à la poursuite du recouvrement de la créance la transaction portant exclusivement sur la voie d’exécution en cours mais ne transigeant pas sur le quantum de la créance.
Les époux [H] opposent que :
' le procès-verbal de conciliation a été parfaitement respecté et le montant de la créance tel qu’arrêté soldé conformément à cet accord,
' le procès-verbal prévoit un apurement de la dette intérêts échus, n’envisage pas le règlement d’intérêts à échoir et en ne sollicitant pas durant l’exécution de procès-verbal de conciliation leur règlement, M. [T] a accepté un paiement de sa créance sans intérêts complémentaires, sa demande à ce titre étant en tout état de cause tardive en ce qu’elle est intervenue après que la totalité de la créance objet de la conciliation ait été réglée,
' le calcul des intérêts n’est pas explicite et les bases de calcul erronées,
' lorsque le créancier a fait délivrer le commandement de payer, ils avaient réglé la dette dans son intégralité depuis le 31 octobre 2022.
Sur ce
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.».
Par ailleurs, il résulte des articles 131 du code de procédure civile et L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution que les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties constituent des titres exécutoires.
Les articles du code du travail visés s’entendent dans la rédaction applicable lorsque le procès-verbal du 26 octobre 2021 a été établi.
Aux termes de l’article R. 3252-12 du code du travail, la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation. L’article R. 3252-17 du même code dispose que le jour de l’audience, le juge tente de concilier les parties. L’article suivant précise que si le débiteur manque aux engagements pris à l’audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
Le procès-verbal constitue une catégorie particulière de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil en ce qu’il constitue une convention par laquelle les parties mettent fin à leur différend.
Par ailleurs, en application des articles 2048 et 2049 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu à transaction.
La cour relève que le fait que le créancier ait attendu un an après le versement de la somme de 331'808,26 € par les débiteurs pour solliciter le paiement des intérêts est sans incidence à défaut de prescription. De plus, cette demande peut être présentée après paiement du principal.
Il convient d’apprécier la portée du procès-verbal de conciliation s’agissant des intérêts, étant rappelé que la mesure d’exécution forcée est intervenue en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 avril 2019 condamnant les
époux [H] à verser des sommes à M. [T], et qu’en application de l’article 1231-7 du Code civil : «En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.».
Le juge de la saisie des rémunérations a concilié les parties et celles-ci ont toutes signé avec lui et le greffier le 26 octobre 2021 un procès-verbal de conciliation lequel mentionne qu’à l’audience le débiteur a reconnu devoir la somme totale de 431'808,26 € qu’il s’est engagé à apurer selon certaines modalités, le montant de cette somme étant détaillé en principal/frais/intérêts/acompte.
S’agissant des intérêts, il est indiqué: «intérêts échus du 04-04-2019 au 01-07-2020… 5866,09 euros.».
La renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.
Si le procès-verbal de conciliation régulièrement dressé conformément à l’article 130 du code de procédure civile vaut titre exécutoire en application de l’article 131 du même code, l’objet de l’accord intervenu dans cette phase de la procédure de saisie ne peut être étendu au-delà de ce qui est prévu alors que la renonciation à un droit doit être non équivoque.
En l’espèce, à défaut de mention spécifique précisant que le cours des intérêts tel que prévu par le jugement du 4 avril 2019 est définitivement arrêté au 1er juillet 2020, la renonciation de M. [T] à son droit à bénéficier de la poursuite du cours des intérêts résultant d’une décision judiciaire définitive n’est pas démontrée.
Par ailleurs, les modalités d’exécution de la dette prévoyaient un premier versement de 12'000 € puis des versements de 8000 € enfin, que « le solde » serait versé au plus tard le 30 octobre 2022 alors qu’il eût été aisé d’effectuer à l’audience le calcul du montant de ce solde s’il avait été définitivement déterminable au jour de l’audience.
Dès lors, il ne peut être considéré que le montant versé par les époux [H] le 31 octobre 2022 a soldé leur dette à l’égard de M. [T].
Enfin, les époux [H] font valoir que le calcul des intérêts n’est pas explicité et ne repose pas sur la réalité, les bases de calcul étant injustifiées.
Cependant, il résulte du décompte joint au commandement, que les montants versés par les époux [H] ont bien été déduits au fur et à mesure du principal réclamé, entraînant à chaque versement le calcul des intérêts sur un principal diminué d’autant.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a annulé le commandement de payer du 14 novembre 2023 qui sera déclaré parfaitement valide.
— sur les demandes annexes:
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge des époux [H] qui succombent.
La décision déférée sera infirmée sur l’article 700 du code de procédure civile et les époux [H] condamnés à verser 2000 € à M. [T] à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Déclare valide le commandement aux fins de saisie vente du 14 novembre 2023 délivré par M. [L] [T] à M. [P] [H] et Mme [O] [B] épouse [H],
Condamne in solidum M. [P] [H] et Mme [O] [B] épouse [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [P] [H] et Mme [O] [B] épouse [H] à verser à M. [L] [T] 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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