Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 29 mai 2026, n° 23/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 janvier 2023, N° F21/01143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2026
N° 2026/111
Rôle N° RG 23/01866
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXOU
[F] [I]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 MAI 2026
à :
Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/01143.
APPELANT
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLEsubstituée par Me Stéphanie BESSET- LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, ès qualités, au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Skander DARRAGI, avocat au barreau D’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société Civile Immobilière Extérieur a pour activité la gestion d’immeubles de bureaux et emplacements de stationnement.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l’immobilier.
A compter du 3 janvier 2015 jusqu’au 18 janvier 2015, elle a engagé M. [F] [I] par contrat de travail à durée déterminée afin de remplacer M. [V] exerçant la fonction de gardien, statut employé, puis à compter du 29 décembre 2015, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à temps complet en qualité de gardien de nuit, statut employé, moyennant une rémunération de 1.473,66 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures, versée 13 fois par an et un complément de rémunération mensuelle de 315,65 euros brut correspondant à 6 heures supplémentaires hebdomadaires, soit 25,99 heures supplémentaires.
M. [I] a été placé en détention provisoire à compter du 04 décembre 2017 jusqu’au 07 août 2019.
Par courrier du 24 mars 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'(…)Nous vous rappelons les faits qui nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour motif personnel.(..)
Vous avez été embauché le 3 janvier 2015 et exercez le poste de gardien de nuit sous statut employé, votre mission consistant à assurer le gardiennage du bâtiment.
En 2018, notre société a reçu l’autorisation du [Localité 1] de disposer d’un service interne de sécurité autorisation qui nous permet non seulement d’assurer le gardiennage du bâtiment mais encore d’assurer la sécurité des personnes se trouvant dans notre bâtiment par l’intermédiaire d’un dispositif de vidéo surveillance.
Suite à cela nous avons procédé à la formation de tous nos gardiens, formation nécessitant une autorisation préalable du [Localité 1] pour pouvoir y participer mais obligatoire afin qu’ils détiennent une carte professionnelle d’activité 'd’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques'.
Vous n’avez pu suivre cette formation puisque vous avez été incarcéré début décembre 2017. Le 12 août 2019 suite à votre libération et dans l’attente de votre jugement, vous nous avez contacté afin de reprendre votre poste.
Le lendemain, soit le 13 août, nous vous avons reçu dans nos bureaux et vous avons alors expliqué que depuis 2018, nos gardiens doivent nécessairement disposer d’une habilitation du CNAPS afin d’exercer leur profession. Lors de cette réunion, nous avons convenu avec vous de vous placer en congés payés pour la période allant du 12 août au 11 septembre 2019 puis de vous dispenser d’activité à compter du 12/09/2019 en attendant que le [2] vous autorise à suivre la formation nécessaire à l’exercice de la fonction d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électronique.
En date du 20 août 2019, dès réception des documents de votre part, nous avons immédiatement transmis un dossier à votre nom au [2] afin qu’il vous autorise sans délai à suivre la formation destinée à vous permettre d’obtenir votre carte professionnelle et donc à poursuivre l’exercice de votre activité professionnelle.
Près de 7 mois après l’envoi de votre dossier au [Localité 1], cette demande est toujours en cours d’instruction auprès de ses services sans que nous ayons à ce jour et malgré nos relances multiples le moindre espoir de disposer à court terme d’une réponse du [Localité 1]. Nous considérons avoir tout fait pour tenter de vous conserver au sein de nos équipes en maintenant d’ailleurs votre salaire alors que vous ne travaillez pas. Dans ses circonstances, nous ne sommes plus en mesure de vous conserver au sein de nos équipes.
D’autre part, bien que nous n’y soyons pas légalement contraint,nous avons recherché au sein de notre société les différentes possibilités afin de vous reclasser sur un autre poste. Toutefois, nous ne disposons d’aucun poste vacant.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse suite à votre incapacité à exercer votre fonction en l’absence de présentation d’une carte professionnelle d’activité 'd’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques……..'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [I] a saisi le 08 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 23 janvier 2023 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SCI [3] de toutes ses demandes et a condamné le salarié aux entiers dépens.
M. [I] a relevé appel de ce jugement le 01/02/2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 21 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau
A titre principal
Ecarter les barèmes prévus à l’article L1235-3 du code du travail.
En conséquence;
Condamner la SCI [4] au paiement de la somme suivante :
— 14 959,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 'en l’absence de lettre de licenciement’ (article L1235-3 du Code du travail). (sic)
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Conseil de Prud’hommes n’écartait pas les barèmes prévus à l’article L1235-3 du Code du travail
Condamner la SCI [4] au paiement de la somme suivante :
— 11 219,40 € nets à titre de dommages- intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement (article L1235-3 du Code du travail).
En tout état de cause
Condamner la SCI [4] à payer la somme de 3000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 directement à Maître [Z] [U], cette dernière renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat pour l’aide juridictionnelle.
Juger que les intérêts légaux devront se calculer à compter de la date de première convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, avec capitalisation (article 1231-7 et 1343-2 du Code Civil)
Condamner la SCI [4] aux éventuels dépens.
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 20 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société civile immobilière [4] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
'Déboute M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamne M. [F] [I] aux entiers dépens.'
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle « Déboute la SCI [4] de toutes ses demandes».
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal
— juger le licenciement de M. [I] justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire
— limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 2 803,80 € nets.
En tout état de cause
— enjoindre M. [I] à produire la réponse du CNAPS relative à sa demande de formation et à défaut de production par M. [I], en tirer toutes les conséquences ;
— juger que la SCI [4] n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail ;
— débouter M. [I] du surplus de ses demandes ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mars 2026.
SUR CE
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail.
En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n’incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [I] a été licencié en raison de l’impossibilité d’exercer sa fonction de gardien au sein du service interne de sécurité de la société résultant de l’absence de détention d’une carte professionnelle d’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine délivrée par le CNAPS, cet organisme n’ayant pas donné suite pendant sept mois à la demande du salarié tendant à être autorisé à suivre la formation nécessaire à l’obtention de cette carte professionnelle.
M. [I] soutient qu’il ne pouvait être licencié pour ce motif alors qu’il exerçait depuis son engagement le 3 janvier 2015 au sein de la SCI [4] des fonctions de gardien de nuit de locaux vides à usage professionnel ne nécessitant pas la détention d’une carte professionnelle délivrée par le [2] et non d’agent de prévention de sécurité privée n’assurant pas la sécurité des personnes de sorte que l’employeur ne pouvait lui imposer unilatéralement une modification de ses fonctions sans proposition d’un avenant au contrat de travail; qu’en outre, l’employeur n’a jamais accepté de lui permettre de suivre la formation nécessaire à la spécialisation dans la sécurité qu’il réclamait en 2017, qu’enfin, l’employeur avait la nécessité d’attendre la délivrance de la carte professionnelle alors qu’il n’était pas responsable des dysfonctionnements du [Localité 1], organisme auprès duquel il avait accompli les démarches nécessaires à l’obtention de cette carte dès sa sortie de prison.
La SCI [4] réplique que le licenciement de M. [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que souhaitant élargir son champ d’intervention à la sécurité des personnes salariées se trouvant dans les immeubles pour y exercer leur activité professionnelle et non seulement à la sécurité des biens, elle a obtenu du CNAPS le 12 janvier 2018 l’autorisation de fonctionnement d’un nouveau service interne de sécurité composé d’un responsable de service ainsi que de quatre gardiens de jour et de nuit, dont M. [I], et s’est rapprochée d’un organisme de formation habilité pour former ces personnels dans la perspective d’obtenir la carte professionnelle nécessaire à l’exercice de la sécurité des personnes se trouvant dans le bâtiment, que M. [I] n’a pû participer à cette formation étant placé en détention provisoire entre le 4 décembre 2017 et le 07 août 2019; qu’elle ne lui a jamais refusé une formation dans la sécurité ayant à l’inverse sollicité auprès du [2] une autorisation préalable d’accéder à une formation visant à exercer la profession d’agent de sécurité privée dès sa sortie de détention, le 13 août 2019 et a relancé à plusieurs reprises le CNAPS afin d’obtenir son retour au sujet de l’autorisation professionnelle de M. [I] qu’elle a conservé dans ses effectifs en lui laissant la possibilité de poser ses congés payés puis en le dispensant d’activité avec maintien intégral de son salaire durant sept mois dans l’attente d’une réponse de cet organisme; qu’elle n’a imposé aucune modification unilatérale des fonctions du salarié ayant seulement ajouté une attribution supplémentaire de surveillance des personnes sans incidence sur sa qualification et son rôle principal de gardien; cette attribution nécessitant du fait de l’installation d’un système de vidéosurveillance la délivrance d’une carte professionnelle par le [2], alors que l’article 13 du décret n°2009-137 du 9 février 2009 permettant au salarié de continuer à exercer son activité professionnelle en étant en possession du seul récépissé de la demande de carte professionnelle ayant été abrogé, elle n’avait eu d’autre choix après plusieurs mois d’attente de l’autorisation de formation sollicitée auprès du [2] que de licencier le salarié qu’elle avait vainement tenté de reclasser.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats :
— que M. [I] a été engagé à compter du 29 décembre 2015 par la SCI [4] afin d’exercer la fonction de gardien de nuit, statut employé, son contrat de travail précisant :
'à titre informatif, les principales tâches confiées sont les suivantes :
— surveillance des locaux,
— tenue de la main courante,
— entretien des parkings,
— contrôle de la température des chambres froides’ ;
— qu’au cours d’un entretien professionnel du 24/03/2017 (piècen°22) il indiquait souhaiter se spécialiser dans la sécurité et dans la sécurité incendie en suivant des formations d’agent de prévention et de sécurité ([5]) et d’agent de sécurité incendie et d’aides au personnes ([6]) ;
— que le 17 novembre 2017 (pièce n°1 de l’employeur) la SCI [4] a sollicité le Conseil National des Activités Privées (CNAPS) afin d’obtenir l’autorisation de créer un service interne de sécurité (SIS) en indiquant que celui-ci serait composé d’un responsable de service et de 5 gardiens, dont M. [I] et qu’elle avait d’ores et déjà pris attache auprès d’organismes de formation habilités afin que 'ces six personnes puissent suivre le cursus leur permettant d’obtenir leur titre professionnel ';
— que par décision du 12 janvier 2018 (pièce n°3) la commission locale d’agrément et de contrôle Sud a délivré à la SCI [4] une autorisation d’exercer un service interne de sécurité lui rappelant que cette autorisation pouvait être retirée ou suspendue à tout moment si les conditions initiales de délivrance n’étaient plus remplies ;
— que M. [I] a été placé en détention provisoire entre le 04/12/2017 et le 07/08/2019 (pièce n°17) ;
— que le 13/08/2019, il a formé une demande d’autorisation auprès du [2] d’accession à une formation dispensée par un organisme de formation agréé afin d’exercer la profession d’agent de sécurité privée ;
— que le 21 août 2019 à réception de sa demande, le [2] lui a demandé de produire des pièces manquantes (pièce n°5 de l’employeur) justificatif de pré-inscription conforme aux formations prévues auprès d’un centre de formation agréé par le [2], Bulletin n°3 si nationalité étrangère,
— que la SCI [4] a adressé au [7] le 16 septembre 2019 les pièces manquantes ;
— que le 8 novembre 2019 (pièce n°7), l’employeur a relancé cet organisme en lui indiquant avoir adressé un dossier d’autorisation préalable de suivi de formation concernant son salarié M. [F] [I] le 10 août 2019, puis des pièces complémentaires le 16 septembre suivant en précisant que M.[I] 'ne peut reprendre son poste à défaut d’habilitation à exercer une activité 'd’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure des moyens électronique'; est actuellement et depuis le 12 septembre rémunéré alors qu’il demeure à son domicile', sollicitant la finalisation rapide de l’étude du dossier de celui-ci et d’obtenir une réponse à la question de savoir si celui-ci peut être inscrit à une formation 'Titre V APS ' ;
— que Mme [K], Directrice des ressources humaines, atteste en pièce n°10 que 'dès sa sortie de prison jusqu’à son licenciement, j’ai examiné toutes les solutions de reclassement envisageables au regard des compétences professionnelles de M. [I] à [Localité 2]. Par le passé celui-ci avait travaillé au sein de notre entrepôt en qualité de préparateur de commandes.Aussi j’ai regardé si des postes pouvaient lui être proposés. La motivation de cette recherche (…) reposait sur le fait que tant que M. [I] ne détenait pas une habilitation du CNAPS pour exercer en tant que gardien [Localité 3] nous continuions à le rémunérer alors qu’il était en dispense d’activité, d’autre part, durant la période où il a travaillé pour la société, nous étions satisfaits de son travail.
Malheureusement, l’activité de l’entrepôt était en déclin (perte de clients) aussi nous n’avions pas de postes disponibles à lui proposer'.
S’il est constant que lors de son engagement le 18 janvier 2015 au sein de la SCI [4], les fonctions de M. [I] de gardien de nuit concernant la surveillance de locaux professionnels vides ne nécessitaient pas l’obtention d’une carte professionnelle d’agent de sécurité, en revanche à compter du 12 janvier 2018 et de la création au sein de la société d’un service interne de sécurité (SIS) auquel appartenait le salarié, l’employeur était tenu de former ses personnels à la sécurité lesquels devaient, pour pouvoir exercer leur activité, obtenir la délivrance par le [2] d’une carte professionnelle, et alors que M. [I] était parfaitement d’accord pour voir évoluer ses attributions de gardiennage à la sécurité des personnes ayant expressément sollicité la formation d’agent de prévention et de sécurité ([5]) dès le 23 mars 2017 et qu’il ne peut valablement reprocher à l’employeur de ne pas lui avoir fait signer d’avenant modificatif de ses fonctions nécessitant préalablement qu’il ait été effectivement autorisé à les exercer, il n’a pu bénéficier de cette formation obligatoire et préalable à l’autorisation d’exercer cette mission ni entre le 04/12/2017 et le 07/08/2019 du fait de son placement en détention provisoire, ni postérieurement malgré les demandes formées auprès du [2] avec le soutien de l’employeur dès le 13 août suivant, cet organisme, après avoir demandé la communication de pièces complémentaires le 16 septembre 2019, n’ayant pas donné suite à la relance de l’employeur du 8 novembre 2019 , alors que selon le courrier du 21/08/2019 du CNAPS 'le silence gardé par celui-ci pendant deux mois à compter de la date de réception de votre demande vaut décision de rejet, ce délai étant suspendu jusqu’à la date d’expiration du délai imparti pour la production de pièces'.
Ce faisant, alors qu’il n’est pas contesté que l’employeur, satisfait du travail de M. [I] et souhaitant le conserver dans ses effectifs de gardiennage, l’a soutenu dans ses démarches nécessaires auprès du [2] en le plaçant en dispense d’activité rémunérée à compter du 10 septembre 2019 (pièce n°8) le temps que cet organisme lui délivre l’autorisation de formation professionnelle puis d’activité professionnelle d’agent de sécurité et de prévention contrairement aux affirmations de M. [I], il ne pouvait par application des dispositions de l’article 13 du décret du 09/02/2009 le conserver dans ses effectifs alors que celui-ci a été abrogé depuis le 1er/12/2014 et que surtout le salarié n’était pas en possession d’un récépissé d’une demande de délivrance de la carte professionnelle indispensable à l’exercice de ses fonctions de sécurité privée mais seulement d’un récépissé de demande d’autorisation préalable d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle d’agent de sécurité privée (pièce n°4 de l’employeur) auquel le salarié ne justifie pas qu’il ait été donné une quelconque suite malgré les relances de l’employeur.
Dès lors que M. [I] ne pouvait plus exercer son emploi de gardien au sein du service interne de sécurité de la SCI [4] faute de satisfaire, sept mois après sa demande d’autorisation préalable de formation demeurée sans réponse de la CNAPS, à l’exigence légale de détention d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de sécurité privée, l’employeur qui indique sans être utilement contredit avoir procédé vainement à des recherches afin de lui proposer un autre emploi, démontre l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé.
En conséquence, à l’instar de la juridiction prud’homale, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subséquente de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [I] aux dépens d’appel et ayant débouté la SCI [4] de sa demande au titre de l’article 700 ducode de procédure civile sont confirmées.
M. [I] est condamné aux dépens d’appel, la SCI [4] étant déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne M. [F] [I] aux dépens d’appel et déboute la SCI [4] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2009-137 du 9 février 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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